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Sur la décision
| Référence : | C. assises appel Vaucluse, 6 déc. 2019, n° 57/2019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57/2019 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’ASSISES
DE VAUCLUSE
COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
Statuant en appel 11/12/20= onde de Cax
: Cassation Co. statant le ARRÊT CRIMINEL ceristement of potiroi
ARRÊT du 6 décembre 2019 be 11/12/19 N° 57/2019
Parva en cassations La Cour, faucé par Maile Vu la décision rendue le 7 avril 2017 par Sophie PUIGREDO, Vice VEVEN – SALI CHEL Présidente chargée de l’instruction au Tribunal de Grande Instance de Nîmes ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la Cour d’Assises du Gard G H !! de G H ; le upepo. Accé Vu l’arrêt de condamnation rendu le 31 janvier 2018 par la Cour d’Assises du Gard ; 1 DUPONO – HORECCI
FABRE Vu la décision en date du 23 Avril 2018 rendue par le Premier Président 1 DEVELE2 de la Cour d’Appel de Nîmes ordonnant le renvoi devant la Cour d’Assises de A CORRAL Vaucluse statuant en appel de :
Je AG AH H G né le […] à Amiens (80) de Mohamed H et de I J de nationalité française 0 2 FEV. 2021 étudiant en BTS B. fin. 1/2021 domicilié […]
cover Détenu : écras + Acc Chin t Mandat de dépôt du 14 janvier 2015 Acc civ. + 0 77
Accusé de tentatives de meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité NA Nimes publique, refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au JAP NimesIde in conducteur, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une Ray fro sommation de s’arrêter, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, refus par le conducteur d’un véhicule Acc salles d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, dégradation ou 15 JUIN 2021 détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, conduite d’un ACC EP/AP CANimes véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, maintien en circulation d’un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire, conduite d’un 24 JUIN 2021 véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d’une
- Ak PR Avignon obligation de sécurité ou de prudence, circulation de véhicule en sens interdit
Assisté de Maître X DUPOND- MORETTI, avocat au barreau de Paris.
1
En présence de :
Q P demeurant […]
Assisté de Maître Valérie DEVEZE-FABRE, avocat au barreau de Nîmes.
C K demeurant […]
Assisté de Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de Nîmes.
B X demeurant […]
Assisté de Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de Nîmes.
O D demeurant Commissariat Central – 245 Avnue Pierre Gamel – 30000 Nîmes
Assisté de Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de Nîmes.
L K demeurant […]
Assisté de Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de Nîmes.
M N demeurant […]
Assisté de Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de Nîmes.
[…]
Représentée par Maître Jean-François CORRAL, avocat au barreau de Nîmes.
Agent Judiciaire de l’Etat
Représenté par Maître Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de Nîmes.
Vu la notification par le greffe du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet en date du 12 novembre 2019, portant signification à l’accusé G H de la liste des jurés de la présente session;
Vu la notification en date du 15 octobre 2019 faite en exécution de
l’article 239 du Code de Procédure Pénale, par laquelle Monsieur le Procureur de la République a avisé l’accusé G H de sa comparution devant la Cour d’Assises d’Appel de Vaucluse à l’audience des 04, 05 et 06 Décembre 2019;
2
Vu la notification en date du 04 Décembre 2019 à 9 heures 10 faite en exécution de l’article 292 du Code de Procédure Pénale, par laquelle il a été donné connaissance à l’accusé G H des modifications apportées à la composition de la liste des jurés de la session, ledit accusé et son avocat ayant renoncé au délai d’une heure qui doit s’écouler entre cette notification et l’ouverture des débats ;
Vu le procès-verbal des débats d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte le 04 Décembre 2019 à 9
heures ;
Après avoir entendu :
Maître Jean-François CORRAL, conseil des parties civiles K C, X B, D O, K L, N M et de la mairie de Nîmes, en sa plaidoirie ;
Maître Emilie VRIGNAUD, conseil de la partie civile l’Agent Judiciaire de
l’Etat, en sa plaidoirie :
Maître Valérie DEVEZE-FABRE, conseil de la partie civile P
Q, en sa plaidoirie :
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Maître X DUPOND-MORETTI, avocat de l’accusé G H en sa plaidoirie ;
L’accusé ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré en Chambre du Conseil sur la culpabilité de l’accusé G H et, sans désemparer, sur l’application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 366 du Code de Procédure Pénale.
Vu les questions posées par la Présidente,
Vu la déclaration de la Cour et du jury en date de ce jour,
Vu l’article 131-1 du Code Pénal ;
Attendu que des faits reconnus constants par la Cour et le jury réunis, il résulte à la majorité de huit voix au moins que G H est coupable d’avoir :
-- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à P Q, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de lui avoir foncé dessus avec une voiture, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce les réflexes professionnels de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de la police nationale dans l’exercice de ses fonctions.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté de donner volontairement la mort à X B, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de lui avoir foncé dessus avec une voiture, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce les réflexes professionnels de la victime, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.
