Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 12 sept. 2025, n° 23/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2023, N° 21/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Septembre 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05558 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 10] RG n° 21/00053
APPELANT
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[8]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par
Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [S] d’un jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21-53) dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [S] a bénéficié d’indemnités journalières à compter du 18 mars 2014 date qui correspondait à un accident du travail
A la suite d’un contrôle effectué par la Caisse dans le cadre d’une demande d’attribution d’une pension d’invalidité, elle a considéré que M. [S] ne justifiait pas de l’activité salariée dont il s’était prévalu pour obtenir le versement des prestations en espèces, notamment les indemnités journalières pour un montant de 21 808,64 euros.
C’est ainsi que, par deux courriers du 18 août 2016, la Caisse a notifié à M. [S], deux indus à savoir :
— le premier d’un montant de 17 039,96 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées au titre de la législation professionnelle au cours de la période du 18 mars 2014 au 15 juin 2015 ;
— le second d’un montant de 4 768,68 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées au titre de l’assurance maladie pour la période du 16 juin au
31 décembre 2015.
Saisie d’un recours par M. [S], la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [9]') a, lors de sa séance du 22 septembre 2017, confirmé le bien fondé de la créance ramenant cependant son montant à la somme de 21 580,12 euros pour tenir compte des récupérations intervenues entretemps sur ses prestations. Notification par lettre recommandée du 02 octobre 2017 en a été faite à l’intéressé qui en a accusé réception le 04 octobre suivant.
A défaut de paiement, la Caisse a établi, le 01 octobre 2020, une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 17 038,96 euros et de 4 768,68 euros au titre des indemnités journalières versées à tort respectivement sur la période du 18 mars 2014 au 15 juin 2015 et du 16 juin au 31 décembre 2015 correspondant aux indemnités journalières indûment versées à la suite d’un accident du travail, et au titre de l’assurance maladie soit un total de 20 650,07. M. [S] a contesté le bien fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 30 octobre suivant.
A défaut de décision explicite, M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, recours enregistré au greffe de la juridiction le
25 janvier 2021.
Parallèlement à la notification des indus, la Caisse a, le 25 octobre 2016, notifié à M. [S] une pénalité au visa de l’article L. 114-17-1 du code la sécurité sociale pour un montant de 3 100 euros. Celui-ci en a accusé réception le 26 octobre suivant. Aucune contestation n’a été portée contre cette décision, qui est désormais définitive.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [T] [S] recevable mais mal fondé,
— débouté M. [T] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [T] [S] aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que la mise en demeure contestée faisait suite à deux notifications de payer établies le 18 août 2016 qui ont été confirmées par la [9] le 22 septembre 2017 à la suite du recours formé par M. [S]. Il a constaté que celui-ci avait accusé réception de cette décision le 4 octobre 2017 et, alors qu’elle mentionnait les délai et voie de recours, il s’est abstenu de saisir le tribunal de sorte que la créance de la Caisse était devenue définitive. Par suite, la mise en demeure du 1er octobre 2020 ne pouvait plus être contestée que pour des raisons de forme mais celle-ci précisant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que les voie et délai de recours et le motif qui avait conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, elle répondait aux exigences de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Le tribunal considérait par ailleurs irrecevable la demande de versement rétroactif d’une pension d’invalidité, faute d’une saisine préalable de la [9] sur ce point.
Le jugement a été notifié à M. [S] le 24 juin 2023 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée du 12 juillet 2023 et enregistrée au greffe le 13 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 18 mars 2025 puis, faute pour les parties d’avoir été en état de plaider, à celle du 13 mai 2025 et du 27 mai 2025, lors de laquelle elles étaient représentées.
M. [S], au visa de ses conclusions d’appelant n°2 déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Melun le
16 juin 2023 en ce qu’il a déclaré son recours recevable mais mal fondé, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— constater la prescription de l’action en remboursement concernant les indemnités antérieures au 1er octobre 2018 et, à titre subsidiaire, au 1er octobre 2015 et, à titre infiniment subsidiaire, au 2 octobre 2015,
— constater le caractère non fondé de la créance de 21 582,1 euros,
— annuler la créance de 21 582,1 euros.
