Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 115
N° RG 23/01515 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVX
(Réf 1ère instance : 21/02278)
Mme [V] [A]
C/
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mazy (+ afm)
Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sebastien TOULLEC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [A]
née le 25 Février 1966 à [Localité 2], de nationalité française, sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1239 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Charlotte MAZY, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST NAZAIRE sous le numéro 006380158, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Kévin DOGRU substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Lionel GOURVENNEC de la SCP BIARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, la société CISN [Adresse 3] Locatives (anciennement dénommée [Adresse 4]) a donné à bail à Mme [V] [A] un logement à usage d’habitation et ses annexes situés «[Adresse 5], à [Localité 6] moyennant un loyer révisable et total de 642,74 euros, provision sur charges incluse.
Au mois de juin 2021, Mme [V] [A] a fait opposition à tout prélèvement qui pourrait être fait par le bailleur.
Par courrier en date du 7 juillet 2021, le bailleur a indiqué à la locataire que le prélèvement pour le loyer du mois de juin 2021 étant revenu impayé,il lui appartenait de faire le nécessaire pour régulariser la situation.
En l’absence de tout paiement, une entrevue a été proposée par le bailleur à la locataire pour le 21 juillet 2021. La locataire ne s’est pas déplacée.
La situation d’impayé de loyer a été signalée auprès de la CAF de [Localité 7]-Atlantique le 7 juillet 2021 par le bailleur. Le 7 septembre 2021, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par le bailleur.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 959 euros, en visant la clause résolutoire.
Par courrier en date du 15 septembre 2021, Mme [V] [A] a écrit au bailleur indiquant avoir choisi de suspendre ses paiements mais être prête à les reprendre si elle recevait une nouvelle télécommande pour accéder au garage et si une date était fixée pour entreprendre des travaux dans le logement pour remédier aux désordres causés par un dégât des eaux signalé en mars 2020. Elle précisait également que les travaux de peinture avaient été mal réalisés dans le logement.
Par courrier en date du 15 octobre 2021, la société CISN Résidences Locatives a pris acte de l’annulation par Mme [V] [A] du rendez vous prévu le jour même afin d’effectuer le constat des désordres dénoncés et d’envisager les réparations nécessaires. Le bailleur a précisé à la locataire qu’il la laissait revenir vers lui pour convenir d’un nouveau rendez-vous après les vacances de la [Localité 8] tel qu’elle l’avait précisé dans son message d’annulation.
Par acte du 8 novembre 2021, Mme [V] [A] a fait citer la société CISN Résidences Locatives devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par courrier officiel en date du 23 novembre 2021, le conseil de la société CISN Résidences Locatives a sollicité la communication de la déclaration de sinistre évoquée par Mme [V] [A] en date du mois de mars 2020 ainsi que son attestation d’assurance habitation pour les années 2020 et 2021.
Par courrier officiel en date du 8 avril 2022, cette demande a été réitérée, le bailleur sollicitant également la communication du contrat d’assurance liant Mme [V] [A] avec la société Pacifica Assurances.
M. [O] [E] est copropriétaire non occupant d’un bien situé au 2ème étage de l’ímmeuble « [Adresse 6] à [Localité 6]. Ce bien est assuré auprès de la société Monceau Générale Assurances depuis le 30 janvier 2015.
Le 22 décembre 2020, M. [O] [E] a déclaré un dégât des eaux ayant pour origine les joints d’étanchéité de la baignoire de l’appartement et a fait réparer le sinistre le 24 décembre 2020.
Un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé avec son locataire le 18 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, la société CISN Résidences Locatives a fait assigner M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en intervention forcée.
Par courrier en date du 5 mars 2022 adressé à Mme [V] [A], la société Pacifica Assurances a indiqué avoir bien reçu sa déclaration le 11 mars 2020 pour le sinistre dégâts des eaux du 8 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 9 juin 2022, Mme [V] [A] a fait assigner la société Pacifica Assurances en intervention forcée dans l’instance introduite.
Par acte d’huissier en date du 23 août 2022, M [O] [E] a fait assigner
devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, la société Aprogim, la société Gan Assurances et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » pris en la personne de son syndic la société Aprogim en intervention forcée dans l’instance introduite.
