Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 juin 2025, n° 21/12529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 janvier 2021, N° F20/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/ 133
Rôle N° RG 21/12529 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAAG
[K] [B]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
20 JUIN 2025
à :
Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00074.
APPELANT
Monsieur [K] [B] Décision d’aide juridictionnelle n° 2021/001716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1716 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES intervenant en qualité de Mandataire Liquidateur de la société AZUREENNE DE TIRAGE CABLES (ATC), dont le siège est sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] [Localité 1] , demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Muriel GUILLET, Conseillère, Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre étant empêchée et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] [B] a été embauché par la société Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC) par contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017, en qualité de responsable administratif niveau 2, coefficient 190 de la convention collective du bâtiment.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Azuréenne de Tirage de Câbles.
Par courrier du 27 juin 2019, la SCP BR Associés, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATC, a convoqué Monsieur [K] [B] à un entretien préalable, fixé au 9 juillet 2019, ensuite duquel elle lui a notifié le 11 juillet 2019 son licenciement économique.
Le mandataire liquidateur a validé les créances suivantes :
— rappel de salaires du 1er mai au 3 juillet 2019 : 3 684,85 euros nets
— indemnité de préavis : 2 047,55 euros bruts
— indemnité congés payés : 2 494,34 euros bruts
— indemnité de licenciement : 953,26 euros nets.
L’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 1] a refusé de régler ces sommes, considérant que Monsieur [K] [B] participait à un système organisé, consistant à exercer tantôt comme gérant tantôt comme salarié dans des sociétés oeuvrant dans le même secteur d’activité, placées systématiquement en procédure collective, et permettant ainsi aux membres de ce groupe de bénéficier alternativement de la garantie AGS sur les salaires et les indemnités de rupture.
Contestant ce refus, Monsieur [K] [B] a, par requête reçue le 6 février 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 29 janvier 2021, a :
Dit que les AGS CGEA de [Localité 1] démontrent une situation de gérance tournante et de fraude,
Débouté en conséquence Monsieur [B] [K] de ses demandes d’avance de ses créances salariales par les AGS-CGEA de [Localité 1],
Déclaré le présent jugement opposable à la SCP BR ASSOCIES, Mandataire Liquidateur de la SARL Azuréenne de Tirage de Câbles (ATC),
Dit le présent jugement opposable aux AGS CGEA de [Localité 1],
Dit que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration électronique du 23 août 2021, Monsieur [K] [B] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 novembre 2021, Monsieur [K] [B] demande à la cour de :
Dire Monsieur [K] [B] bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Fixer ainsi que suit les créances de Monsieur [B] :
— Rappel de salaire (en net) : 3 684,85 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 047,55 €
— Incidence congés payés : 204,75 €
— Indemnité légale de licenciement : 951,26 €
— Indemnité compensatrice de congés payés : 2 494,34 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 1 000,00 €
Dire que les condamnations produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231- 7 et 1343-2 du Code civil.
Dire le jugement opposable en son intégralité au CGEA.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 octobre 2021, la SCP BR Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ATC, demande à la cour de :
DONNER ACTE au Mandataire Liquidateur de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de réformation, et développe donc à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation, les observations suivantes :
DONNER ACTE au Mandataire Liquidateur de ce qu’il a validé un rappel de salaire d 'un montant de 3 684,85 € nets pour la période du 1er mai 2009 au 3 juillet 2009 (sic) et de ce qu’il s’en rapporte à Justice dans la limite de cette somme.
DONNER ACTE au Mandataire Liquidateur de ce qu’il a validé une indemnité de préavis à hauteur de 2 047,55 €, une indemnité de licenciement de 953,26 € et une indemnité de congés payés de 2 494,34 € et qu’il s’en rapporte à Justice dans la limite de ces sommes.
DEBOUTER Monsieur [K] [B] de sa demande d’incidence congés payés sur indemnité de préavis.
DEBOUTER Monsieur [K] [B] de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 février 2022, l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu la procédure collective ouverte contre AZUREENNE DE TIRAGE DE CABLE SARL A.T.C liquidation judiciaire du 27/06/2019 ;
Vu les articles L. 625-4 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu les principes généraux du droit : « Fraus omnia corrumpit » : la fraude corrompt tout
« Nemo auditur propriam turpitudinem allegans » : Nul ne peut se prévaloir de sa propre fraude.
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARTIGUES du 29/01/2021
Débouter M. [K] [B], associé majoritaire de ATC dès sa création, de toutes ses demandes tant de fixation de créances salariales, faute de caractériser un lien de subordination, que de ses demandes à l’encontre de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] ;
Subsidiairement,
Vu l’Article L. 1471-1 du code du travail Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11.
