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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 déc. 2024, n° 24/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 février 2023, N° 23/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/03598 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W35R
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
S.A.S.U. SOFIBEL
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le 21 novembre 20224 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG 23/00665) sur l’appel d’un jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 20/02290
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [L]
S.A.S.U. SOFIBEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [L]
né le 09 Juin 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry COSTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire : A8
APPELANT
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
S.A.S.U. SOFIBEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Par requête reçue au greffe par le Rpva le 22 novembre 2024, M. [G] [L], intimé, a saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 21 novembre 2024 dans une instance (n° RG 23/00665) l’opposant à la SASU Sofibel, appelant.
Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 22 novembre 2024, la société Sofibel a été invitée à formuler d’éventuelles observations par le Rpva au plus tard le 29 novembre 2024.
La société Sofibel n’a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Par un avis du greffe transmis via le Rpva le 29 novembre 2024, les avocats des parties ont été informés d’une mise à disposition de l’arrêt le 5 décembre 2024 à 14h00.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 22 novembre 2024 que l’erreur matérielle objet de la requête de M. [L] affecte la décision qu’il convient dès lors de corriger.
En effet, en page 5 de l’arrêt, il est énoncé notamment ce qui suit :
'En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, l’employeur ne justifie pas s’être
libéré de son obligation de payer cette rémunération variable due au salarié en application de
l’ancien plan de rémunération variable, lequel ne subordonne pas ce paiement à une condition de présence dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre de l’année considérée.
' Au vu des éléments, dont les éléments de calcul, soumis à l’appréciation de la cour, il y a donc lieu d’allouer à ce titre au salarié, après déduction d’un règlement de 4 800 euros, une somme de 15 051,88 euros brut, montant non utilement contesté par l’employeur, outre 1 505,18 euros brut de congés payés afférents conformément à la demande. Le jugement entrepris est dès lors infirmé sur ce chef.'.
Toutefois, la condamnation de la société Sofibel au paiement de ces deux sommes n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt à la suite d’une infirmation du jugement sur ces chefs.
Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 380 de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 21 novembre 2024 ;
Dit que la partie ' PAR CES MOTIFS’ de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :
en page 9 sera ajoutée, après les termes :
' *1 400,30 euros brut à titre de reliquat de treizième mois,'
les termes qui suivent :
' *15 051,88 euros brut à titre de rémunération variable,
*1 505,18 euros brut de congés payés afférents,' ;
Dit que l’arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt n° 380 de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 21 novembre 2024, et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens resterons à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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