Par jugement en date du 12 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [V] [A],
— réservé les dépens,
— renvoyer l’affaire à l’audience du 7 décembre 2022 pour qu’il soit plaidé sur le fond.
Par jugement en date du 1re février 2023, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— constaté l’absence de toute demande formulée à l’égard de M. [O] [E],
— constaté l’absence de toute demande formulée à l’égard de la société Pacifica Assurances,
— constaté la validité du commandement de payer délivré le 7 septembre 2021 par CISN résidences locatives à Mme [V] [A] relatif à l’appartement à usage d’habitation et ses annexes situés «[Adresse 8], à [Localité 6],
— constaté la recevabilité de l’opposition audit commandement signifiée le 8 novembre 2021 par Mme [V] [A] à la société CISN Résidences Locatives,
— rejeté la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 30 juin 2016 entre la société CISN Résidences Locatives et Mme [V] [A] relatif à l’appartement à usage d’habitation et ses annexes situés «[Adresse 9] à [Localité 6],
— prononcé la résiliation du bail conclu le 30 juin 2016 entre la société CISN Résidences Locatives et Mme [V] [A] relatif à l’appartement à usage d’habitation et ses annexes situés «[Adresse 10], à [Localité 6], ce aux torts exclusifs de la locataire, avec effet à la date du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et a celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— condamné Mme [V] [A] à payer à la société CISN Résidences Locatives une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer fixé dans le contrat de bail, augmenté des charges qu’elle aurait payées en cas de non-résolution du bail, due à compter de la présente décision et ce jusqu’à la sortie effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,
— condamné Mme [V] [A] à payer à la société CISN Résidences Locatives la somme de 3 704,24 euros au titre de sa dette locative arrêtée à la date du ler décembre 2022,
— accordé à Mme [V] [A] un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de sa dette par paiements mensuels et successifs de 150 euros, la 24ème mensualité devant en outre solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision,
— rappelé que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible de plein droit, huit jours après une mise en’ demeure de payer restée infructueuse,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre Mme [V] [A] et la société CISN Résidences Locatives,
— rejeté les demandes formulées par Mme [V] [A] au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— débouté la société CISN Résidences Locatives du surplus de ses demandes,
— débouté Mme [V] [A] du surplus de ses demandes,
— rejeté les demandes formulées par la société Pacifica Assurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— condamné Mme [V] [A] dépens.
Le 11 mars 2023, Mme [V] [A] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juin 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— la dire recevable et bien fondée en sa déclaration d’appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du 1er février 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en qu’il a :
* constaté la validité du commandement de payer délivré,
* prononcé la résiliation du bail conclut le 30 juin 2015 entre elle et la société CISN Résidences Locatives et ordonné son expulsion,
* l’a condamnée à payer à la société CISN Résidences Locatives une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer fixé dans le contrat de bail et majoré des charges,
* l’a condamnée à payer à la société CISN Résidences Locatives la somme de 3 704,24 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er septembre 2022,
* l’a déboutée de la demande d’indemnisation de ses préjudices,
* l’a condamnée aux dépens,
A titre principal :
— prononcer la nullité du commandement de payer qui lui a été signifié le 7 septembre 2021 par la société [H]-Beaufils,
— débouter la société CISN Résidences Locatives de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle peut se prévaloir de l’exception d’inexécution,
— débouter la société CISN Résidences Locatives de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion,
— débouter la société CISN Résidences Locatives de ses demandes de condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation,
En tout état de cause,
— constater les manquements de la société CISN Résidences Locatives à son obligation de délivrance,
— condamner la société CISN Résidences Locatives au paiement d’une somme de 137,90 euros par mois à compter de juillet 2020, soit 4 826,50 euros au jour des présentes, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de jouissance du locataire,
— condamner la société CISN Résidences Locatives à lui payer une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonner, si besoin est, la compensation des sommes dues par les parties,
— condamner la société CISN Résidences Locatives à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, par application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la société CISN Résidences Locatives aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, la société CISN Résidences Locatives demande à la cour d’appel de Rennes de :