3
Y
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de K L, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule automobile.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, avec cette circonstance que les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à huit jours sur les personnes de D O et N M, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur des personnes dépositaires de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un véhicule automobile.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé ou détérioré un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, en l’espèce un VTT de la police municipale au préjudice de la mairie de Nîmes.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule AUDI A3 sans être titulaire du permis de conduire.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, y compris par négligence, mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, mis en circulation un véhicule soumis à immatriculation, sans faire établir, en cas de changement de propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé, un certificat d’immatriculation à son nom dans le délai d’un mois à compter de la date de mutation portée sur la carte grise.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, au préjudice d’R S et de T U veuve Y.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, porté atteinte à l’intégrité de V F sans qu’il en soit résulté d’incapacité totale de travail.
- à Nîmes, le 9 janvier 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, circulé en sens interdit.
Sous réserve du secret du vote et au vu des débats à l’audience et de la discussion qui s’en est suivie lors du délibéré, il résulte des réponses aux questions posées que la Cour a retenu comme déterminants les éléments suivants :
1/ S’agissant de la tentative de meurtre sur fonctionnaire de la police nationale, commise à Nîmes (30) le 9 janvier 2015 sur la personne de P Q :
- après avoir refusé d’obtempérer aux sommations de s’arrêter et s’être réfugié dans l’impasse Guynemer, G H a positionné son véhicule dans un renfoncement de l’impasse et il est resté au volant, moteur tournant, même après l’arrivée du véhicule de police et les sommations des policiers qui lui demandaient, armes à la main, de couper le moteur et de sortir de son véhicule,
- G H a enclenché la marche arrière de son véhicule AUDI, braquant ses roues en direction de D O et de N M, les faisant chuter à terre et il a ensuite manoeuvré de façon à positionner son véhicule face à P Q qui le mettait en joue avec son arme
- la position de P Q au moment où G H a foncé sur lui est également établie par les constatations médicales faisant état d’hématomes tant sur le genou droit que sur le genou gauche, ainsi que par l’expertise balistique et la reconstitution effectuée par le juge d’instruction,
- Il a ensuite accéléré en direction de P Q, obligeant ce dernier à se hisser sur le capot du véhicule pour éviter d’être écrasé contre le mur, ainsi qu’il ressort des déclarations de monsieur et madame Z, de D O et de N M,
- les témoins ont par ailleurs déclaré que G H avait toute liberté de se dégager sans avancer en direction de P Q,
- G H a continué à avancer en direction du mur, alors même que P Q était agenouillé sur le capot de l’AUDI et qu’il tirait plusieurs balles, ce qui établi l’ intention homicide.
2/ S’agissant de la tentative de meurtre sur fonctionnaire de la police nationale, commise à Nîmes (30) le 9 janvier 2015 sur la personne d’X B :
- X B a affirmé tout au long de l’instruction et jusque devant la Cour d’Assises d’appel avoir été poursuivi dans l’impasse Guynemer par le véhicule AUDI de G H, qui le suivait chaque changement de direction et tentait de le percuter,
5
- G H, après l’avoir contesté pendant toute l’information judiciaire, a finalement concédé qu’il avait pu effectuer des manoeuvres de zig zag en progressant dans la sortie de l’impasse, les attribuant à une perte de contrôle du véhicule due à sa blessure,
- or, K C, comme W AA, témoins de la scène, ont affirmé qu’en sortant de l’impasse à vive allure sur sa gauche, G H s’était brusquement déporté sur la droite en direction d’X B, qui tentait de se mettre à l’abri contre le mur de droite, frôlant X B,
- les témoins ont par ailleurs insisté sur le fait que G H pouvait fuir sans procéder à cette manoeuvre,
- le comportement ultérieur de G H qui a poursuivi sa course sur 800 mètres jusqu’à l’impasse Bouillargues, a ensuite eu la force de quitter son véhicule en courant pour se réfugier dans le garage de monsieur A, exclut toute perte de contrôle du véhicule.
3/ Sur les délits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule :
ils sont établis par les déclarations concordantes des policiers nationaux (D O, N M et P AB) et des policiers municipaux (K L, X B et AC AD), ainsi que par la reconnaissance des faits par l’accusé lors de l’audience.
4/ Sur le délit de violences volontaires avec arme sur la personne de
K L, personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours :
Les faits sont établis par les constatations médicales sur le pied de K L, la reconnaissance des faits par l’accusé à l’audience et les déclarations de AE AF.