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) en fonction des justificatifs produits et à défaut débouter [A] [J]. [sic] [B] de ses demandes ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter le requérant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] ;
Dire et juger qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Dire et juger que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter l’appelant de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 25 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
L’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 1] apporte la preuve :
— qu’il était associé majoritaire (60%) de la société ATC, depuis sa création le 1er mars 2016 et jusqu’au 13 novembre 2017, et a perçu la somme de 10 214 euros au titre des dividendes pour l’année 2006
— que lors de la signature du contrat de travail avec la société ATC le 2 octobre 2017, soit un mois avant la cession de ses parts, Monsieur [K] [B] était depuis deux ans à la retraite et bénéficiait d’une pension de la CRAM
— qu’il a signé, en qualité de mandataire, la déclaration de cessation de paiement de la société
— qu’il a déjà bénéficié d’un total d’avance par l’AGS de 110 483,94 euros, au titre des procédures collectives des sociétés suivantes, ayant le même domaine d’activité :
*la société SITEL ( liquidation judiciaire du 6 novembre 2006), au sein de laquelle il était gérant salarié du 1er juillet 2005 au 20 novembre 2006, et employant son fils, Monsieur [I] [B], Monsieur [W], Messieurs [V] [L]., [Y]. et [M]. et Monsieur [X] [N]
*la société Etude Concept Réalisation (liquidation judiciaire du 17 octobre 2007), au sein de laquelle il était salarié directeur commercial du 1er mars 2007 au 31 octobre 2007, et embauchant également Messieurs [H], [V] [L]., [F]. et [M].
*la société SVTE (liquidation judiciaire du 27 août 2010), au sein de laquelle il était salarié directeur commercial du 15 septembre 2009 au 9 septembre 2010, dont son fils, Messieurs [C] [G] et [E] [R] étaient les associés
* la société méridionale de travaux (liquidation judiciaire du 5 octobre 2011), au sein de laquelle il était directeur commercial et associé à 33%, son fils en état le gérant, les autres associés étant Messieurs [C] [P] et [E] [A], ce dernier également salarié de même que Messieurs [C] [G] et [X] [N]
*la société azuréenne de travaux électriques (liquidation judiciaire du 16 octobre 2012), au sein de laquelle il était responsable commercial salarié du 13 décembre 2011 au 29 octobre 2012, et dont le gérant associé était Monsieur [X] [N], embauchant également Messieurs [I] [B], [C] [G] et [E] [A]
— que Messieurs [W], [V] [L]. et [Y]. ont fondé la société STCE, ayant comme salariés Monsieur [I] [B], [V] [L]., [M]. et [Y]., [H], et [W] au moment de sa liquidation judiciaire
— que Monsieur [H] était associé, gérant et salarié de la société ATC, embauchant outre l’appelant Messieurs [I] [B] et [V] [L].
Pour s’opposer à ces éléments, Monsieur [K] [B] produit :
— un écrit (pièce 20) indiqué comme émanant de Monsieur [D], ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, selon lequel l’appelant a accepté de prendre en son nom les parts dans la société ATC, le temps que lui-même règle son incident bancaire, mais qu’il n’a jamais eu de pouvoir décisionnel
— un document dactylographié (pièce 25) indiqué comme émanant de Monsieur [H], selon lequel Monsieur [B] avait rendu service à Monsieur [D] pour qu’ils puissent « ouvrir la société » et qu’ensuite Monsieur [D], qui a toujours été « le principal responsable » de la société, récupère les parts
— un récapitulatif des SMS qui auraient été échangés sur la période de mai 2018 et mai 2019, relatifs à l’activité de la société, entre Monsieur [D] et lui, document élaboré par ses soins sans autre élément en certifiant le contenu, et pour lequel la cour ne retient en conséquence pas de valeur probante.
La cour constate que la présentation faite de constituer en « prête-nom » une société comme associé majoritaire , alors que les parts étaient en réalité destinées à un tiers seul décideur, se heurte à la réalité de la perception conséquence de dividendes sur les 10 premiers mois d’activité de la société ATC et de la signature d’un contrat de travail concomitant à la cession postérieure de ses parts.
La cour considère de ces éléments que l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 1] apporte la preuve que Monsieur [K] [B] a participé à un système consistant à faire se succéder des sociétés ayant le même domaine d’activité, exercée sur des durées courtes avant l’engagement d’une procédure collective, fonctionnant avec des salariés, associés et gérants interchangeant leurs rôles, et qu’il ne résulte pas des conditions de fait dans lesquelles l’activité de la société ATC était exercée l’existence d’un lien de subordination à l’encontre de Monsieur [K] [B].
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant, la cour condamne Monsieur [K] [B] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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