Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 15 juin 2023, N° 2020J208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MANUTENTION LEVAGE TRANSPORT MONTAGE au capital de 250.000 € c/ S.A.S. FIRST STOP AYME au capital social de 22.177.780,00 € |
Texte intégral
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L55M
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J208)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 09 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. MANUTENTION LEVAGE TRANSPORT MONTAGE au capital de 250.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 318 622 081, représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sandrine MOLLON, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. FIRST STOP AYME au capital social de 22.177.780,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 722 620 119, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, M. Lionel BRUNO, conseiller qui a fait rapport assisté de Frédéric STICKER, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me MOLLON en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) a une activité de commerce de gros d’équipements automobiles, réparation de véhicules, dont le siège social est à [Localité 3] (Rhône).
2. La société Manutention Levage Transport Montage a une activité de location de matériel de construction avec opérateur. Son siège social est à [Localité 4] (Isère).
3. La société Manutention Levage Transport Montage a fait intervenir pendant de nombreuses années la société First Stop Aymé pour la maintenance et l’entretien de ses véhicules. Des avoirs ont été émis par la société First Stop Aymé au profit de la société Manutention Levage Transport Montage en 2016 et en 2017, portant la désignation «remise fin d’année 2015 puis 2016 » et en 2018 avec la désignation «remise fin de période 2017».
4. Le 10 septembre 2019, la société Manutention Levage Transport Montage a rappelé à la société First Stop Aymé qu’elle attend les remises de fin d’année (RFA) au titre de l’année 2018. Le 11 septembre 2019, la société First Stop Aymé a répondu qu’aucune RFA ne serait appliquée et a réclamé 13 factures impayées à la société Manutention Levage Transport Montage.
5. Le 24 septembre 2019, la société Manutention Levage Transport Montage a envoyé un chèque de 8.325,17 euros à la société First Stop Aymé, correspondant selon elle au solde du compte, déduction faite de la RFA 2018 et des factures litigieuses.
6. Le 15 janvier 2020, la société First Stop Aymé a mis en demeure la société Manutention Levage Transport Montage de régler la somme de 15.867,30 euros. Différents échanges ont eu lieu entre les parties, jusqu’à l’envoi par la société First Stop Aymé, le 26 août 2020, d’une mise en demeure de payer la somme de 13.626,39 euros par la société Manutention Levage Transport Montage au titre de 21 factures impayées.
7. Faute de règlement, la société First Stop Aymé a assigné la société Manutention Levage Transport Montage devant le tribunal de commerce de Vienne, par acte d’huissier signifié le 1er décembre 2020, afin d’obtenir le paiement principal de 13.626,39 euros, outre 520 euros (13 X40 euros) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020.
8. Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Vienne :
— a déclaré la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M recevable, mais mal fondée en son exception d’incompétence ;
— s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur ce litige ;
— a condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M à payer à la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) la somme de 11.208,52 euros correspondant au solde des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de l’assignation ;
— a condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M à payer à la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— a débouté la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) de ses demandes au titre de la clause pénale et des pénalités de retard ;
— a condamné la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) à payer la somme de 8.977,06 euros à la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M au titre des remises de fin d’année ;
— a dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— a condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M à payer à la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— a condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
9. La société Manutention Levage Transport Montage a interjeté appel de cette décision le 9 août 2023, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— débouté la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) de ses demandes au titre de la clause pénale et des pénalités de retard ;
