Infirmation partielle 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2009, n° 07/18062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/18062 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 septembre 2007, N° 1107000600 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
6e Chambre – Section B
ARRET DU 26 FEVRIER 2009
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18062
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2007 -Tribunal d’Instance de PARIS 18e – RG n° 1107000600
APPELANTE
Madame F Y-Z
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Christian FREMEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
substituant Me Stéphane ZERBIB
INTIMES
Monsieur A X
demeurant XXX
représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
Madame B C épouse X
demeurant XXX
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-France FARINA, Président
Madame Isabelle REGHI, Conseillère
Madame D TIMBERT, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-France FARINA, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
*****
Par acte daté du 14 mai 2006 intitulé 'bail de location meublée résidence secondaire’ Mme X a loué à Mme Y-Z un logement situé XXX à Paris 18° pour une durée de cinq mois. Ce bail a été reconduit le 25 septembre 2006 dans les mêmes conditions et il a fait l’objet d’une dernière reconduction le 1er mars 2007 pour une durée de deux mois.
Les époux X soutenant que la locataire se maintenait illicitement dans les lieux malgré deux lettres recommandées a saisi le tribunal d’instance du 18° arrondissement qui le 12 septembre 2007 a :
— validé le congé notifié à Mme Y-Z et pris acte de son intention de quitter les lieux le 15 août 2007,
— si besoin ordonné l’expulsion, fixé le sort des meubles et l’indemnité d’occupation,
— condamné Mme Y-Z à payer aux époux X les sommes de :
1 000 € de dommages et intérêts,
1 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X à payer la somme de 1 950 € de remboursement des loyers de février, mars et avril 2007.
— condamné Mme X à délivrer des quittances de loyers pour la période mai 2006 à avril 2007.
Mme Y-Z a formé un appel le 25 octobre 2007. Dans ses dernières conclusions datées du 28 octobre 2008 soutenant qu’il s’agissait de sa résidence principale, que le préavis devait être de trois mois, elle demande d’infirmer le jugement et de condamner Mme X à payer les sommes de :
-7 150 € de remboursement des loyers compte au 31 mars 2007,
-1 300 € de dépôt de garantie et 650 € d’acompte versé,
-5 000 € de dommages et intérêts,
-3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également de la condamner à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les quittances de loyer.
Mme X par conclusions datées du 28 août 2008 soutenant que la procédure est régulière et faisant état du comportement de sa locataire, demande :
— la confirmation du jugement s’agissant de la validité du congé, de la condamnation à des dommages et intérêts,
et subsidiairement,
— de valider le congé pour le 15 août 2007 et de prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire et prévoir son expulsion,
— de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3 900 € et le préjudice à la somme de 2 000 €,
— d’infirmer le jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 1 950 € pour les loyers de février à avril 2007,
— de lui allouer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Bail
Mme Y-Z soutient qu’il s’agissait de son habitation principale mais n’en justifie pas. Le contrat de bail clairement porte la mention 'bail de location meublée de résidence secondaire'.
Dans le bail daté du 14 mai 2006 d’une durée de cinq mois qui a été reconduit une première fois pour cinq mois et une deuxième fois pour deux mois jusqu’en avril 2007, il est bien mentionné à trois reprises que 'le logement est destiné exclusivement à l’habitation secondaire du locataire dont la résidence principale reste celle figurant en préambule soit au 16 rue Gustave Garaud à Nice'.
Il est même ajouté que le locataire ne pourra pas 'en faire sa résidence principale'.
Il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’une location meublée.
Pour tous ces motifs le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicable. Le congé délivré le 28 mars 2007 pour le 30 avril 2007 est régulier s’agissant de la date de fin du troisième bail. De plus dés le 1er février 2007, Mme X avait envoyé une lettre en recommandée avec accusé de réception pour mettre un terme au contrat et établir l’état de sortie qui a finalement été reconduit pour deux mois.
