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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 3 oct. 2024, n° 22/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 octobre 2022, N° 21/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/03520 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRD4
AFFAIRE :
[M] [T]
C/
S.A.S. [11]
…
[13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 15]
N° RG : 21/00112
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [3]
la SELARL SELARL [16]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [T]
S.A.S. [11], Société [14]
[13]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
NON COMPARANT NON REPRÉSENTÉ
APPELANT
****************
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 – substituée par Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 -
Société [14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2 substituée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
INTIMEES
****************
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DISPENSE DE COMPARUTION
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Employé en qualité d’intérimaire par la société [10] (ci-après « l’employeur ») pour être mis à disposition de la société [14] (ci-après « l’entreprise utilisatrice »), M. [M] [T] (ci-après « le salarié »), à l’occasion de l’utilisation d’une machine, a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2015, à l’issue duquel il a notamment été amputé de deux doigts et s’est vu reconnaître une incapacité totale de travail d’une durée de cent jours. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur la base d’un procès-verbal de l’inspection du travail d’infractions dressé à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, le procureur de la République saisissait le tribunal correctionnel et un jugement de condamnation de la société était prononcé le 2 octobre 2019. Un appel avait été formé contre ce jugement et a été suivi d’un désistement d’appel. Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Le salarié, qui a été reconnu travailleur handicapé et s’est vu reconnaître un taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle) de 30%, a saisi la juridiction de sécurité sociale par requête reçue le 11 octobre 2017 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, formée tant contre l’employeur que contre l’entreprise utilisatrice.
S’agissant de la rente perçue au titre de la législation professionnelle, le salaire de référence annuel retenu est de 25.037,89 euros, la rente attribuée à ce stade est de 30%/2 soit 15% soit 3.770,72 euros par an ou encore 314,23 euros en moyenne mensuelle.
Après radiation et réinscription au rôle, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a retenu la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice au titre de l’accident du travail dont a été victime le salarié le 10 juin 2015.
Avant-dire droit, le tribunal a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur [F] et le rapport d’expertise a été établi le 12 juin 2022.
Par jugement rendu et notifié le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit :
Fixe ainsi les préjudices complémentaires de M. [T] en réparation des conséquences de l’accident du travail reconnu, pour lequel la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, avec intérêt légal à compter du présent jugement :
— 8.962,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 14.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3.528 euros au titre de l’aide humaine ;
— 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— Soit un total de : 33.490,50euros
Dit qu’il sera déduit de cette indemnisation la somme de 5.000 euros qui a été versée à M. [T] à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices par la Caisse ;
Dit que la [12] versera ces sommes à titre d’avance, en quittances ou deniers ;
Condamne la société [10] à rembourser à la [12] les sommes versées en réparation des préjudices subis par M. [T], en quittances ou deniers ;
Condamne la société [14] à garantir les sommes versées par la société [10] à la [12], en quittances ou deniers ;
Condamne la société [10] et la société [14] aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
Condamne la société [10] à verser à M. [T], avec intérêt légal à compter du présent jugement, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] à verser à M. [T], avec intérêt légal à compter du présent jugement, une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononce l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Rappelle que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Le 28 novembre 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
En l’absence de comparution de l’appelant lors de l’audience de plaidoirie, la société [10] et la société [14] ont fait valoir que l’appel n’étant pas soutenu, il était caduc.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS
En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire et c’est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu’il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l’audience. En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent en effet valablement le juge que si elles ont été réitérées oralement à l’audience.
En l’espèce, M. [T] n’a pas comparu ni fait valoir de motif légitime à son absence de comparution ou de représentation.
L’appel de M. [T] sera donc déclaré non soutenu et caduc.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel non soutenu et caduc contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le salle 3 mars 2022,
En conséquence,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et Madame Isabelle FIORE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La Greffière La Présidente
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