— condamné la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) à payer la somme de 8.977,06 euros à la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M au titre des remises de fin d’année.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens de la société Manutention Levage Transport Montage-M. L.T.M. :
10. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 avril 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 48, 73, 74 et 75, 90 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1231-5 du code civil, de déclarer recevable et bien fondée la concluante en son appel et d’infirmer le jugement déféré en ce que le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;
— a condamné la concluante à payer à la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils), la somme de 11.208,52 euros correspondant au solde des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de l’assignation ;
— a condamné la concluante à payer à la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils), la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— a condamné la concluante à payer à la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils), la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
— a condamné la concluante aux dépens prévus à l’article 680 du code de procédure civile et les a liquidés conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
11. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— in limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale, de déclarer que la concluante est recevable et bien fondée en son exception d’incompétence territoriale ; de déclarer que le tribunal de commerce de Vienne était territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d’Avignon en première instance ;
— d’infirmer du chef de la compétence la décision attaquée, et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, juridiction d’appel compétente relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rejeter l’exception d’incompétence territoriale, de débouter la société First Stop Aymé de ses demandes de paiement de la somme de 11.208,52 euros en principal, de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, de 1.120,85 euros au titre de la clause pénale, et de 3.215,15 euros au titre des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 17 janvier 2020 ;
— d’ordonner le remboursement par la société First Stop Aymé des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel ;
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’intimée à payer à la concluante la somme de 8.977,06 euros au titre des Remises de Fin d’Année ; en ce qu’il a débouté l’intimé ses demandes au titre de la clause pénale et des pénalités de retard ;
— de condamner la société First Stop Aymé à payer à la concluante la somme de 8.977,06 euros au titre des Remises de Fin d’Année 2018 et 2019, outre intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points, courant à compter :
* du 24 septembre 2019, date du courrier recommandé valant mise en demeure d’appliquer la RFA au titre de l’exercice 2018, pour la RFA 2018;
* du 12 juin 2020, date du courrier recommandé valant mise en demeure d’appliquer la RFA au titre de l’exercice 2019, pour la RFA 2019 ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de condamnation au paiement d’une clause pénale, de réduire à de plus justes proportions le montant de cette clause, manifestement excessive ;
— en tout état de cause, de condamner la société First Stop Aymé à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl LX Grenoble-Chambéry, représentée par maître Alexis Grimaud, avocat.
L’appelante expose :
12. – concernant l’incompétente territoriale du tribunal de commerce de Vienne, que les conditions générales de vente de l’intimée prévoient que tout litige relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution, la résiliation, les conséquences et les suites des conditions générales sera soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun, mais qu’en cas de litige entre commerçants, compétence exclusive est donnée au tribunal de commerce d’Avignon ;
13. – que si le tribunal de Vienne a retenu sa compétence au motif que ces conditions n’auraient pas fait l’objet d’une négociation, et que la clause attributive a été stipulée au seul bénéfice de l’intimée, de sorte qu’elle pouvait y renoncer, cependant le seul fait qu’une société ait rédigé une clause attributive de compétence au profit de la juridiction de son siège social ne suffit pas à caractériser l’intérêt exclusif de cette dernière ; que la renonciation à une telle clause est impossible ; que le fait que le tribunal désigné soit celui dans lequel l’une des parties est domiciliée ne suffit pas à caractériser le fait que cette clause ait été stipulée dans l’intérêt exclusif de cette dernière (CJCE 24 juin 1986, Antécrist c/ Crédit Lyonnais) ; qu’en l’absence de toute précision contraire, la clause est considérée comme stipulée dans l’intérêt commun des cocontractants, ce qui empêche toute renonciation unilatérale (Civ 2, 1er juin 2017 n°16-18.739) ;
