Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 déc. 2024, n° 22/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 18 septembre 2018, N° 16-00748/V |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/00599 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VAZ7
AFFAIRE :
[T] [W]
C/
CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 16-00748/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Perrine ATHON – PEREZ
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [W]
CNAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Perrine ATHON – PEREZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
APPELANT
****************
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [E] [G], en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
CNAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2014, M. [T] [W] (le cotisant), commerçant, a formé auprès de la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, aux droits de laquelle vient la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la Caisse) une demande de liquidation de sa retraite personnelle, pour le 1er octobre 2014.
Le cotisant a été informé, par courrier du 8 juin 2015, qu’il ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’il avait la possibilité de bénéficier d’une retraite à taux minoré ou d’attendre l’âge de 65 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’organisme, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale, aux fins de contester le nombre de trimestres validés par l’organisme au titre des années 2013 et 2014.
Parallèlement, le cotisant ayant formé le 16 mars 2016 une nouvelle demande de retraite, la Caisse a notifié au cotisant sa retraite à taux plein, à effet du 1er avril 2016.
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
— rejeté les demandes du cotisant ;
— rappelé que la procédure est sans frais.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 17 juin 2021.
Le cotisant a demandé la réinscription de l’affaire par conclusions reçues le 20 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 janvier 2023 qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 octobre 2023 pour citation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la Caisse), venant aux droits du RSI.
Les parties ont comparu à l’audience du 18 octobre 2023.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour a :
— prononcé la mise hors de cause de l’URSSAF Ile-de-France ;
— sursis à statuer sur les demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 octobre 2024, afin que les parties s’expliquent sur les points évoqués aux motifs de l’arrêt ;
— réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a de nouveau été plaidée à l’audience du 2 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représenté par son avocat, indique s’en rapporter sur le caractère définitif de la décision de la Caisse du 19 juin 2017, lui ayant notifié sa retraite, à effet du 1er avril 2016, et sur sa demande de faire rétroagir la prise d’effet de sa retraite au 1er octobre 2014.
En revanche, il considère que la Caisse a commis des fautes qui lui ont occasionné un préjudice financier et moral que cette dernière doit être condamnée à réparer.
Il fait valoir, en substance, qu’ayant déclaré ses revenus 2013, le 2 mai 2014, la Caisse était en mesure de procéder au calcul de la régularisation des cotisations afférentes à l’année 2013, lorsqu’il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 16 juillet 2014.
Le cotisant conteste l’interprétation de l’article R. 133-27 du code de la sécurité sociale faite par la Caisse, aux termes de laquelle la régularisation des cotisations 2013 intervenant le 5 novembre 2014, elle n’avait pas, selon elle, à anticiper cette régularisation.
Par ailleurs, le cotisant soutient que la Caisse a manqué à son obligation d’information et de conseil dans la mesure où il n’a obtenu une réponse que le 8 juin 2015 à sa demande de liquidation de ses droits à la retraite formulée le 4 juillet 2014 et que l’organisme a toujours été imprécis dans son motif de refus de versement de sa pension de retraite au 1er octobre 2014, ce qui ne lui a pas permis de régulariser sa situation dans les délais.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d’un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle expose, pour l’essentiel de son argumentation que le cotisant n’ayant pas contesté la décision du 19 juin 2017, lui notifiant sa pension de retraite à effet du 1er avril 2016, cette décision est dès lors définitive. La Caisse fait valoir que le cotisant n’était en tout état de cause, pas à jour de ses cotisations à la date souhaitée de la prise d’effet de sa retraite et qu’il ne pouvait donc prétendre à une pension de retraite à taux plein.
La Caisse conteste avoir commis des manquements dans la gestion du dossier du cotisant. Elle soutient que le cotisant était informé du nombre de trimestres acquis par la réception de son relevé de carrière du 28 mars 2014 et du fait qu’il lui manquait 4 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
La Caisse expose qu’elle n’avait pas à anticiper la régularisation des cotisations 2013 du cotisant et qu’il appartenait à ce dernier de l’interroger sur le nombre de trimestres requis pour liquider sa retraite à taux plein avant de formuler sa demande et de s’acquitter volontairement de l’intégralité de ses cotisations.
La Caisse fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute. Elle rappelle qu’elle est tenue à une obligation générale d’information, consistant à répondre aux questions qui lui sont posées par le cotisant, ce qu’elle a fait : elle lui a proposé de prendre sa retraite au 1er octobre 2014, au taux minoré, ou de décaler la prise d’effet de sa retraite au 1er décembre 2014, date de ses 65 ans, pour avoir une retraite à taux plein, ou au 1er octobre 2015, pour prendre en compte le paiement des cotisations postérieurement à la date d’arrêt de son compte. Or, le cotisant a rejeté l’ensemble de ses propositions.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 2 000 euros. La Caisse, quant à elle, ne sollicite aucune somme à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les trimestres d’assurance-vieillesse au titre du régime social des indépendants pour l’année 2013
La cour a, dans son arrêt du 30 novembre 2023, rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables par les articles L. 634-2 et D. 634-1, dans leur version applicable au litige, au calcul, à la liquidation et au service des prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension.
Selon l’article R. 351-10 du même code, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 à R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1.
