Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 20 nov. 2024, n° 22/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 7 avril 2022, N° 1121000496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03417 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VGT7
AFFAIRE :
S.D.C. RÉSIDENCE SANNOIS FROIDURE représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet BETTI
C/
[F] [H] [R]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1121000496
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie VAN HEULE,
Me Anne-Lise ROY,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE SANNOIS FROIDURE représenté par son syndic de copropriété en exercice, la SARL Cabinet BETTI, ayant son siège [Adresse 1] à 95110 SANNOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
APPELANT
****************
Monsieur [F] [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 et Me Max HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
Madame [X] [O] épouse [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343 et Me Max HALIMI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [H] [R] sont propriétaires d’un bien au sein de la copropriété Sannois Froidure.
Par exploit d’huissier en date du 26 avril 2021, le syndicat des copropriétaires les a assignés devant le Tribunal de proximité de Sannois afin de les voir solidairement condamnés à lui verser des arriérés de charges assortis des intérêts légaux.
Par jugement du 7 avril 2022, le Tribunal de proximité de Sannois a :
— Condamné solidairement M. et Mme [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires, les sommes de :
— 942,09 euros au titre des charges impayées au 1er trimestre 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
— 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, – Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum M. et Mme [H] [R] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— Rejeté toute autre demande.
Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel par déclaration en date du 19 mai 2022.
En cours de procédure, M. et Mme [H] [R] ont cédé leurs lots de copropriété le 28 octobre 2022. Le syndicat des copropriétaires a formé opposition au paiement du prix de vente par acte du 16 novembre 2022 pour un montant de 27 399,73 euros (Pièce 37).
M. et Mme [H] [R] ont saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise d’une demande de mainlevée de l’opposition. Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge des référés en a ordonné la mainlevée, estimant en l’état du jugement du 7 avril 2022 exécutoire par provision que la créance certaine, liquide et exigible fixée par ledit jugement s’élève uniquement à 942,09 euros de sorte que l’opposition pratiquée pour 27 399,73 euros est disproportionnée aux sommes dues par les copropriétaires (Pièce 38).
Le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel mais, par arrêt du 7 mars 2024, la Cour a confirmé l’ordonnance de référé du 6 juin 2023 (Pièce 39).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :
— Rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois, s’agissant du patronyme des intimés, à savoir M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R],
— Infirmer le jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. et Mme [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 942,09 euros au titre des charges impayées au 1er trimestre 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
— Rejeté toute autre demande,
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement M. et Mme [H] [R] à lui payer :
— la somme principale de 27 399,73 euros assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 690,23 euros à compter du 25 juin 2020 date de la sommation de payer, sur la somme de 6 000,83 euros à compter du 26 avril 2021, date de délivrance de l’assignation, et à compter de la signification des conclusions pour le surplus,
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et 1 500 euros en cause d’appel,
— Condamner solidairement les intimés en tous les dépens qui comprendront le cas échéant le coût du commandement et les frais d’inscription d’hypothèque légale, dont distraction au profit de la SCP Evodroit.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, par lesquelles M. et Mme [H] [R], intimés, demandent à la Cour de :
— confirmer en son intégralité le jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir la Cour 'dire', 'juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater', 'accueillir’ et 'recevoir’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l’arrêt.
Il n’y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande de rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois, s’agissant du patronyme des intimés, à savoir M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R]
Selon l’article 462 du code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande./ Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. (…)'.
Le jugement entrepris nomme à tort M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R], dans son dispositif comme dans ses motifs, ' M. [F] [R] et Mme [X] [O] '. Il convient de corriger cette erreur en remplaçant ces mots par les noms corrects des copropriétaires intimés, à savoir ' M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R] '.
Le jugement entrepris sera rectifié en ce sens.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux
En droit
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et élément présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L’article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis janvier 2023, dispose qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
En l’espèce
A l’appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
— le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire des époux [H] [R] jusqu’à la cession de leurs lots le 28 octobre 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2018 approuvant les comptes de 2017, de 2020 approuvant les comptes de 2018 et 2019, de 2021 approuvant les comptes de 2020, et de 2022 approuvant les comptes de 2021;
— l’historique du compte de copropriétaire des époux [H] [R] avec les sous-comptes, de 2018 à 2022 inclus (pièce 26),
— les mises en demeure des 9 mars et 13 juin 2022, seule cette dernière étant accompagnée de la preuve de son envoi en recommandé avec demande d’avis de réception et de ce que les intéressés en ont été avisés le 16 juin 2022,
La Cour reprend les motifs retenus par le Tribunal en ce qui concerne l’état du compte de reprise de solde au 24 novembre 2017, recalculant un solde créditeur de 80 euros (page 3 du jugement et pièce 7 du syndicat des copropriétaires), auquel il convient d’ajouter un montant débiteur de 421,99 euros correspondant à la régularisation des charges 2017 (pièce syndicat des copropriétaires 19). L’année 2017 s’établit ainsi avec un solde débiteur de 341,99 euros soit (421,99 – 80).