14. – subsidiairement, sur le fond, que le relevé de compte du 7 août 2020, d’un solde de 13.626,39 euros TTC, concerne 13 factures, alors qu’en cours de procédure, l’intimée a présenté un autre décompte pour un solde de 11.208,52 euros, concernant 50 factures avec déduction de paiements
effectués par la concluante ; que ce solde est erroné puisque l’intimée ne s’explique pas sur les 50 factures initiales constituant le point de départ de sa réclamation ;
15. – que l’examen des factures réclamées confirme leur caractère infondé, certaines ayant déjà été payées alors que d’autres ont fait l’objet d’avoirs, et que certaines n’ont fait l’objet d’aucun bon de commande ou d’ordre de réparation ;
16. – que la concluante a ainsi réglé un total de 6.041,17 euros selon huit traites d’un montant unitaire de 2.260 euros entre le 30 avril et le 30 novembre 2019, concernant les factures :
— FC 01879078 du 31 mars 2019 de 227,08 euros TTC, suite à l’ordre de réparation OR1902404 ;
— FC 01830610 du 15 février 2019 de 195,84 euros TTC,
— FC 01830603 du 15 février 2019 de 4.202,93 euros TTC,
— FC 01830605 du 15 février 2019 de 554,52 euros TTC,
— FC 01830606 du 15 février 2019 de 359,80 euros TTC,
— FC 01830602 du 15 février 2019 de 305,16 euros TTC,
— FC 01878524 du 31 mars 2019 de 143,04 euros TTC,
— FC 01878523 du 31 mars 2019 de 52,80 euros TTC ;
17. – que le tribunal n’a pu ainsi retenir ces factures, en affirmant à tort que les traites auraient été imputées par l’intimée sur le solde total dû par référence à un courriel du 11 septembre 2019 de l’intimée, lequel n’a aucune valeur probante ;
18. – que les factures FC 01830601 du 15 février 2019 de 816,01 euros TTC et FC 01860668 du 15 mars 2019 de 1.601,86 euros TTC ont fait l’objet d’un avoir AV 00108855 du 8 novembre 2021 et AV 00108856 du même jour, à titre de régularisation ; que la somme de 2.417,87 euros vient ainsi en déduction du solde de 5.954,39 euros, de sorte que le montant restant en litige est de 3.536,52 euros ;
19. – que pour les factures restantes, aucun bon de commande ou ordre de réparation n’est produit, alors que l’article 2 des conditions générales de vente de l’intimée prévoit que toute commande se matérialise par un bon de commande ou un ordre de réparation ; que les factures suivantes ne sont ainsi pas dues pour la somme totale de 3.536,52 euros :
— FC 01878519 du 31 mars 2019 de 713,88 euros,
— FC 01878518 du 31 mars 2019 de 242,64 euros,
— FC 01878525 du 31 mars 2019 de 2.580 euros ;
20. – qu’il en résulte que la concluante n’est débitrice d’aucune somme ; que si l’intimée produit des pièces justifiant de la réalité des trois dernières factures, il s’agit de bons d’expédition et de fiches d’intervention non signés, ou d’un ordre de réparation non signé par la concluante ; que les documents concernant l’intervention du prestataire EBS France n’ont aucun lien avec ces factures, alors qu’aucun bon de commande n’est produit ;
21. – que le tribunal, s’il a justement constaté l’absence de signature sur l’ensemble des ordres de réparation et bons de travail, n’a pu retenir que cela est insuffisant pour exclure la réalisation des prestations, puisque les ordres de réparation mentionnent les immatriculations des véhicules, qui coïncident avec les références et la temporalité des factures ;
22. – que 99 % des interventions étaient réalisées dans les locaux de la concluante depuis 15 ans, avec signature des bons d’interventions de ses préposés préalablement à toute intervention ;
23. – concernant le rejet des demandes de l’intimée relatives à la clause pénale et aux indemnités de retard, que le rejet de la demande en paiement de la société First Stop Aymé ne peut que conduire au rejet de ces prétentions ;
24. – en outre, que la clause pénale visant une indemnité de 10 % des sommes dues est injustifiée et disproportionnée, et ainsi doit être modérée par la cour ;
25. – concernant les remises de fin d’année 2018 et 2019, que dès le début de la relation d’affaires, l’intimée a toujours concédé une remise de 9 % sur le chiffre d’affaires réalisé avec la concluante pendant l’année, prenant la forme d’un avoir ; qu’il en a été ainsi entre 2015 et 2017, ce qu’a compris le tribunal de commerce ; que pour l’année 2018, cette remise est de 7.672 euros, et pour 2019, de 1.305,06 euros ;
26. – que si l’intimée soutient qu’il n’existe aucun accord commercial et qu’elle n’aurait accordé que des remises ponctuelles, cet accord est cependant caractérisé par les avoirs consentis de 2015 à 2017, alors que dans un courriel du 11 septembre 2019, l’intimée reconnaît l’existence de cet accord puisqu’elle fournit une explication sur les modalités de calcul de la remise; que l’intimée n’a jamais signalé qu’elle n’entendait plus faire application des remises.