Selon l’article D. 634-1 VIII, spécifiquement applicables aux régimes de retraite des indépendants, pour l’application des dispositions de l’article R. 351-1, les travailleurs indépendants doivent s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations et contributions échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de la pension.
Il en résulte que les versements intervenant suite à régularisation des cotisations, postérieurement à la date d’arrêt des comptes, ne peuvent pas être pris en considération dans le calcul des droits à pension, qu’ils se rapportent à une période postérieure ou à une période antérieure à la date d’arrêt des comptes.
En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon l’article R. 133-27 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l’année précédente est exigible le 5 novembre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que compte tenu de l’année de naissance du cotisant (1949), ce dernier devait avoir validé 161 trimestres pour prétendre à une retraite à taux plein alors qu’il n’en totalisait que 160.
Dans la mesure où le cotisant a demandé à bénéficier de la liquidation de la retraite à la date du 1er octobre 2014, l’arrêt de son compte a été fixé au 30 septembre 2014, dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de sa pension, en application des dispositions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus.
Les sommes versées par le cotisant postérieurement au 30 septembre 2014 à titre de cotisations d’assurance vieillesse ne sont donc pas entrées dans le calcul de ses droits à retraite.
La caisse était légitime à ne retenir au titre de l’année 2013, pour le calcul de la pension, uniquement les cotisations versées antérieurement au 30 septembre 2014, à l’exclusion des régularisations 2013, exigibles au 5 novembre 2014, versées par le cotisant le 18 septembre 2015.
La prise en compte des cotisations versées par le cotisant au 30 septembre 2014 aboutit, en application de l’article R 351-9 du code de la sécurité sociale, et selon le calcul détaillé par la Caisse, à ne retenir que trois trimestres d’assurance au titre de l’année 2013.
Le cotisant considère que la caisse a fait une application erronée de l’article R. 351-1 susvisé en ne prenant en compte que les cotisations vieillesse de base, sans tenir compte de 'l’ensemble des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales', ce qui lui aurait permis de valider un trimestre supplémentaire pour l’année 2013.
Or, les textes visés ci-dessus sont applicables à la retraite de base, par conséquent seules les cotisations acquittées au titre de la vieillesse de base sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite de base ; la retraite complémentaire étant calculée en tenant compte des cotisations versées au titre de la vieillesse complémentaire, conformément à la notification de retraite du cotisant à effet du 1er avril 2016.
Il résulte de l’état du dossier que le cotisant s’est vu notifier sa retraite, à effet du 1er avril 2016, par décision du 19 juin 2017, que ce dernier n’a pas contestée, de sorte que cette décision a acquis un caractère définitif et qu’en vertu du principe de l’intangibilité des pensions liquidées, l’intéressé ne peut demander à ce que la date de prise d’effet de sa pension rétroagisse au 1er octobre 2014.
La demande du cotisant sera donc rejetée.
Sur les manquements de la Caisse
Il résulte de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Le cotisant considère que la Caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où, ayant déclaré le 2 mai 2014, ses revenus de l’année 2013, soit avant sa demande de liquidation de ses droits à la retraite, la Caisse aurait dû procéder à la régularisation de ses cotisations 2013, avant le 30 septembre 2014, afin que celles-ci soient prises en compte pour la validation de ses trimestres de l’année 2013.
Il résulte des éléments soumis à la cour que le cotisant a été informé dès le 28 mars 2014, par son relevé de situation individuelle, qu’il ne totalisait pas le nombre de trimestres requis pour liquider ses droits à la retraite à taux plein. Dès lors, lors du dépôt de sa demande de retraite le 9 juillet 2014, il était informé de sa situation au regard du nombre de trimestres requis et qu’il a dès lors été en mesure de régulariser sa situation.
Par ailleurs, les échanges entre les parties produits aux débats montrent que le cotisant n’était pas à jour de ses cotisations pour l’année 2013, ce dernier n’ayant régularisé sa situation que le 18 septembre 2015, soit postérieurement à sa demande de liquidation de ses droits à la retraite.
Le cotisant ne disposant pas du nombre de trimestres requis pour prétendre à une retraite à taux plein au 1er octobre 2014, il ne saurait demander le versement de la somme de 13 489 euros, correspondant à la pension de retraite dont il aurait été privé entre 1er octobre 2014 et le 1er avril 2016, date à laquelle il a finalement liquidé ses droits à la retraite.
En outre, il résulte des nombreux échanges entre les parties, que la caisse a apporté des explications claires au cotisant sur les modalités de calcul du nombre de trimestres et a répondu à ses interrogations.
Par ailleurs, la Caisse a proposé plusieurs possibilités au cotisant, compte tenu de sa situation faisant apparaître un nombre de trimestres insuffisants : liquider ses droits à la retraite à la date souhaitée par le cotisant, soit le 1er octobre 2014, mais à un taux minoré, soit décaler son départ à la retraite au 1er décembre 2014, date de ses 65 ans, pour bénéficier d’une retraite à taux plein ou le décaler au 1er octobre 2015, pour prendre en compte la régularisation des cotisations 2013, versée par le cotisant le 18 septembre 2015. Le cotisant n’a donné aucune suite aux propositions de la Caisse, maintenant sa demande de liquidation des droits à la retraite à taux plein pour le 1er octobre 2014.
Le cotisant ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement fautif de la Caisse, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le cotisant, qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] [W] ;
Condamne M. [T] [W] au dépens exposés en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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