Confirmation 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 janv. 2024, n° 23/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société AARPI ACTE V |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/02496 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZSE
Du 10 JANVIER 2024
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [G]
Me [P]
ORDONNANCE
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Vincent MAILHE, Faisant fonction de greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEMANDEUR
ET :
Société AARPI ACTE V AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me [V] [P], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 13 Décembre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assisté de Julie FRIDEY, greffier placé, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [G] a confié à M. [V] [P], avocat de l’AARPI Acte V, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un contentieux immobilier, en juin 2020. Une décision a été rendue le 9 février 2021. M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision à la demande de son client et poursuivi la procédure d’appel jusqu’au 30 septembre 2021.
M. [P] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d’une demande de taxation de ses honoraires le 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le vice-bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [F] [G] à M. [V] [P], avocat de ce barreau, représentant la AARPI Acte V, à la somme de 7800 € HT, soit 9360 € TTC, soit un solde restant dû de 4000 euros HT soit 4800 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [F] [G] par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue.
M. [F] [G] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 5 avril 2023.
M. [V] [P] a formé un appel incident le 3 mai 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle M. [G] n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [P] demande la confirmation de l’ordonnance concernant le solde restant dû et l’infirmation concernant le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite la somme de 500 euros pour la première instance et 1000 euros en appel. Il rappelle qu’il était déjà le conseil de l’appelant dans un autre dossier, ce qui explique son taux horaire minoré, et qu’il a été saisi dans le cadre d’un litige ancien opposant son client au syndicat des copropriétaires du fonds voisin concernant le mur de séparation. M. [G] s’est acquitté de la première facture du 26 juin 2020 correspondant à une provision mais non de la facture du 24 juin 2021 correspondant à 16H de travail.
*
* *
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, M. [F] [G] a formé un recours contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2023 par le vice-bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2023.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [F] [G] est déclaré recevable.
Sur l’appel de M. [G]
Bien qu’avisé de la lettre le convoquant à l’audience du 13 décembre 2023 et appelant, M. [G] n’a pas réclamé son pli. Dès lors, il n’était ni présent ni représenté et n’a pas exposé les motifs de sa carence.
Aux termes de l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d’un recours contre une décision du Bâtonnier prise en matière de contestation d’honoraires d’avocat, entend contradictoirement les parties. Il s’ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l’audience par l’appelant et l’intimé ou leurs mandataires.
En conséquence, à défaut d’avoir fait connaître oralement ses moyens d’appel et les demandes qu’il entendait former, M. [F] [G] sera débouté de son recours, considéré comme non soutenu, et la décision déférée sera confirmée le concernant dès lors qu’elle ne contient aucune disposition contraire à l’Ordre Public.
Sur l’appel incident
L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé contre l’appelant.
En l’espèce, M. [P] conteste le rejet de sa demande au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le bâtonnier.
Les décisions au titre des frais irrépétibles n’ont pas à être motivée.
Pour autant, il n’est pas interdit au demandeur à l’article 700 de justifier de sa demande.
Or, en l’espèce, l’intimé-appelant incident n’apporte aucun élément pour expliquer son appel incident sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de le débouter de ce chef et de confirmer la décision du bâtonnier.
Sur les frais du procès
M. [F] [G] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [V] [P] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [F] [G] sera condamné à payer à M. [V] [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare M. [F] [G] recevable en son recours.
— Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine fixant le solde des honoraires restant dus à M. [V] [P], avocat, à la somme de 4800 € TTC et rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [F] [G].
— Condamne M. [F] [G] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE :
V. MAILHE N. BOURGEOIS DE RYCK
LE GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Rachat ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Faculté ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site web ·
- Loyer ·
- Copie de sauvegarde ·
- Clause pénale ·
- Signature électronique ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Location
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Sabah ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Mobilité ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Mutation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réquisition ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Lot ·
- Force de sécurité ·
- Ordonnance ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Dispositif
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Crèche ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Santé ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Souffrance
- Commune ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Sociétaire ·
- Provision ·
- Resistance abusive ·
- Consommation d'eau ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Nigeria ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Action ·
- Référé ·
- Consommation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Code civil
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Incident ·
- Mandataire judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Redressement ·
- Conclusion ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.