En tout état de cause, M. [S] demande à la cour de :
— condamner la [7] à lui verser les sommes de :
o 2 000 euros au titre du préjudice moral,
o 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] entiers dépens.
La Caisse, développant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer M. [T] [S] irrecevable en sa contestation de la créance de la Caisse et, en conséquence,
— condamner M. [T] [S] à lui verser la somme de 20 650,07 euros au titre de l’indu,
— débouter M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— débouter M. [T] [S] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [T] [S] à lui verser la somme de 20 650,07 euros au titre de l’indu.
En tout état de cause, elle demande à la cour de :
— condamner M. [T] [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [S] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 27 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’indu
Moyens des parties
La Caisse estime irrecevable la contestation par M. [S] de l’indu relatif aux indemnités journalières versées, au motif que cette créance est définitive. Elle fait valoir que l’intéressé, avait contesté devant la commission de recours amiable les deux notifications d’indus et qu’il a été débouté de son recours par une décision du
2 octobre 2017. Alors qu’il a bien accusé réception de cette décision le 4 octobre 2017, ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception qu’il a signé, il ne l’a pas contestée devant le tribunal dans les deux mois de la notification. Dès lors, il ne peut plus remettre en cause le bien-fondé des indus. La Caisse estime sur ce point qu’il est vain pour M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, de soutenir qu’il n’est pas le signataire de l’accusé de réception dès lors qu’il ne peut le démontrer.
M. [S] rétorque qu’il ne peut pas être considéré comme forclos dans son recours s’agissant de la contestation de l’indu puisque, contrairement à ce qui est plaidé par la Caisse et qui a été retenu par le tribunal, ce n’est pas lui qui a signé le recommandé contenant la décision de la [9] reçu le 4 octobre 2017. Il fait valoir que la signature apposée sur l’accusé de réception n’est pas la sienne ainsi qu’il résulte de la comparaison avec celles apparaissant sur d’autres documents, notamment son titre de séjour.
Réponse de la cour
S’agissant de la notification de la décision de la commission de recours amiable faisant suite à la contestation des deux notifications d’indus des 18 août 2016, la cour rappelle que l’article 670 du code de procédure civile prévoit que « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ».
Il s’induit par ailleurs de ce texte que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Au cas présent, M. [S] soutient qu’il n’est pas le signataire de l’accusé de réception du 4 octobre 2017 qui comportait la décision de la [9] le déboutant de sa contestation du bien fondé des deux indus établis le 18 août 2016. Il en déduit que le délai pour former un recours contentieux n’a pas commencé à courir.
Or, la cour ne peut que constater que M. [S] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas le signataire de l’accusé de réception de la décision de la [9] et il ne justifie pas davantage de l’absence de mandat de la personne qui en aurait été signataire. Il ne s’explique pas plus sur la présence d’une personne chez lui lorsque l’employé des Postes s’est présenté à son domicile qui a accepté le pli.
Au demeurant, il sera constaté que la signature est apposée dans la partie dédiée au destinataire et non au mandataire.
Faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l’irrégularité de la remise de l’acte, la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée doit être jugée comme étant celle de son destinataire ou de son mandataire et doit être considérée comme régulière.
Ce faisant, il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que
Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
l’article R.142-18 du même code poursuivant
le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
Ainsi, lorsque la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours contentieux n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la saisine.
En conséquence, la décision ne peut faire courir ce délai que si elle a désigné une juridiction compétente et si elle indique de manière apparente, pour la garantie des droits des assurés et employeurs, le délai du recours et ses modalités d’exercice. De même, le requérant doit être informé des délais et voies de recours contre les décisions implicites de rejet de la [9]
En l’espèce, il est constant que la notification des indus sollicités à M. [S] par la Caisse est intervenue par deux courriers datés du 18 août 2016, dont il a contesté le bien fondé devant la commission de recours amiable.
Au cours de sa séance du 22 septembre 2017, la [9] déboutait M. [S] de son recours, confirmant le bien-fondé des indus qui lui étaient réclamés par la Caisse ramenant leur montant à la somme de 20 650 euros. Elle lui notifiait cette décision par courrier du
2 octobre 2017, le récépissé postal versé aux débats permettant de constater qu’il en a accusé réception le 4 octobre suivant ainsi qu’il vient de l’être jugé.