Prétentions et moyens de la société First Stop Aymé :
27. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 42, 48, 75 et suivants, 514, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1, 1231-5, 1343-2, 1708, 1710, 1779 et 1780 du code civil, des articles L110-3, L.441-3, L441-9, L441-10 et D.441-5 du code de commerce, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a :
— déclaré la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M recevable, mais mal fondée en son exception d’incompétence ;
— s’est déclaré territorialement compétent pour statuer sur ce litige ;
— condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M à payer à la concluante la somme de 11.208,52 euros correspondant au solde des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2020, date de l’assignation ;
— condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M à payer à la concluante la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M à payer à la concluante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
28. Elle demande de réformer ce jugement en ce qu’il a :
— débouté la concluante de ses demandes au titre de la clause pénale et des pénalités de retard ;
— condamné la concluante à payer la somme de 8.977.06 euros à la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M au titre des remises de fin d’année.
29. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de condamner la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M. à payer à la concluante la somme de 10% sur 11.208,52 euros soit 1.120,85 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article 6 des Conditions Générales de Vente ainsi que les pénalités de retard contractuelles au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points conformément à l’article 6 des Conditions Générales de Vente, ce à compter 17 janvier ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ne pas faire droit aux demandes accessoires formulées à titre incident par la concluante, de juger que les intérêts au taux légal sur la somme de 11.208,52 euros sont dus à compter du 17 janvier 2020, date de réception de la première lettre recommandée de mise en demeure adressée par la société Intrum Corporate ;
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— de condamner la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M. au paiement d’une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M. aux entiers dépens ;
— de débouter la société Manutention Levage Transport Montage exerçant sous le sigle M. L.T.M. de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
L’intimée énonce :
30. – concernant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Vienne, que la concluante peut renoncer à la clause attributive de compétence et saisir la juridiction du lieu du siège de l’appelante, puisqu’elle est stipulée dans son seul intérêt, figurant dans les conditions générales de vente que la concluante a établies; que l’arrêt cité par l’appelante concerne une espèce dans laquelle les parties avaient désigné une juridiction dans leur intérêt commun ; que la concluante a en outre changé de siège social, pour le fixer sur le ressort du tribunal de commerce de Lyon, ce qui justifie d’autant moins la compétence de la juridiction d’Avignon ;
31. – sur le fond, que l’appelante a eu régulièrement recours à la concluante depuis 2015, de sorte qu’initialement, 50 factures étaient en attente de paiement pour 40.031,56 euros; que l’appelante a payé par huit traites de 2.260 euros entre avril et novembre 2019 un total de 10.080 euros, de sorte que le solde de son compte a été ramené à 21.951,56 euros ; que l’appelante a payé ensuite 8.325,17 euros par chèque encaissé le 26 septembre 2019, ramenant le solde à 13.626,39 euros, sur la base duquel l’assignation a été délivrée ; qu’en cours de procédure, la concluante a consenti deux avoirs pour 2.417,87 euros ; que le solde actuel est ainsi de 11.208,52 euros ;
32. – concernant les factures restant en litige, que la concluante a produit le récapitulatif de l’ensemble des ordres de réparation, les ordres signés, les fiches d’intervention et les factures, outre de nouveaux justificatifs concernant ses prestations; que l’ordre de réparation correspondant à la facture FC 01878518 mentionne le véhicule appartenant à l’appelante dont l’immatriculation est mentionnée dans le bon de travail signé par le technicien, de sorte que les références et la temporalité de ces documents concordent ; que le bon d’expédition correspondant à la facture FC 01878519 mentionne également le véhicule concerné dont l’immatriculation est reporté sur le bon de travail signé par le technicien ;
33. – qu’en raison de relations commerciales habituelles, l’absence de signature de la cliente sur l’ensemble des bons de travail est insuffisante pour exclure l’effectivité de la prestation ;
34. – que si l’appelante oppose qu’un ordre de réparation mentionne un montant différent de celui reporté sur la facture, la différence ne résulte que d’une remise de 35,81 % ainsi que mentionné sur la facture ;
35. – que si elle conteste la réalité de l’intervention de la société EBTS France, l’ordre de réparation concernant un pneumatique est mentionné dans la facture de cette société ;
36. – concernant les remises de fin d’année, que l’appelante ne justifie d’aucun accord, puisque si la concluante a accordé des remises de 2015 à 2017, il ne s’est agi que de remises ponctuelles, sans qu’il en ressorte l’obligation de les reconduire chaque année, ce qui ressort du mail du 11 septembre 2019 dans lequel la concluante précise qu’aucune somme ne sera versée au titre de l’année 2018 ; que dans son avis du 21 septembre 2017, la Commission d’examen des pratiques commerciales a indiqué que si les parties peuvent convenir de réductions de prix conditionnées à la réalisation d’un objectif préalablement défini, à défaut, la remise n’est pas exigible ; que le tribunal de commerce a ainsi violé l’article L.441-3 du code de commerce.