Au titre de l’année 2018, ou bien 2019, en raison de l’identité des écritures présentées au titre de ces années dans les pièces 26 et 40 (cette dernière étant presque illisible compte tenu de la petitesse de la police de caractères) :
Si le syndicat des copropriétaires argue d’un 'solde CBT Loft One 08/01/19' qui serait débiteur de 2 728,24 euros et d’un second débit intitulé 'Loft One – solde charges 2017', il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit, notamment pas par sa pièce 7 à laquelle il se réfère. Quant aux deux lignes intitulées '1e/2e Ech Appel de provision’ d’un montant débiteur de 1184,42 euros et '3ie Ech Appel de provision’ d’un montant débiteur de 592,21 euros, le syndicat des copropriétaires précise qu’elles ont été extournées par la ligne créditrice de 1 776,63 euros intitulée 'Annul. Provisions 1e/2ie/3ie 2019'.
Dès lors, compte tenu du règlement de 2 503,56 euros, le solde de cette année '2018 ou bien 2019', est égal à [(4*584,50) + 118,26 + 47,30] – 2 503,56 soit zéro.
Au titre de l’année 2020, le compte de copropriétaire fait apparaître quatre appels de provisions d’un montant égal, à savoir 584,50 euros, qui ont été scrupuleusement réglés par quatre chèques. Est également mentionné un remboursement de provisions 2018 avec un solde de charges 2018, dont le solde est débiteur de 469,96 euros, ainsi que deux autres montants débiteurs, respectivement de 3,67 euros et 118,26 euros correspondant notamment à un régularisation du fonds de travaux 2020. Apparaît enfin un 'solde charges 2019' pour un montant débiteur de 249 euros qui n’est justifié par les pièces produites.
L’année 2020 s’établit ainsi avec un solde débiteur de 591,89 euros soit (469,96 + 3,67 + 118,26).
Au titre de l’année 2021, le compte de copropriétaire fait apparaître quatre appels de provisions d’un montant de deux fois 584,50 euros et deux fois 605,59 euros ainsi que quatre appels de fonds travaux d’un montant de deux fois 29,56 euros et deux fois 30,62 euros, l’ensemble de ces sommes ayant été scrupuleusement réglé par quatre chèques. Apparaît également un 'solde charges 01/01/2020 – 31/12/2020' pour un montant débiteur de 2 642,90 euros qui n’est pas assorti de la ligne comptable créditrice correspondant au remboursement des provisions versées au titre de 2020, dont le montant est (4*584,50) ainsi qu’il a été dit plus haut, soit 2 338 euros : il suit de là que seul le solde débiteur est à mettre à la charge des intimés, soit 304,90 euros. Ensuite, faute de justification, il ne sera pas tenu compte des deux lignes débitrices intitulées 'Régul appel travaux et fonds 2021' pour 40,35 euros et 2,13 euros.
L’année 2021 s’établit ainsi avec un solde débiteur de 304,90 euros.
Enfin, au titre de l’année 2022, le compte de copropriétaire fait apparaître deux premiers appels de provisions d’un montant de deux fois 605,59 euros ainsi que deux premiers appels de fonds travaux d’un montant de deux fois 30,62 euros, ces sommes ayant été réglées par deux chèques. Les troisièmes appels de provisions et de fonds travaux, d’un montant total de (680,22 + 34,89) soit 715,11 euros, ont également été réglés par chèque, de même que des montants de 8,52 euros et 149,24 euros correspondant à des régularisations d’appels de fonds.
Restent deux lignes débitrices non justifiées : premièrement la ligne intitulée 'Solde charges 01/01/2021 – 31/12/2021' d’un montant de 13 506, 24 euros et, en second lieu, la ligne intitulée 'PRE ETAT DATE’ d’un montant de 257 euros. Si le syndicat des copropriétaires renvoie à sa pièce 25 pour justifier de cette ligne débitrice, la Cour ne peut que constater que cette pièce, à savoir le contrat de syndic, ne mentionne ni ce libellé ni cette somme. Il ne sera donc tenu compte d’aucune de ces deux lignes comptables.
