Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 25/02246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 24/04042
APPELANTE
La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (77)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CA Consumer Finance se prévaut d’une offre de location avec option d’achat émise par son département Viaxel portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle Auris immatriculé [Immatriculation 7], d’une valeur de 18 490 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 10 % du prix d’achat suivi de 59 loyers de 1,048 % soit 219,65 euros dont elle affirme qu’elle a été signée électroniquement le 23 novembre 2021 par Mme [F] [H]. Le prix de vente final du véhicule a été fixé à 49,108 % du prix.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 19 juillet 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et restitution du véhicule et résiliation du contrat à défaut de constat de la déchéance du terme lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société CA Consumer Finance de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que faute de rapporter la preuve de la date et du montant de la remise des fonds et donc du respect du délai de 7 jours prévu à l’article L. 312-35 du code de la consommation, la preuve de l’obligation n’était pas rapportée tout en rappelant que la sanction prévue par l’article 6 du code civil était l’annulation du contrat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 janvier 2025, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 25 février 2025, le conseiller en charge de la mise en état a mis d’office dans le débat outre la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal, diverses causes de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a rejeté ses demandes,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 16 386,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 31 juillet 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater que depuis la mise en demeure et l’assignation délivrée le 16 juillet 2024, Mme [H] n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles,
— en conséquence, à titre subsidiaire, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [H] à son obligation de paiement des loyers et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de la condamner au paiement de la somme de 16 386,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [H] à lui restituer le véhicule financé de marque Toyota, modèle Auris, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série SB1MS3JE0E435169, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que le premier juge est allé au-delà des dispositions légales car aucune disposition n’impose au prêteur de produire de quittance justifiant du financement lors de « prêts affectés ». Elle ajoute qu’en l’espèce, s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, Mme [H] a signé l’attestation sans réserve de la livraison du véhicule et a demandé le déblocage des fonds le 29 novembre 2021 et la facture du concessionnaire a été réglée le même jour et qu’ainsi, elle a dûment débloqué les fonds et est parfaitement fondée en sa demande en paiement. Elle observe qu’en tout état de cause, ni Mme [H] ni le vendeur, la société Automobiles de [Localité 6] n’ont évoqué une prétendue absence de financement de la part de la banque et Mme [H] a même remboursé les premières échéances du contrat.
Le véhicule étant sa propriété, elle en réclame restitution sous astreinte.
Elle indique communiquer toutes les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état et en particulier le courrier préalable de mise en demeure montrant qu’elle a fait jouer la clause de déchéance de manière tout à fait régulière, la liasse contractuelle complète de 19 pages communiquée à Mme [H] le 23 novembre 2021. Elle explique que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment une FIPEN. Elle ajoute que le fichier de preuve de la signature électronique mentionne un document nommé « contrat » correspondant à l’intégralité du document lequel a été signé et cela signifie qu’à la date du 23 novembre 2021, elle a transmis, et a donc remis, à l’emprunteur un document complet, comportant notamment une FIPEN venant compléter la clause de reconnaissance figurant au contrat.
Elle estime qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est dès lors encourue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [H] à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 31 mars 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L. 311-2 du code de la consommation. Au vu de sa date de conclusion, ce contrat est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la preuve de l’obligation
L’offre de contrat a fait l’objet d’une signature électronique.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 19 soumise à la signature de Mme [H] comprenant :
— en pages 1 et 2, la FIPEN remplie avec les données concernant Mme [H],
— en pages 3 à 5, la fiche d’information et de conseil en assurance,
— en pages 6 et 7, une information relative à l’assurance « garantie valeur d’achat » Pacifica,
— en page 8, une information annexe à la FIPEN concernant la possibilité de reprise du véhicule en fin de contrat,
— en page 9, la fiche de dialogue,
— en pages 10 à 14, l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation,
— en pages 15 à 18, la notice d’information relative à l’assurance,
— en page 19, une procuration en vue de la réception du bien par le locataire ou le crédit-preneur.
Elle communique aussi un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique établie par la société Arkhineo, reconnue comme prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques outre le fichier de preuve avec la chronologie de la transaction établi par le service Protect and Sign de DocuSign.
Elle produit aussi le mandat de prélèvement Sepa rempli avec les données concernant Mme [H], daté et signé manuscritement, la copie de sa pièce d’identité, d’un justificatif de domicile (facture Bouygues) et d’un bulletin de salaire du mois d’octobre 2021, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la facture du véhicule du 26 novembre 2021, le justificatif de versement des fonds au concessionnaire le 29 novembre 2021, le procès-verbal de livraison signé le 29 novembre 2021 par Mme [H], l’historique du prêt et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction A0CACF-CAR4U001-59333388976-20211123142239-RXH36XYAR3B37P30, Mme [H] a apposé sa signature électronique le 23 novembre 2021 à compter de 14 heures 23 minutes et 07 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [H] identifiée par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique [Courriel 9].
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du prélèvement du montant des loyers à compter du 29 novembre 2021 avec des impayés apparus au mois d’avril 2023.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. La société poursuivante établit que le véhicule a été livré à la locataire et la facture réglée au concessionnaire. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes. Partant le jugement doit être infirmé.
Le fichier de preuve électronique établi par un organisme certificateur tiers par rapport à l’établissement de crédit permet d’attester qu’en signant le contrat, Mme [H] a visualisé la FIPEN et la notice d’assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise de sorte que leur remise est démontrée.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Selon l’article R.132-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n’a pas opéré de vérification. Or, en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’historique de compte permet d’attester de ce que les loyers sont impayés depuis le mois d’avril 2023.
En assignant le 19 juillet 2024 soit dans le délai de deux années, la société CA Consumer Finance doit être reçue en son action.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18 comme la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
La société CA Consumer Finance produit le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 6 juillet 2023 enjoignant à Mme [H] de régler l’arriéré de 711,63 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 31 juillet 2023 sollicitant en outre la restitution du véhicule.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En l’espèce, il convient de relever qu’aucun élément ne permet de dire que le véhicule a été restitué.
La société CA Consumer Finance réclame la somme de 16 386,28 euros qui correspond à la somme des loyers échus TTC impayés pour 775,08 euros outre les prestations d’assurance rattachées aux loyers impayés pour 103,52 euros TTC outre le montant de l’indemnité de résiliation calculée en tenant compte des loyers à échoir pour 6 427,81 euros et de la valeur TTC résiduelle du véhicule pour 9 079,87 euros.
Ces sommes sont justifiées et correspondent au calcul précité.
Partant, Mme [H] est condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 386,28 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023. La valeur du véhicule restitué devra venir en déduction des sommes dues.
Il convient de faire droit à la demande de restitution du véhicule dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Il convient d’infirmer le jugement quant au sort des dépens mais de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [H] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CA Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société CA Consumer Finance recevable en sa demande ;
Dit que la clause résolutoire insérée au contrat a joué ;
Condamne Mme [F] [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 386,28 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 euros au titre du solde du contrat ;
Dit que la valeur du véhicule restitué devra venir en déduction des sommes dues ;
Ordonne à Mme [F] [H] de restituer à la société CA Consumer finance le véhicule de marque Toyota, modèle Auris, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série SB1MS3JE0E435169, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, dans la limite de 3 mois ;
Autorise la société CA Consumer finance à procéder, à défaut de remise volontaire du véhicule à l’expiration d’un délai de quinze jours, à l’appréhension de celui-ci en quelques mains qu’il se trouve y compris sur la voie publique aux fins de vente aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
Condamne Mme [F] [H] aux entiers dépens de première instance et la société CA Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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