*****
37. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la compétence du tribunal de commerce de Vienne :
38. Selon le jugement déféré, si la société Manutention Levage Transport Montage prétend que la société First Stop Aymé aurait dû l’assigner devant la juridiction du lieu de son siège social, ainsi devant le tribunal de commerce d’Avignon conformément à l’article 19 de ses conditions générales de vente, cependant, cette clause attributive a été stipulée au seul bénéfice de la société First Stop Aymé, à laquelle elle peut ainsi valablement renoncer au bénéfice de la juridiction du lieu du siège social du défendeur qui n’a aucun intérêt, sinon dilatoire, à contester ce choix de compétence.
39. La cour constate qu’en l’espèce, l’appelante a son siège social sur le ressort du tribunal de Vienne, alors que l’intimée avait son siège sur le ressort du tribunal d’Avignon, pour ensuite le transférer sur le ressort du tribunal de commerce de Lyon. La clause permettant à l’intimée d’attraire son client devant le tribunal de commerce d’Avignon ne repose sur aucun autre fondement que la commodité ainsi créée au profit de l’intimée, et au détriment de son client s’il n’est pas également domicilié dans ce ressort. L’appelante ne fournit aucun élément permettant de retenir que cette clause aurait été également stipulée dans son intérêt. Il en résulte que cette clause n’a été stipulée qu’au bénéfice de la société First Stop Aymé ainsi qu’elle le soutient et comme retenu par le tribunal, dont la décision sur ce point sera confirmée.
2) Concernant la demande de paiement de la somme de 11.208,52 euros au titre de factures impayées :
40. Le tribunal a observé que la société First Stop Aymé verse aux débats les 13 factures impayées selon elle ; que les factures N°FCO 1860668 du 15/03/19 de 1.601,86 euros et n°FCO 1830601 de 816,01 euros ont fait l’objet de 2 avoirs au cours de la procédure, qui ont été pris en compte dans les dernières demandes de condamnation de la société First Stop Aymé ; que toutes les factures font l’objet d’un ordre de réparation ou d’un bon de travail qui n’est pas signé par les chauffeurs de la société M. L.T.M..
41. Il a indiqué que si la société M. L.T.M. prétend que les 8 factures ont déjà été réglées intégralement par 8 traites bancaires d’un montant unitaire de 2.260 euros en date du 30 avril, 31 mai, 30 juin, 31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2019, ces traites ont été imputées par la société First Stop Aymé tout d’abord sur le solde total dû. Le tribunal a noté que les huit lettres de change produites par la société Manutention Levage Transport Montage ne comportent aucune affectation au solde des factures prétendues payées.
42. Le tribunal a retenu que l’édition définitive du compte en date du 8 février 2021 fait apparaître un solde à devoir de 13.054 euros, correspondant à peu près à la somme initiale demandée par la société First Stop Aymé.