— débouter Mme [V] [A] de toutes ses demandes,
A titre principal :
— la recevoir en son appel incident,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
En conséquence
— constater la résiliation de plein droit du bail a usage d’habitation pour non-paiement du loyer avec effet au 8 novembre 2021,
— condamner Mme [V] [A] à lui payer :
* loyers ou indemnité d’occupation arrêtés au 2 décembre 2025 : 15 650,39 euros,
* loyers ou indemnité d’occupation postérieurs mémoire,
* intérêts au taux légal sur la somme de 1 320,77 euros à compter du 21 avril 2021 date du commandement de payer,
** indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer de ce logement et des annexes, augmenté des charges à compter du 8 novembre 2021,
— ordonner l’expulsion de Mme [V] [A] et de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [A] de toutes ses demandes,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution du bail à usage d’habitation avec effet à la date de la décision à intervenir pour non-paiement des loyers et absence de justification d’une couverture d’assurance pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 par application des articles 1728 alinéa 2, 1741 et 1760 du code civil et par application de l’article 6, de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1224 du code civil,
En conséquence :
— condamner Mme [V] [A] à lui payer :
* loyers ou indemnités d’occupation arrêtés au 2 décembre 2025 15 650,39 euros,
* loyers et indemnités d’occupation postérieurs mémoire,
* intérêts au taux légal sur la somme de 1320,77 euros à compter du 21 avril 2021 date du commandement de payer,
* indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer de ce logement et des annexes augmenté des charges à compter de la décision à intervenir,
* ordonner l’expulsion de Mme [V] [A] et de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique,
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la signification des conclusions n° 1 et de leur dénoncé au représentant de l’état, et de l’assignation en intervention délivrée à M. [O] [E].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la validité du commandement de payer
Mme [A] sollicite l’infirmation du jugement qui a jugé valide le commandement de payer qui lui a été délivré le 7 septembre 2021. Elle soutient que ledit commandement est nul en ce qu’il ne comportait pas le décompte détaillé des sommes dues au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014. Elle affirme que l’acte mentionne 4 feuillets mais que le dernier feuillet n’est pas le décompte mais celui relatif aux modalités de l’acte.
En réponse, la société CISN Résidences Locatives produit la copie de l’intégralité du commandement de payer dans lequel l’huissier instrumentaire a noté que le décompte était joint. Elle rappelle que la déclaration d’un officier ministériel assermenté fait foi jusqu’à preuve contraire ou inscription de faux et constate que Mme [A] n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de l’huissier.
Elle demande la confirmation du jugement concernant la validité du commandement de payer.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 le commandement de payer visant la clause résolutoire contient, à peine de nullité (…) le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette.
Aux termes de la jurisprudence ce décompte doit être précis et permettre au locataire d’être en mesure de vérifier la réalité et l’étendue de sa dette.
La nullité du commandement ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, par application de l’article 114 du code de procédure civile.
Le bailleur produit un commandement de payer en date du 7 septembre 2021 portant sur la somme de 959 euros en principal en précisant 'décompte ci-joint'.
Le premier juge a justement relevé que le document rédigé par l’huissier et intitulé 'modalités de remise de l’acte’ indique que 'la copie du présent acte comporte 4 feuilles'. L’appelante ne peut utilement soutenir que le document ne comporte pas le décompte alors que ledit document indique qu’il comporte 4 feuillets et comporte :
— sur la première page recto verso : le commandement sur la première feuille recto verso reprenant la clause résolutoire et les dispositions légales,
— sur la deuxième page uniquement en recto : l’adresse et les coordonnées du Fonds de solidarité pour le logement,
— sur la troisième page en recto : le décompte précis et détaillé des sommes dues,
— sur la quatrième page : les modalités de remise de l’acte.
Le décompte figurant en page 3 est donc inclus dans les 4 pages du commandement de payer délivré à Mme [A] et répond aux exigences de l’article 24 précité.
Le jugement, qui a débouté Mme [A] de sa demande de nullité du commandement, sera confirmé.
— Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La société CISN Résidences Locatives demande d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de constatation de la résiliation du bail faute d’apurement de la dette ou d’opposition dans le délai de 2 mois au motif que la date d’enrôlement de l’acte importait peu.