Par deux lettres datées des 28 mars 2007 et 19 avril 2007 avec accusé de réception signés par la locataire, Mme X lui a demandé de libérer le studio pour réparer les désordres occasionnés par le dégât des eaux.
La procédure est régulière ne s’agissant pas d’un bail d’habitation principale aucun préavis de trois mois n’était dû. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé le congé à la date du 28 mars 2007 pour le 30 avril 2007.
Trouble de jouissance
Il résulte du dossier qu’un dégât des eaux est intervenu dans le studio le 19 février 2007 ayant pour origine une canalisation des parties communes. Dés qu’elle en a eu connaissance Mme X a échangé des lettres avec son assureur, le plombier, le syndic, les entreprises pour les aviser du dégât des eaux survenu, faire les visites et les devis.
Enfin il n’est nullement établi qu’avant le dégât des eaux le logement était insalubre dans la mesure ou l’état des lieux établi le 1er mai 2006 décrit un studio 'entièrement rénové et peint en blanc dans un état impeccable avec des éléments neufs’ dans toutes les pièces. Ces éléments sont décrits dans l’état des lieux.
D’ailleurs les lettres versées par Mme Y pour formuler des demandes ne sont que des lettres simples dont la bailleresse déclare ne pas avoir eu connaissance. Si la bailleresse est tenue d’assurer une jouissance paisible à sa locataire, en l’espèce, elle n’ a commis aucune faute et aucun retard ou négligence ne lui est imputable.
En conséquence, le loyer étant de 650 € et compte tenu de l’état du studio, il sera restitué au titre de l’indemnité de jouissance la somme de 600 € pour mars et avril 2007 et 150 € pour février 2007 soit une somme de 750 €.
Il sera restitué également le dépôt de garantie soit la somme de 1 300 €.
Aucune autre somme ne sera allouée aucun autre préjudice n’étant établi. S’agissant des quittances de loyer, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les époux X à remettre des quittances de loyer entre mai 2006 et avril 2007. Il sera ajouté une mesure d’astreinte de 20 € par jour de retard si dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt les documents ne sont pas remis.
S’agissant de la demande de 600 € au tire d’un acompte versé elle n’est pas explicitée elle sera rejetée.
Autres demandes
Il est établi que les travaux dans la cuisine et afférents aux dégâts des eaux sur la colonne d’eau de l’immeuble ayant fait l’objet d’un devis en mars 2007 n’ont pu être réalisés que le 2 novembre 2007 soit après le départ de la locataire en octobre 2007.
Dés le trois mai 2007 le plombier attestait de ce que les travaux étaient urgents et nécessitaient que la pièce soit vide. Mme Y-Z en se maintenant dans les lieux à retardé les travaux et a causé un préjudice à sa bailleresse entre avril et octobre 2007.
Elle devra verser l’indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 650 € par mois soit une somme totale de 3 900 €.
L’indemnité portant sur des versements correspondant au montant des loyers, aucune somme ne sera allouée au titre du préjudice et le jugement sera infirmé sur ce point.
Il est établi par de nombreuses attestations que Mme Y -Z a tenu des propos racistes et violents à l’encontre de la gardienne et des bailleurs et a perturbé le bon fonctionnement de la copropriété.
La condamnation à 1 € de dommages et intérêts pour avoir tenu des propos antisémites sera confirmée.
L’équité commande d’allouer une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu en ce qu’il a validé le congé notifié le 28 mars 2007 pour le 30 avril 2007 et alloué une indemnité aux époux X sur le fondement de l’article 1382 du code civil et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne les époux X à payer à Mme Y-Z les sommes de :
750 € en remboursement des loyers entre le 19 février 2007 et fin avril 2007,
1 300 € de dépôt de garantie.
Condamne les époux X à remettre à Mme Y-Z les quittances de loyer entre mai 2006 et avril 2007 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine passé ce délai d’une astreinte de 20 € par jour.
Condamne Mme Y-Z à payer aux époux X les sommes de :
3 900 € au titre du montant des indemnités d’occupation,
1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme Y -Z à payer les dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés par les avoués conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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