5/Sur le refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente :
La Cour d’Assises a été convaincue de la culpabilité de G H qui a reconnu à l’audience la course poursuite dans les rues de Nîmes, y compris à contresens, et aux abords d’un établissement scolaire. G H a également reconnu s’être, par ces manoeuvres, trouvé face à face avec messieurs B et C, obligeant X B à monter sur le trottoir pour l’éviter.
6/ Sur les violences volontaires avec arme sur la personne de D
O et N M, personnes dépositaires de l’autorité publique ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours :
Les blessures sont établies par les constatations médicales sur les deux victimes. G H a reconnu avoir effectivement blessé messieurs
O et M en faisant volontairement demi tour pour prendre la fuite. Par ailleurs, les constations matérielles sur le véhicule de police comme la reconstitution à laquelle le juge d’instruction a procédé corroborent les déclarations des victimes sur ce point.
7/ Sur les dégradations volontaires d’un bien destiné à l’utilité publique (VTT de K L):
Elles sont établies par les constatations matérielles, les aveux de G H, les témoignages des policiers municipaux, et les données de la reconstitution.
8/ Sur les faits de conduite sans permis et défaut d’assurance :
L’instruction a établi que le permis de conduire de G H était annulé depuis 2013. Le défaut d’assurance est établi par les constatations de monsieur E et tant le défaut d’assurance que la conduite sans permis de conduire sont reconnus par l’accusé.
9/ Sur les contraventions :
Il est constant que la carte grise du véhicule AUDI était au nom de l’ancien propriétaire, que le défaut de maîtrise ayant conduit G H à percuter les véhicules en stationnement d’R S et T Y ressort des constatations matérielles sur ces véhicules stationnés sur les lieux des faits et des déclarations des policiers. Les blessures involontaires sur monsieur F sont établies par les déclarations de la victime, affirmant avoir été percuté par un véhicule blanc, le lieu des faits, l’heure des faits (rue GUYNEMER). La circulation en sens interdit est reconnue par l’accusé.
SUR LA PEINE :
- la gravité des faits en ce qu’il s’agit notamment de deux tentatives de meurtres avec arme sur personnes dépositaires de l’autorité publique,
- le casier judiciaire antérieurement aux faits (deux mentions pour des faits relatifs à la circulation),
- la personnalité complexe de l’accusé telle que décrite par l’expert psychologue,
- les capacités d’insertion démontrées par la vie antérieure et le soutien familial,
la Présidente a donné lecture à la Cour et au jury des dispositions des articles 132-18, 130-1, 132-1 du Code Pénal ;
En conséquence des réponses ainsi faites, après avoir délibéré sans désemparer sur l’application de la peine et voté ensemble, conformément aux articles 362, 363 et 367 du Code de Procédure Pénale dont toutes les prescriptions ont été observées et en application des articles
121-4, 121-5, 221-1, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 322-1, 322-3, 322-3 8°, 322-15, R622-1 du Code Pénal, L233-1, L233-2, L224-12, L224-13, L221-1, L221-2, R221-1, L324-2,
R322-5, R413-17, R412-28 du Code de la Route, L211-1, L211-16, L322-2 du Code des Assurances.
Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par la
Présidente ;
7
Condamnent à la majorité absolue l’accusé G H à la peine de seize années (16 années) de réclusion criminelle ;
Condamnent à la même majorité absolue l’accusé G H à trois amendes de quatre cents euros (400 euros) et une amende de cent cinquante euros (150 euros).
Et ordonnent que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur de la République ;
La présente décision est assujettie d’un droit fixe de procédure d’un montant de cinq cent vingt sept euros (527 euros) dont est redevable chaque condamné.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’Assises d’Appel du département du Vaucluse, siégeant en Avignon, ce jour, où la Cour se trouvait composée de :
Florence TREGUIER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, en date du 22 octobre 2019 en qualité de Présidente de la Cour d’Assises de Vaucluse pour la session des mois de novembre-décembre 2019.
PRÉSIDENTE
Laure MALLET, Vice-Présidente au Tribunal d’Instance d’Avignon, désignée en qualité d’assesseur par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, en date du 22 octobre 2019.
ASSESSEUR
Frédérique BLANC, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance d’Avignon, désignée en qualité d’assesseur par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, en date du 22 octobre 2019.
ASSESSEUR
les jurés de jugement,
En présence de Olivier COUVIGNOU, Avocat Général, Procureur de la
République Adjoint près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon,
et de Nadine CASADO, greffier,
Et le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier.
Le Greffier, La Présidente.
Pages Alen our copie certifiée conforme ASSISES Le Greffier: 0
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- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des assurances
- Code de la route.
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