Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/16677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16677 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 24/01902
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 au SENEGAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Franfinance a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 5 000'euros remboursable en 36 mensualités de 161,35 euros hors assurance, avec des intérêts au taux nominal de 10,01 % et un TAEG de 10,48 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [B] [Z] [L] selon signature électronique du 24 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société Franfinance a fait assigner M. [L] en paiement des sommes de 5 623,38 euros correspondant au solde du crédit avec intérêts au taux conventionnel de 10,01 %,à compter de la mise en demeure du 18 août 2023, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
— débouté la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Franfinance aux dépens.
Aux termes de la décision, le juge a estimé qu’il n’était pas démontré que le procédé d’identification de la SAS Netheos mettait en 'uvre une signature électronique qualifiée répondant aux dispositions légales, qu’aucune certification LSTI n’était produit aux débats.
Il a ajouté que la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la société Franfinance et M. [L] n’était pas rapportée.
La société Franfinance a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 26 septembre 2024.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions, déposées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société Franfinance demande à la cour de :
— annuler le jugement du 15 juillet 2024, à tout le moins l’infirmer le jugement du 24 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater que la déchéance du terme a été prononcée ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation du 16 août 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 632,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,01 % l’an sur la somme de 5 208,66 euros à compter du 17 août 2023 en remboursement du crédit accepté le 24 février 2023;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2023 sur le fondement de la répétition de l’indu ;
— en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023 date de la mise en demeure, en cas de déchéance du droit aux intérêts ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique et alors qu’il ressort que des règlements ont été opérés et que le débiteur n’a formé aucune contestation. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un moyen tiré du code de la consommation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature mais qu’elle communique aux débats le document afférant au fichier de preuve retraçant l’historique de signature du contrat de crédit permettant de justifier que la signature électronique apposée sur l’offre de prêt souscrite par M. [L] est bien fiable, ainsi que l’attestation LSTI de conformité au règlement européen des procédures mises en oeuvre par le prestataire de service de confiance Netheos.
A titre subsidiaire, elle estime que les chèques émis en paiement, des ordres de paiement donnés par prélèvements ou cartes bancaires constituent des commencements de preuve par écrit ainsi que l’offre de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte faisant ressortir les opérations réalisées sur le compte avec remises de chèques au crédit du compte et paiement effectués par voie de virements et de paiements par carte bancaire, constituant autant d’opérations auxquelles M. [L] a donné son consentement en utilisant son code secret ou en apposant sa signature, et en ne contestant pas les ordres de paiement. Elle ajoute que les règlements d’échéances intervenus sont constitutifs de commencements de preuve par écrit.
Elle réclame par conséquent le paiement de la somme de 5 623,38 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,01 % l’an sur la somme de 5 208,66 euros à compter du 17 août 2023, sur le fondement du contrat de crédit, et à défaut, le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de la répétition de l’indu.
Elle précise produire toutes les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état dont la Fipen qui est attachée informatiquement au fichier de preuve de la signature électronique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 décembre 2024 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 30 décembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 24 février 2023 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [L] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant le parcours client « trust and sign » de la société Netheos avec un fichier de preuve, l’attestation de conformité de Netheos éditée par LSTI, la politique d’enregistrement et déclaration des pratiques d’enregistrement, la chronologie de la transaction, la fiche de dialogue (ressources et charges), la copie de la pièce d’identité, le RIB, l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021, la copie des bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le document de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d’assurance, l’historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse de M. [L].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 112827841,M. [L] a apposé sa signature électronique le 24 février 2023 à compter de 11:38:14 sur l’offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, l’a consultée ainsi que la FIPEN, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [L] identifié par un code utilisateur avec un numéro de portable ([XXXXXXXX01]) correspondant à celui indiqué sur la fiche dialogue.
Il doit être également relevé que sur le fichier de preuve apparaît l’adresse mail de M. [L] ([Courriel 7]) correspondant à celle indiquée sur la fiche de dialogue, et que le numéro de contrat, 12397100897, apparaît sur la page 4 du fichier de preuve, dans le paragraphe « informations externes ».
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [L] le 3 mars 2023, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 10 avril 2023 puis des rejets faute de provision et des reprises de paiement.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Franfinance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter du 10 avril 2023. L’assignation ayant été délivrée le 23 février 2024, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Franfinance doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1) sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 à peine de déchéance dud roit aux intérêts (article L. 341-2).
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
« Logo de l’établissement
L’établissement': code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire ».
L’arrêté précise également que les établissements peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation et que cette attestation contient les informations suivantes : la dénomination de l’établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l’horodatage de la réponse et le vecteur d’échange utilisé pour la consultation.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Franfinance communique deux documents’qui mentionnent tous deux outre l’identification de l’emprunteur, la même clé BDF, le motif d’interrogation (octroi de crédit) et le fait qu’une réponse a été apportée. Seul le numéro de consultation et la date diffèrent.
Il convient de rappeler que la consultation doit avoir lieu avant l’octroi du crédit lequel ne se confond pas avec celle de la signature. L’article L. 312-24 du code de la consommation énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, aucun agrément n’a été formellement notifié mais l’historique de compte mentionne un déblocage des fonds le 3 mars 2023.
Or les deux documents de consultation font apparaitre :
— pour l’un, une date de consultation au 1er mars 2023 avec une réponse au 28 février 2023, soit une date antérieure, ce qui n’est pas possible,
— pour le second, une date de consultation le 3 mars 2023 avec une réponse au 4 mars 2023, soit une consultation du fichier par la banque le même jour que le déblocage et une réponse après le déblocage, ce qui ne démontre pas que cette consultation a eu lieu avant le déblocage des fonds et dès lors, la consultation du FICP ne répond pas en termes de délais aux exigences de ces textes.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.
2) sur la vérification de la solvabilité
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le conseiller de la mise en état et la banque, qui verse aux débats la fiche de solvabilité signée, ne produit pas de justificatif de domicile, le RIB fourni ne pouvant être considéré comme tel.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée également de ce chef.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société Franfinance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 juillet 2023 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 717,78 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 août 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Franfinance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 5'000 euros la totalité des sommes payées soit 0 euro.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [L] condamné à payer la somme de 5 000 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 10,01 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Franfinance aux dépens ; M. [L] succombant sera condamné aux dépens de première instance.
Le premier jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] qui n’a fait valoir aucun élément ayant pu conduire le juge à statuer comme il l’a fait ne supportera pas les dépens mais la société Franfinance qui succombe en la déchéance de son droit aux intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance recevable en sa demande ;
Déclare la déchéance du terme régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Condamne M. [B] [Z] [L] à payer à la société Franfinance la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2023' sans majoration ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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