Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 décembre 2017, n° 17/00924

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 5 février 2018

L'agent commercial personne morale bénéficie du droit à indemnité de fin de contrat du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité en raison du décès de son associé-gérant unique. Si l'agent commercial a droit à une indemnité de fin de contrat (article L.134-12 du Code de commerce, 1er alinéa), il perd ce droit lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 21 déc. 2017, n° 17/00924
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/00924
Décision précédente : Tribunal d'instance de Manosque, 11 décembre 2016, N° 11-16-89
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 DÉCEMBRE 2017

N° 2017/ 576

Rôle N° 17/00924

Société civile CHATEAU DE ROUSSET

C/

E.U.R.L. Y

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MANOSQUE en date du 12 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-89.

APPELANTE

Société civile CHATEAU DE ROUSSET représentée par la SELARL AJ PARTENAIRE, prise en la personne de Me Z X, es qualité d’administrateur provisoire, domicilié […], 26100 ROMANS, demeurant Château de Rousset Route Départementale 4 – 04800 GREOUX LES BAINS

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me F-Luc VITOUX de la SCP LE NUE – CARTERET – MARIN – VITOUX – DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

INTIMEE

E.U.R.L. Y représentée par la SELARL AJ E, prise en la personne de Maître X ès-qualités d’administrateur provisoire domicilié en cette qualité 22 avenue Gambetta, 26100 ROMANS SUR ISERE, demeurant 16 Lotissement Les Terrasses – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Serge ALMODOVAR de la SCP ALMODOVAR S., MARTEL O. MOREAU F., avocat au barreau de VALENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre,

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon statuts établis le 23 mars 2011 , l’EURL Y a été constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère. M. F-G Y a fait apport du droit de présentation de sa clientèle d’agent commercial à l’EURL.

La Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET a mandaté M. F-G Y en qualité d’agent commercial en vue de la commercialisation de ses produits viticoles.

M. F G Y qui était l’unique associé et le gérant de l’EURL Y est décédé à Valence le 1er novembre 2014.

Sur requête des héritiers, il a été procédé par ordonnance en date du 6 novembre 2014 à la désignation de la SELARL AJ E représentée par Maître X en qualité d’administrateur provisoire de l’EURL Y.

Sur assignation de l’EURL Y représentée par Maître X es qualité d’administrateur provisoire qui souhaitait notamment que la SCEV CHATEAU DE ROUSSET soit condamnée à lui payer notamment la somme de 9699,41 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial, le tribunal d’instance de Manosque, par jugement en date du 12 décembre 2016, a :

— déclaré recevable l’action de l’EURL Y représentée par la SELARL D E es qualité d’administrateur provisoire,

— condamné la SCEV CHATEAU DE ROUSSET à payer à l’EURL Y la somme de 9.699,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2015,

— condamné la SCEV CHATEAU DE ROUSSET à payer à l’EURL Y la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2017, la SCEV CHATEAU DE ROUSSET a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2017, la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET demande à la cour de :

'A titre principal,

Voir prononcer l’annulation du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Manosque le 12 décembre 2016,

A titre subsidiaire :

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Manosque le 12 décembre 2016;

En conséquence,

Débouter l’EURL Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

S’entendre l’EURL Y condamner à payer à la SCEV CHATEAU DE ROUSSET une somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

S’entendre l’EURL Y condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE représentée par Maître Romain CHERFILS , avocat aux offres de droit , conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'

Elle indique que :

- Sur l’annulation du jugement :

' il ressort clairement du jugement rendu par le tribunal d’instance de Manosque le 12 décembre 2016 que celui-ci a statué ultra petita en fondant sa décision sur des dispositions qui n’étaient pas invoquées par l’EURL Y,

' cette juridiction ayant donc statué ultra petita le jugement déféré encourt l’annulation.