L’année 2022 s’établit ainsi avec un solde égal à zéro.
Ainsi, en l’état du dossier, les époux [H] [R] doivent au syndicat des copropriétaires la somme totale de :
(341,99 + 0 + 591,89 + 304,90 + 0) soient 1 238,78 euros
S’agissant des intérêts : la somme de 942,09 euros portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021, et le surplus à compter du 17 août 2022, date de notification par RPVA des premières conclusions d’appel.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires concernant les frais de recouvrement:
En droit
Aux termes du a) de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Concernant les frais de constitution de dossier d’avocat ou d’huissier ou de suivi de dossier contentieux ou d’impayés, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature: ces frais ne sont donc pas regardés comme nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d’autant que comme dit précédemment, il n’est pas justifié d’une quelconque clause d’aggravation.
En l’espèce
En application du a) précité de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont considérés comme des frais nécessaires et opposables, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, en tant seulement qu’elles sont accompagnées d’un élément justificatif.
Correspondent à ces frais, les seules dépenses suivantes listées par le syndicat des copropriétaires :
— les mises en demeure des 11 septembre 2019, 30 novembre 2021 et 13 juin 2022, qui sont assorties de leur bordereau R/AR (au tarif R1 alors en vigueur soit 5,18 euros pour les deux premières et 6,61 euros pour la troisième),
— l’acte d’huissier d’opposition au paiement du prix de vente, en date du 16 novembre 2022, assorti de sa facture d’un montant de 264,89 euros,
soit un montant total de (5,18 + 5,18 + 6,61 + 264,89) égal à 281,86 euros au titre des frais de recouvrement.
La Cour ne prend pas en compte les frais relatifs au suivi de procédure, aux 'honoraires suivi impayé', à la constitution d’un dossier pour l’huissier, ni à la facturation de l’avocat, qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, ces frais de suivi d’un dossier contentieux ou d’une procédure de recouvrement constituent des actes élémentaires d’administration et font partie des fonctions de base d’un syndic.
Enfin s’agissant des assignations devant le tribunal délivrées à chacun des deux époux en date du 26 avril 2021, pour deux fois 109,09 euros, la Cour les replace dans les dépens de première instance.
Il suit de tout ce qui précède, que les intimés sont redevables d’une somme de 281,86 euros au titre des frais de recouvrement.
Le jugement sera infirmé sur ce point et dans cette mesure.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
Compte tenu du montant de la dette des époux [H] [R] au titre des arriérés de charges, à savoir 1 238,78 euros, et de l’absence de caractérisation, par le syndicat des copropriétaires, d’un préjudice distinct ne pouvant être couvert par l’allocation d’intérêts au taux légal, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à accentuer très légèrement le sens du jugement. Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] [R] doivent être condamnés aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu, toutefois, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Ordonne la rectification du jugement du 7 avril 2022 rendu par le Tribunal de proximité de Sannois et dit que les mots ' M. [F] [R] et Mme [X] [O] ' y sont remplacés, dans le dispositif comme dans les motifs, par les mots ' M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R] ',
— Dit que les expéditions dudit jugement seront accompagnées d’une copie du présent arrêt ;
— Infirme le jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois en tant qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 942,09 euros au titre des charges impayées au 1er trimestre 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2021,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Confirme le jugement du 7 avril 2022 du Tribunal de proximité de Sannois en ses autres dispositions et motifs ainsi rectifiés,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— Condamne solidairement M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sannois Froidure sise [Adresse 2] [Adresse 6], représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société Cabinet Betti, RCS de Pontoise n° 382 806 883, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, une somme de 1 238,78 euros au titre des charges impayées, 3eme trimestre 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 942,09 euros à compter du 26 avril 2021, et sur le surplus à compter du 17 août 2022,
— Condamne solidairement M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sannois Froidure sise [Adresse 2] [Adresse 6]), représenté par son syndic de copropriété en exercice, la société Cabinet Betti, RCS de Pontoise n° 382 806 883, ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, la somme de 281,86 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R] à payer les frais d’inscription d’hypothèque légale,
— Condamne in solidum M. [F] [H] [R] et Mme [X] [O] épouse [H] [R] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit,
— Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffière Le Président
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