43. Il a indiqué que la société Manutention Levage Transport Montage ne peut prétendre qu’aucune commande n’a été passée de manière définitive et ferme en arguant qu’aucun ordre de réparation n’est signée par elle, ne porte ni sur le même montant que les factures, puisque d’une part, les ordres de réparation des 8 factures qu’elle aurait prétendument réglées ne comportent pas non plus sa signature et que, d’autre part, la différence de prix entre l’ordre de réparation et celui reporté sur la facture résulte d’une remise supplémentaire lui bénéficiant.
44. Il a ajouté que l’absence de signature sur l’ensemble des ordres de réparation et bons de travail est insuffisante pour exclure l’effectivité de la réalisation des prestations, puisque les ordres de réparation mentionnent les immatriculations des véhicules qui coïncident avec les références et la temporalité des factures.
45. La cour constate que les relations contractuelles ont débuté en 2015 et qu’elles se sont poursuivies jusqu’en 2019. Elles reposent ainsi sur un courant d’affaires.
46. Pour justifier le solde de sa créance, l’intimée produit son relevé de compte courant du 1er janvier 2015 au 26 septembre 2019, d’un solde de 13.626,39 euros. La cour constate qu’il inclut l’ensemble des factures et des paiements émis par les parties, outre des remises et des avoirs. Pendant toute la durée de la relation d’affaires, ce relevé indique que le solde a toujours été négatif au détriment de l’appelante.
47. Si l’intimée ne produit aucun bon de commande comportant l’identification de la signature de l’appelante ou la présence de son timbre commercial, par lesquels elle aurait ainsi demandé la réalisation des travaux facturés, la cour constate que jusqu’à la demande de paiement du solde du compte, l’appelante n’a jamais contesté aucune réparation ou facture. Aucun élément ne permet d’imputer les paiements réalisés par l’appelante, y compris par lettres de change, sur des factures précises, et l’intimée a ainsi justement imputé les divers paiements au fur et à mesure de leur réception sur le solde du compte alors exigible, conformément à l’article 1342-10 du code civil, disposant qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
48. Ainsi que relevé par les premiers juges, l’absence de signature sur l’ensemble des ordres de réparation et bons de travail est insuffisante pour exclure l’effectivité de la réalisation des prestations, puisque les ordres de réparation mentionnent les immatriculations des véhicules qui coïncident avec les références et la temporalité des factures. La cour ajoute que l’appelante ne conteste pas être propriétaire des divers véhicules dont les modèles et immatriculations figurent sur les ordres de réparation et les factures. Elle ne conteste pas plus des factures dûment réglées alors que comme relevé par le tribunal de commerce, elles ne reposaient pas plus sur des bons de commandes ou des ordres de réparation signés. La cour en retire que l’habitude a été prise de réaliser les diverses interventions sans la signature préalable de bons de commandes par l’appelante, ceci s’expliquant notamment par le fait que de nombreuses interventions se déroulaient dans ses locaux, ainsi qu’elle l’indique.
49. L’extrait du compte client de l’appelante dans les livres de l’intimée arrêté au 26 septembre 2019 mentionne un solde de 13.626,39 euros, après déduction d’un chèque de 8.325,17 euros le 26 septembre 2019. L’intimée a ensuite déduit de ce solde le 8 novembre 2021 les sommes de 816,01 euros et 1.601,86 euros au titre de deux avoirs, ramenant le solde du compte à 11.208,52 euros TTC, montant retenu par le tribunal.
50. Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces motifs, tant propres qu’adoptés, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de ce solde, la société First Stop Aymé rapportant la preuve de sa créance, dans son principe et dans son montant.
3) Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
51. S’agissant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, le tribunal a constaté qu’elle figure sur les factures et que son montant est précisé. Il a retenu que les avoirs émis en cours de procédure ont annulé deux des factures réclamées, et a ainsi condamné la société Manutention Levage Transport Montage à payer la somme de 11x40 euros soit 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
52. La cour constate que ce décompte opéré par le tribunal n’est pas contesté, alors qu’il correspond aux dispositions du code de commerce, alors que le principe de cette indemnité est rappelé sur les factures. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de cette indemnité.