Elle fait valoir, au contraire, que c’est l’enrôlement qui saisit la juridiction et qu’il n’est pas contesté que cet enrôlement est postérieur au 8 novembre 2021 soit plus de deux mois après la délivrance du commandement. Elle considère que l’assignation ne vaut pas opposition à commandement et que la clause résolutoire est acquise sous réserve de délais de paiement et d’une suspension des effets du commandement.
Mme [A] n’a pas conclu sur ce point.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est acquis que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [A] le 7 septembre 2021.
En l’espèce, le commandement de payer n’a pas été remis à personne mais déposé à l’étude de sorte que le délai de 2 mois prévu au commandement commence à courir à compter du lendemain de l’avis de passage soit le 8 septembre 2021.
Le délai de 2 mois se calculant de quantième en quantième au visa de l’article 641 du code de procédure civile, le délai venait à expirer le 8 novembre 2021 et non le 7 novembre 2021 comme indiqué par le premier juge.
Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est automatiquement prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le 8 novembre 2021 étant un lundi, il convient d’en déduire que le délai de 2 mois a expiré le 8 novembre 2021.
Il est constant que Mme [A] n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois mais elle a délivré une assignation le 8 novembre 2021 à l’encontre de son bailleur qui peut être considérée comme valant contestation du commandement de payer. Toutefois, il convient de rappeler que l’assignation est l’acte par lequel une partie cite son adversaire en justice mais pour que la juridiction soit valablement saisie, il ne suffit pas de délivrer l’assignation à la partie adverse, il est nécessaire d’en déposer une copie au greffe de la juridiction compétente au vu des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile. En l’occurrence, le bailleur indique, sans être contredit, que l’enrôlement est postérieur au 8 novembre 2021.
Dans ces conditions, en l’absence de régularisation des causes du commandement, il convient de faire droit à la demande du bailleur de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement du loyer au 8 novembre 2021. Le jugement, qui a débouté le bailleur de cette demande, sera infirmé.
La résiliation du bail étant constatée, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens et prétentions des parties relatives au prononcé de la résiliation du bail s’agissant des manquements invoqués par le bailleur et de l’exception d’inexécution soulevée par la locataire en réponse auxdits manquements.
— Sur la demande d’indemnisation formulée par Mme [A]
Mme [A] soutient que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance imposée par l’article 1719 du code civil et par l’article 2 du décret 2002-120 du 30 janvier 2022.
Elle soutient avoir subi des infiltrations au début de l’année 2020 suite à un dégât des eaux et en avoir informé son bailleur qui s’est contenté de faire réaliser un test d’humidité sans l’informer des résultats. Elle affirme que l’état de son appartement s’est dégradé, qu’elle a fait une déclaration de sinistre et que le bailleur, alerté de ses difficultés, n’a rien fait pour réparer les désordres. Elle dit verser des photographies attestant de la dégradation de son logement. Elle conteste, en tout état de cause, avoir annulé un rendez-vous fixé par le bailleur pour une visite de l’appartement.
Elle considère que l’insalubrité et la vétusté concernant la salle à manger, la salle de bains et la chambre de ses enfants ont duré 2 ans et 11 mois et justifient une réduction de loyer de 20%. Elle sollicite la condamnation du bailleur à lui verser une somme de 4 826,50 euros à ce titre.
Elle demande également une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et d’agrément qu’elle a subi du fait de l’inconfort résultant de la température dans le logement, l’atteinte à son état de santé et à celui de ses filles outre la perte de temps liée à la gestion de ce conflit.
Elle sollicite l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes.
En réponse, le bailleur conteste l’insalubrité du logement invoquée par Mme [A] en relevant qu’elle ne démontre pas l’existence ni l’imputabilité des désordres qu’elle invoque. Il fait valoir que Mme [A] ne l’a informé d’un dégât des eaux, qu’elle date de mars 2020, que par courrier du 15 septembre 2021 soit plus de 18 mois plus tard et rappelle que le bailleur ne peut entreprendre des réparations que si elles lui incombent, s’il est informé de leur existence et qu’il a les moyens d’y remédier. Or il indique la locataire refuse que son bailleur puisse accéder à son logement et a annulé les rendez-vous qui lui étaient proposés.
Il constate que Mme [A] n’a pas produit la déclaration de sinistre à son assureur qu’elle invoque et qu’aucune expertise n’a été produite.