Partant, la cour constate que la notification de la décision de la [9] comportait de manière lisible et compréhensible, en gras et centré, la mention selon laquelle en cas de contestation, M. [S] pouvait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dont il précisait l’adresse et précisait le délai de deux mois pour le faire. Elle précisait également les textes applicables et la nécessité d’adresser son recours avec la décision contestée.
M. [S] était donc parfaitement informé des modalités de contestation de cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun et, au regard de la date à laquelle il a accusé réception de la décision de la [9], il pouvait la contester jusqu’au 4 décembre 2017.
Force est alors de constater que cette décision n’a pas été contestée dans le délai de deux mois, ce qu’au demeurant il ne conteste pas. Dès lors, l’indu est devenu définitif et son bien fondé ne peut plus être contesté, que ce soit par voie d’action ou d’exception étant précisé que cette disposition ne méconnaît pas les exigences de l’article 6 §'1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. 2e’civ., 4'avr. 2019, n°'18-12.014, JurisData n°'2019-004913).
Sur l’erreur matérielle, la cour relève que, contrairement à ce qui est plaidé par la Caisse, le tribunal a justement jugé que le recours de M. [S] était recevable, dès lors que son action en contestation de la mise en demeure avait été engagée dans les délais requis et après saisine de la commission de recours amiable. En réalité, ce qu’il a justement déclaré irrecevable, étaient les contestations du bien fondé des indus, qui relèvent du fond. Il n’y a donc pas lieu à rectification.
Sur la prescription des sommes sollicitées au titre de la mise en demeure
Moyens des parties
M. [S] estime que la mise en demeure du 1er octobre 2020 porte sur une période en partie prescrite. Il explique que le 17 mars 2014, il a été victime d’un accident de travail à la suite duquel il a bénéficié d’un arrêt de travail. À ce titre il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 15 juin 2015 puis au titre de l’assurance-maladie jusqu’au 31 décembre 2015. Or, ce n’est que le 1er octobre 2020 que la Caisse lui a réclamé un indu alors qu’elle ne peut se prévaloir d’aucune cause d’interruption ou de suspension. Il estime que la demande de remboursement de la Caisse est prescrite pour la période antérieure au 2 octobre 2014 au visa des articles L. 332-1 et
L. 431-2 du code de la sécurité sociale qui disposent que les demandes de remboursement se prescrivent par deux ans à compter à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
M. [S] conteste en tout état de cause l’application de la prescription quinquennale indiquant qu’il n’a nullement commis une fraude pour obtenir paiement des indemnités journalières. Il affirme qu’il avait bien la qualité de salarié au cours de la période précédant son accident du travail, que son activité salariale avait bien été déclarée à cette période, et l’était depuis son embauche en 2011 ainsi qu’il résulte de son contrat de travail, de la déclaration préalable à l’embauche, des DADS établies par la société [4] en 2014 et 2015 précision faite que cette dernière avait bien cotisé à l’Urssaf sur les salaires qui lui avaient été versés en 2014. Il souligne que durant cette même période, des bulletins de paie ont régulièrement été établis. Il précise fournir une attestation de son cabinet d’expert-comptable.