4) Concernant la clause pénale :
53. Le tribunal a indiqué que la société First Stop Aymé ne produit aucun document contractuel démontrant son acceptation par la société Manutention Levage Transport Montage, les conditions générales de vente n’étant pas produites.
54. La cour constate cependant que l’existence de cette clause pénale a été portée à la connaissance de l’appelante, comme l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sur chaque facture. En l’absence de toute contestation de l’appelante lors de la réception des factures, la cour ne peut que retenir qu’elle en a accepté le principe, en raison de la relation d’affaires existant entre les parties. Il en résulte que l’intimée est recevable à solliciter le paiement de la clause pénale de 10 %, s’appliquant sur le solde du compte.
55. S’agissant du caractère manifestement excessif de cette pénalité au sens de l’article 1231-5 du code civil, la cour constate qu’aucun élément n’est invoqué permettant de retenir que la somme de 1.120,85 euros soit manifestement excessive, au regard du solde du compte et du fait que celui-ci a toujours fonctionné en position débitrice depuis le début de la relation d’affaires.
56. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) de sa demande au titre de la clause pénale. Statuant à nouveau, la cour fera droit à cette demande de l’intimée.
5) Concernant les intérêts réclamés au titre de pénalités :
57. Sur ce point, la cour ne peut que confirmer l’appréciation du tribunal de commerce, selon laquelle aucun document contractuel ne démontre l’acceptation par la société Manutention Levage Transport Montage d’une majoration de l’intérêt au taux légal, les conditions générales de vente n’étant pas produites, alors que les factures produites n’en font pas état. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de paiement de pénalités de retard, et en ce qu’il a fait partir les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ajoutant au jugement déféré, la cour dira que les intérêts au taux légal, courant à compter de l’assignation, seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
6) Concernant les remises de fin d’année :
58. Sur la demande reconventionnelle de la société M. L.T.M. en paiement d’une remise de fin d’année, le tribunal a justement retenu que la société First Stop Aymé a concédé à la société M. L.T.M. dès leur début de leurs relations commerciales, une remise de fin d’année, au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 d’un montant de 9 % du CA réalisé, et sans qu’aucune obligation de réalisation d’un chiffre minimal n’ait été mise à la charge de la société Manutention Levage Transport Montage. Il a exactement considéré que bien qu’aucun accord contractuel n’ait été formalisé entre les parties, la répétition sur trois exercices de cette RFA laisse à considérer qu’elle était acquise pour la société M. L.T.M. Il a valablement ajouté que la société First Stop Aymé n’a jamais évoqué ou signalé la suppression de cette RFA sauf le 11 septembre 2019 suite à la demande de la société M. L.T.M. de la lui verser, où elle indique qu’aucune RFA ne sera due au titre de l’année 2018 en donnant une explication sur ses modalités de calcul.
59. Au regard des faits exactement analysés par les premiers juges, la cour observe, comme le tribunal, que si aucun accord n’est intervenu pour pérenniser le principe d’une remise de fin d’année, ce principe a été acquis en raison du versement de cette remise pendant les trois premières années de la relation contractuelle habituelle qui a été mise en place par les parties.
60. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelante la somme de 8.977,06 euros au titre des remises de fin d’année.
*****
61. La société Manutention Levage Transport Montagne succombe en son appel. Il en résulte que les dispositions du jugement déféré l’ayant condamnée au paiement des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées. Ajoutant au jugement entrepris, la cour condamnera en outre l’appelante à payer à la société First Stop Aymé la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi que les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 42, 48, 75 et suivants du code de procédure civile, des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1, 1231-5, 1343-2, 1353, 1708, 1710, 1779 et 1780 du code civil, les articles L110-3, L.441-3, L441-9, L441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société First Stop Aymé (anciennement Aymé et Fils) de sa demande au titre de la clause pénale ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau :
Condamne la société Manutention Levage Transport Montage à payer à la société First Stop Aymé la somme de 1.120,85 euros à titre de clause pénale ;
y ajoutant ;
Dit que les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Manutention Levage Transport Montage à payer à la société First Stop Aymé la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Manutention Levage Transport Montage aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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