Il soutient que les photographies versées par l’appelante ne sont pas probantes.
S’agissant du préjudice moral invoqué, il relève qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de cette demande.
Aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant,
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée,
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise en son alinéa 3 que le bailleur est obligé notamment :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 précise en outre les conditions relatives au critère de décence du logement notamment en son article 2 : le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
L’obligation de délivrance d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du bien loué a un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
Il appartient à Mme [A] de démontrer l’insalubrité ou l’indécence du logement qu’elle invoque. Or Mme [A] n’a pas produit son dossier de plaidoirie devant la cour.
La cour relève que Mme [A] invoque l’insalubrité de son logement mais elle ne fait pas état d’un rapport de l’agence régionale de Santé ou du service communal d’hygiène et de santé de la mairie qui aurait été remis au préfet de sorte que l’insalubrité invoquée n’est pas démontrée.
S’agissant de l’indécence, aucune pièce n’a été produite par l’appelante. Dans le corps de ses écritures, Mme [A] intègre des photographies qu’elle dit être de son logement mais ces photographies sont de mauvaise qualité et même à supposer qu’il s’agisse du logement en cause, elles ne sont pas datées ni circonstanciées de sorte qu’elles ne sont pas probantes.
Mme [A] affirme avoir avisé son bailleur des désordres liés à des infiltrations qu’elle subissait depuis mars 2020 mais celui-ci démontre qu’elle ne l’a avisé qu’en septembre 2021 et qu’elle n’a pas permis à son bailleur d’accéder à son logement et a refusé les rendez-vous qui lui étaient proposés.
Au vu de ces éléments, Mme [A] échoue à démontrer un quelconque manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement, qui l’a déboutée de sa demande de préjudice moral, sera confirmé en ce que Mme [A] ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle invoque et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande.
— Sur les autres demandes du bailleur
Le bailleur sollicite la condamnation de Mme [A] à lui verser la somme de 15 650,39 euros au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation arrêtés au 2 décembre 2025. Il sera fait droit à cette demande du bailleur qui est justifiée par la production de l’historique du compte locataire de Mme [A] du 31 mai 2021 au 2 décembre 2025 et dont le montant n’est pas discuté par cette dernière.
Il sera également fait droit à la demande du bailleur de voir condamner Mme [A] à payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer augmenté des charges à compter du 8 novembre 2021 et de voir ordonner l’expulsion de Mme [A] et tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique.
En revanche, le bailleur sera débouté de sa demande de condamnation de Mme [A] aux intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, date du commandement de payer dans la mesure où le commandement de payer produit est celui du 7 septembre 2021.
S’agissant des délais de paiement que le jugement avait accordé à Mme [A], la cour ayant infirmé le jugement s’agissant de la condamnation prononcée et Mme [A] ne présentant aucune demande de délais, le jugement sera, dès lors, infirmé en ces dispositions.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [A] sera condamnée à payer à la société CISN Résidences Locatives la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la signification des conclusions n° 1 et de leur dénoncé au représentant de l’état, et de l’assignation en intervention délivrée à M. [O] [E] et ce conformément à la demande de la société CISN Résidences Locatives. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en :
— ce qu’il a constaté la validité du commandement de payer délivré le 7 septembre 2021 à Mme [V] [A],
— ce qu’il a débouté Mme [V] [A] de sa demande au titre du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de sa demande au titre du préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Constate la résiliation de plein droit du bail à usage d’habitation conclu le 30 juin 2016 entre la société CISN Résidences Locatives et Mme [V] [A] avec effet au 8 novembre 2021 ;
Condamne Mme [V] [A] à payer à la société CISN Résidences Locatives la somme de 15 650,39 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 2 décembre 2025 ;
Condamne Mme [V] [A] à payer à la société CISN Résidences Locatives une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer dudit logement et des annexes, augmenté des charges à compter du 8 novembre 2021 ;
Ordonne l’expulsion de Mme [V] [A] et de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;
Condamne Mme [V] [A] à payer à la société CISN Résidences Locatives la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de la signification des conclusions n° 1 et de leur dénoncé au représentant de l’état, et de l’assignation en intervention délivrée à M. [O] [E] ;
Déboute la société CISN Résidences Locatives du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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