—  A titre subsidiaire sur l’infirmation du jugement :

' si par extraordinaire la cour devait considérer que le jugement querellé n’encourait pas l’annulation, elle ne pourrait néanmoins que constater que le jugement est totalement dénué de fondement,

' le tribunal rappelle tout d’abord que les dispositions de l’article L 134-12 alinéa 3 du code de

commerce sur lesquelles l’EURL Y fondait sa demande ne sont pas applicables au cas d’espèce dans la mesure ou l’agent commercial était une société et non une personne physique ce qui est parfaitement exact,

' ce raisonnement est parfaitement logique et aurait dû conduire le tribunal à débouter purement et simplement l’EURL Y de ses demandes,

' l’agent personne morale ne peut bénéficier du droit à indemnité en cas de décès, d’âge, d’infirmité, ou de maladie puisque jusqu’à preuve du contraire une personne morale ne décède pas, n’est pas atteinte d’infirmité, n’est pas malade et n’est pas atteinte par un âge avancé.

En ce qui la concerne l’EURL Y dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2017 demande à la cour de :

— déclarer mal fondée la SCV CHATEAU DE ROUSSET en sa demande d’annulation du jugement fondé sur le fait que le tribunal aurait statué ultra petita,

— débouter la SCEV CHATEAU DE ROUSSET de ce chef,

Subsidiairement sur le fond,

— dire et juger que l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial est due à l’EURL Y par suite de la cessation d’activité de la société consécutive au décès de M. F-G Y , unique gérant et associé de l’EURL,

— confirmer le jugement entrepris et condamner la SCEV CHATEAU DE ROUSSET à verser à l’EURL Y la somme de 9699,41 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du '31 /023/2015" (sic) jusqu’à complet paiement,

— condamner la SECV CHATEAU DE ROUSSET à verser à l’EURL Y la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle indique que:

- Sur le moyen processuel :

' il convient de rectifier l’erreur de pure forme qui affecte le jugement querellé qui évoque les articles L 314-12 et L 314-13 du code de commerce alors qu’il s’agissant de l’article L 134-12 et L 134-13 du même code,

' ces deux articles ont été évoqués par le tribunal pour rappeler les règles édictées par le code de commerce en matière de réparation du préjudice subi par l’agent commercial en cas de rupture des relations (principe posé par l’article L 134-12) avec les exceptions prévues à l’article L 134-13, étant précisé qu’il s’agit de règles d’ordre public,

' le tribunal évoque aussi l’article 143-9 du code de commerce qui prévoit expressément que l’agent commercial peut être une personne physique ou morale,

' enfin le tribunal a considéré qu’il fallait faire application du 2e alinéa de l’article 314-13 du code de commerce ( du fait d’une erreur de frappe ; il convenait en réalité de lire l’article 134-13 du code de commerce),

' or les écritures établies pour le compte de l’EURL Y font visa des articles L 134-12 et L 134-13 dans leur intégralité de sorte que la juridiction a bien été saisie sur ces fondements juridiques,

' il est donc faux d’affirmer que le tribunal aurait fait application des dispositions de l’article L 134-13 alinéa 2 du code de commerce en statuant ultra petita,

- Subsidiairement sur le fond :

' l’activité d’agent commercial peut à la fois être exercée sous forme de personne morale ou sous forme individuelle,

' de plus les dispositions relative à l’indemnité sont d’ordre public,

' le caractère unipersonnel de la société implique donc qu’il y a un associé et un gérant; si ce dernier vient à décéder la société ne peut plus exercer d’activité,

' au regard de cette situation spécifique (caractère unipersonnel de la forme sociale) le décès de M. Y, unique associé et gérant entraînait de fait l’impossibilité de poursuivre l’activité,

' c’est donc à juste raison que le premier juge a estimé que l’indemnité de cession du contrat était due à la société puisque par principe elle est due quelle que soit la forme de la société.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2017.

*********

***

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETÉ COOPÉRATIVE VINICOLE CHÂTEAU DE ROUSSET TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ :

L’article 5 du code de procédure civile prévoit que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé'.

La disposition précitée interdit donc au juge de statuer ultra petita, c’est à dire au delà des limites des seules demandes dont il est juridiquement et effectivement saisi.

La Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET fait valoir qu’alors que le tribunal d’instance de Manosque était saisi d’une demande de l’EURL Y exclusivement fondée sur l’article L 134-12 alinéa 3 du code de commerce, cette juridiction a cru devoir faire application des dispositions de l’article L 134-13 2° du code de commerce bien qu’aucun débat de soit intervenu sur celles-ci. La société appelante arguant ainsi de ce que le premier juge ce faisant, a statué ultra petita, elle s’estime fondée à solliciter l’annulation du jugement querellé.

Il convient tout d’abord de préciser que le tribunal d’instance de Manosque du fait d’une pure erreur matérielle a fait référence dans sa décision aux articles L 314-12 et L 314-13 du code de commerce alors qu’il s’agissait des articles L 134-12 et L 314-13 du dit code.

De plus il importe de souligner qu’il est constant que les écritures établies en première instance pour le compte de l’EURL Y visent les articles L 134-2 et 134-13 du code de commerce dans leur intégralité de sorte que la juridiction avait bien été saisie sur ces fondements juridiques qui sont du reste d’ordre public.

Du reste le jugement querellé fort logiquement du fait des modalités juridiques de sa saisine reproduit in extenso les termes de telles dispositions (tant les dispositions de l’article L 134-12 que

les dispositions de l’article L134-13 du code de commerce).

Il est donc totalement inexact de soutenir comme le fait la société appelante que le tribunal n’a jamais été saisi d’une demande sur le fondement de l’article L 134-13 2° du code de commerce.

Il convient en conséquence de débouter purement et simplement la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Manosque le 12 décembre 2016.

- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA DEMANDE D’INDEMNITÉ DE CESSATION DE CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL:

L’article L 134-12 du code de commerce dispose :

'En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L’agent commercial perd le droit réparation s’il n’a pas notifié au mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.'

De plus l’article L 134-13 du même code quant à lui dispose :

'La réparation prévue à l’article L 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1°/ La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,

2°/ La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut être raisonnablement exigée,

3°/ Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.'

Il convient de souligner que les dispositions précitées sont d’ordre public.

Par ailleurs l’article L 143-1 du dit code prévoit en substance que l’agent commercial peut être une personne physique ou une personne morale.

A partir du moment où le législateur n’a pas entendu réserver un sort différent à l’agent commercial personne morale et à l’agent commercial personne physique, il convient d’appliquer les textes les concernant de manière équivalente et ce d’autant plus que dans le cas présent l’agent commercial est une EURL société unipersonnelle.

Par essence ce caractère unipersonnel de la société implique qu’il n’y a qu’un associé et qu’un gérant. Si ce dernier décède, la société ne peut plus exercer d’activité.

L’objectivité commande par suite, de constater que si l’EURL est juridiquement l’agent commercial dans le cadre de la relation contractuelle, cette activité est en pratique exercée par le gérant et associé unique.

Force est dès lors d’admettre qu’au regard de cette situation très spécifique (caractère unipersonnel de la forme de la société) le décès de M. F-G Y unique associé et gérant entraînait de fait l’impossibilité de poursuivre l’activité.

Ainsi au regard des observations qui précédent, il apparaît que c’est à bon droit que le premier juge sur le fondement des dispositions de l’article L 134-13 2° du code de commerce a estimé que l’indemnité de cessation du contrat était bien due à la société CHATEAU DE ROUSSET à l’EURL Y puisque par principe elle est due quelle que soit la forme de cette société.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET à payer à l’EURL Y la somme de 9.699,41 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 avril 2015.

- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Y les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- SUR LES DEPENS:

Il convient de condamner la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET qui succombe aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

En la forme :

- REJETTE la demande de la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET tendant à voir prononcer l’annulation du jugement rendu par le Tribunal d’instance de Manosque le 12 décembre 2016,

Au fond :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant :

- CONDAMNE la Société Coopérative Vinicole CHATEAU DE ROUSSET à payer à l’EURL Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- LA DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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