La Caisse conteste l’application de la prescription biennale dès lors qu’il est établi que M. [S] a bénéficié d’indemnités journalières à la suite d’une fraude et de fausses déclarations. Cette fraude entraîne l’application de la prescription de droit commun à compter du jour où l’organisme en a eu connaissance. Et c’est bien le cas en l’espèce puisque M. [S] s’est prévalu d’une activité salariée de vendeur au sein de la société [4] et lui a communiqué divers bulletins de paie. Or, à l’occasion d’un contrôle sur ses droits à pension d’invalidité, il a été constaté que tel n’était pas le cas. Si à la date de l’accident du travail, la gérante de cette Société et rédactrice de la déclaration d’accident du travail était la conjointe de M. [S], il est apparu que c’était en fait celui-ci qui exerçait ces fonctions. Les divers bulletins de salaire produits ne sont pas corroborés par le versement effectif des sommes mentionnées ainsi qu’il résulte de ses relevés de compte obtenus dans le cadre du droit de communication auprès de son établissement bancaire. Si dans le cadre de la contestation, il fait état de règlements de salaires en espèces, il ne justifie d’aucun décaissement au sein de la comptabilité de la Société de nature à corroborer ses dires. De même, il est apparu qu’il ne figurait pas sur les DADS des années 2014 et de l’année 2015, seul apparaissant le nom de M. [C] [S], né le 6 janvier 1996, employé en qualité d’apprenti vendeur. M. [S] a donc produit une attestation de salaire et des bulletins de paie au contenu inexact et a faussement déclaré être salarié, sachant qu’il ne l’était pas. Cette fraude ayant été découverte au cours d’une enquête dont elle a eu connaissance le 26 juin 2016, elle estime qu’en adressant deux notifications de payer le
18 août 2016 puis en mettant en demeure M. [S] le 1er octobre 2020, elle ne se trouvait pas hors délai dès lors qu’entre la notification des indus et la mise en demeure le délai de prescription avait été suspendu par la saisine de la [9].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 332-1 du même code prévoyant pour sa part que :
L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans ['].
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ".
et L. 431-2 de poursuivre que :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Enfin, aux termes de l’article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008 telle qu’issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces dispositions que si le délai dérogatoire du droit commun est de deux ans, celui-ci n’est pas applicable en cas de fraude.
Dans ce cas, l’organisme dispose d’un délai de cinq ans pour agir, délai qui ne commence à courir qu’au jour de la découverte de la fraude par la Caisse à qui il appartient d’apporter la preuve que l’assuré lui a fourni des renseignements inexacts sur sa situation ou qu’il s’est abstenu de lui livrer les indications demandées.
Pour ce faire, la Caisse produit aux débats le rapport d’enquête établi par le service chargé du contrôle de situation des assurés sollicitant que bénéfice de pension d’invalidité que
M. [S] aurait faussement invoqué la qualité de salarié de la société [4] et produit de faux bulletins de salaire afin de percevoir des indemnités journalières. La Caisse justifie avoir été destinataire de ce rapport le 26 juin 2016.
Si M. [S] le conteste, il résulte pourtant des pièces produites par la Caisse que les bulletins de salaire ont été émis sur en-tête de la Société dont il a assuré la gérance du
1er octobre 2002 au 31 décembre en 2009, date à laquelle son épouse a été désignée à sa place. Pour autant, aucune preuve du paiement effectif des salaires correspondant n’a pu être apportée ni devant la Caisse ni devant la cour.
En effet, usant de son droit de communication auprès de l’établissement bancaire de M. [S], la Caisse a obtenu les relevés de comptes bancaires sur lesquels n’apparaissaient ni remise de chèque ni virement de la Société pour les montants mentionnés dans les divers bulletins de salaire. Contrairement à ce qui est désormais plaidé par M. [S], et malgré une attestation qu’il attribue à son expert comptable, il n’est pas davantage établi qu’il aurait été payé en espèces faute de justifier des décaissements équivalents dans la comptabilité de la Société et alors que ses relevés bancaires ne font pour leur part mention que de quelques versements d’espèces d’un montant variant de 100 à
200 euros.
M. [S] peut d’autant moins soutenir qu’il était salarié en produisant deux états récapitulatif des DADS définitifs pour les années 2014 et 2015 de la société [4], lesquels ne sont pas établis à son nom mais à celui de [C] [S], né le 6 janvier 1996, employé en qualité d’apprenti vendeur.
Ceci est d’ailleurs corroboré par l’Urssaf qui a informé l’enquêteur de la Caisse que M. [S] n’avait jamais figuré sur les DADS que lui avait adressée la société [4] pour les années 2014 et 2015. Il lui était également précisé que pour l’année 2014, la masse salariale déclarée était de 2 078 euros, ce qui ne correspondait pas au montant total des salaires figurant sur les bulletins de paie produits par M. [S].
Outre le fait que les constatations de l’enquêteur font foi jusqu’à preuve du contraire, la cour relève que la lettre d’observations qui a été établie par l’Urssaf à l’encontre de la société [4] le 10 mai 2017 (Pièce appelant n°5), confirme l’absence de toute déclaration de salariés précisant par contre que se retrouvait dans la comptabilité « de multiples factures concernent M. [S] [T] ».
Il résulte de ce qui précède que c’est en raison de fausses déclarations et de documents falsifiés que M. [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie et au titre du risque professionnel, ce qui caractérise une fraude. D’ailleurs, il n’est pas inintéressant de relever que M. [S] s’est acquitté de la pénalité d’un montant de 3 100 euros qui lui a été infligée par le directeur de la Caisse en raison de cette fraude sans la contester.
L’indu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève donc pas de la prescription abrégée et, revêtant le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du code civil, la demande de remboursement de la Caisse se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration.
En l’occurrence, la Caisse a eu connaissance du rapport d’enquête établissant la fraude le 26 juin 2016 de sorte que c’est à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription.
Il est constant par ailleurs qu’aucune interruption de la prescription n’est intervenue en l’absence de reconnaissance par le débiteur de sa dette et que, contrairement à ce que plaide la Caisse, la saisine de la commission de recours amiable n’est pas interruptive de prescription.
La Caisse avait donc jusqu’au 26 juin 2021 pour engager sa procédure de recouvrement.
Il n’est pas contesté que les indus réclamés par la Caisse ont été notifiés à M. [S] le 18 août 2016.
La Caisse justifie ensuite avoir établi une mise en demeure le 1er octobre 2020 pour un montant de 20 650,07 euros, que M. [S] a contesté devant la [9] le 30 novembre suivant. Force est de constater qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure, la Caisse se trouvait bien dans le délai de cinq ans.
Son action n’est donc pas prescrite.
Sur la demande en paiement
La cour constate que M. [S] ne conteste pas la régularité de la mise en demeure, ce qu’il confirme encore à l’audience, ne remettant pas en cause que les mentions portées sur celle-ci lui permettaient d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
La Caisse produisant le décompte des versements à M. [S] et les retenues sur prestations effectuées, sans qu’il ne s’élève de contestation sur le calcul ou le montant, celui-ci sera condamné à lui verser la somme de 20 650,07 euros.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
Au soutien de cette demande, M. [S] explique qu’outre le caractère non fondé de la créance de 21582,12 euros qui lui a été réclamée par la Caisse et ses problèmes de santé, il a dû faire face aux multiples relances de l’organisme de sécurité sociale puis aux prétentions de l’Urssaf. Depuis 2016, il indique vivre dans un état d’incompréhension et d’anxiété constante. Il ne perçoit pas même la pension d’invalidité à laquelle il a droit. Il considère ainsi justifier suffisamment de son préjudice moral qu’il convient d’indemniser par la somme de 2 000 euros.
La Caisse rétorque que cette demande n’est manifestement pas justifiée, tant dans son principe que dans son quantum.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
l’article 1231-2 du même code civil précisant
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Il résulte de ce texte que la responsabilité quasi délictuelle nécessite que soient réunies trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il importe peu que la faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
Il appartient au demandeur de caractériser la faute de l’organisme, de rapporter le préjudice en résultant et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il vient d’être jugé le bien fondé de la demande en remboursement de la Caisse au titre des sommes versées à tort à M. [S], demande qui a été formée à la suite de procédures régulières.
Force est de constater que M. [S] n’établit pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la Caisse, aucune faute ne pouvant résulter de l’application de la législation de sécurité sociale par un organisme de sécurité social.
La situation financière obérée évoquée par M. [S] pour justifier sa demande de ce chef ne résulte ainsi pas d’une faute de la Caisse mais de son propre comportement.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à la [5] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
Il sera pour sa part débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement, aucune raison liée à l’équité justifiant qu’il soit jugé du contraire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [T] [S] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21-53) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à rectification du jugement rendu le 16 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ;
CONDAMNE M. [T] [S] à verser à la [5] la somme de 20 650,07 euros au titre des indemnités journalières qui lui ont été versées à tort au cours de la période du 18 mars 2014 au 31 décembre 2015 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [S] à verser à la [5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [S] de la demande qu’il a formée du même chef.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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