Infirmation partielle 3 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 mars 2022, n° 18/04011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04011 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 9 janvier 2018, N° 2017F00441 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/234
Rôle N° RG 18/04011 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCB56
SASU SIEMENS
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 09 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017F00441.
APPELANTE
SASU SIEMENS,
dont le siège social […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Catherine CLAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[…], dont le siège social […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Maximilien NEYMON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant exploit en date du 6 janvier 2015, la SASU SIEMENS a attrait la SAS IP SLA (INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEVAL AGREEMENT) devant le tribunal de commerce de Marseille afin de la voir condamnée sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil à lui rembourser la somme de 13 242,12€ correspondant selon elle à une somme prélevée indûment par la société IP SLA qui aurait fait une confusion entre deux sociétés du groupe SIEMENS.
Dans son jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Marseille a relevé qu’il y avait eu une reprise par la société SIEMENS SAS des obligations contractuelles de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES suite à sa radiation et qu’il ne pouvait être fait grief à la société IP SLA d’une quelconque confusion entre les deux sociétés dont l’une avait cessé d’exister. Le tribunal de commerce a donc débouté la SAS SIEMENS de toutes ses demandes fins et conclusions.
Le tribunal de commerce de Marseille a en outre fait droit à la demande de la SAS IP SLA sollicitant à titre reconventionnel la condamnation de la société SIEMENS SAS à lui payer la somme de 33 105,30€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice au titre des prestations qu’elle avait fournies entre 2013 et 2017.
Enfin le tribunal de commerce de Marseille constatant la carence fautive des gestionnaires de la société SIEMENS SAS a jugé que la procédure qu’elle avait engagée était abusive et l’a condamnée à payer à la société IP SLA la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.
Le 2 mars 2018, la SASU SIEMENS a fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 novembre 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU SIEMENS demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1315 du code civil de:
DIRE ET JUGER la société Siemens SAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEVAL AGREEMENT à rembourser à la société SIEMENS SAS la somme de 13 242,12€ en principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2014 ;
CONDAMNER la société IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEVAL AGREEMENT à payer à la société SIEMENS SAS la somme de 1000€ de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;
DEBOUTER la société IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEVAL AGREEMENT de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEVAL AGREEMENT à payer à la société SIEMENS SAS la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante maintient que le litige résulte de la confusion faite par la société IP SLA entre deux sociétés du groupe SIEMENS à savoir d’une part la SIEMENS SAS et d’autre part la société SIEMENS BUSINESS SERVICE devenue SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICE puis acquise par la société ATOS devenue la société Wordline.
Elle précise que le contrat cadre a été conclu entre la société IP SLA et la société SIEMENS BUSINESS SERVICES, devenue SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES laquelle a correctement honoré le paiement des prestations qui lui étaient fournies ; que pour la seule année fiscale 2008/2009, la société SIEMENS distincte de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES a fourni son propre relevé d’identité bancaire afin de payer les prestations en lieu et place de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES; qu’alors que la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES avait repris la gestion de ses propres paiements, la société IP SLA a indûment effectué deux prélèvements sur les comptes de la société SIEMENS SAS au titre de deux factures de prestations fournies à la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES en juillet 2011 et juillet 2012 pour un montant de 13 242,12€.
L’appelante conteste l’existence d’une reprise d’activité retenue par le tribunal de commerce précisant que les règlements n’ont été assurés par la société SIEMENS que pour une année lorsque la branche concernée a été intégrée au sein de la société SIEMENS mais que la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES est restée autonome et a conservé ses propres activités et obligations contractuelles.
Elle soutient que la société IP SLA persiste dans sa mauvaise foi manifeste en sollicitant la paiement des prestations suivantes plutôt que d’appeler dans la cause sa véritable débitrice. Elle considère qu’elle se rend ainsi coupable de résistance abusive lui causant un préjudice dont elle sollicite la réparation par l’allocation d’une somme de 1000€ de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la société IP SLA, elle fait valoir que la cliente de cette dernière n’a jamais été que la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES et que ignorant les opérations survenues qui ne lui auraient pas été notifiées, elle reste donc exclusivement en relation avec celle-ci et non pas avec la société SIEMENS SAS qui n’est « apparue » dans la relation commerciale qu’au cours de l’année 2009.
Elle relève que les pièces produites par la SAS IP SLA, après sommation, démontrent qu’elle avait conclu un contrat avec la société Grenoble Logistique Distribution et non avec la société SIEMENS
SAS qui n’a jamais reçu de prestation de sa part et que la SAS IP SLA est d’ailleurs incapable de communiquer la moindre pièce qui justifierait de la commande passée par SIEMENS SAS auprès d’elle et encore moins de l’ordre aux termes duquel la société IP SLA aurait été mandatée pour intervenir directement envers un client de la société SIEMENS pour son compte.
Elle soutient que le tribunal de commerce n’a d’ailleurs pas pris soin de vérifier la réalité de la fourniture de la prestation prétendue à la société SIEMENS alors qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve de l’existence.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 6 décembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS IP SLA, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
- débouté la société SIEMENS SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
- condamné la société SIEMENS SAS à payer à la société IP SLA la somme de 33 105,30€ au titre des prestations fournies entre 2013 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts, celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la procédure de première instance
- conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêt au même taux
- condamné la société SIEMENS SAS aux dépens
Y ajoutant sur le fondement de l’article 566 du CPC
CONDAMNER la société SIEMENS SAS à verser à la société IP SLA la somme de 13 264,26€ correspondant aux prestations pour les années 2018 et 2019 assortie des intérêts de droit
CONDAMNER la SASU SIEMENS à payer à la société IP SLA la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SASU SIEMENS aux entiers dépens d’appel.
Sur le rejet de la demande de SIEMENS SAS
La SAS IP SLA rappelle qu’elle a conclu le 25 janvier 2007 un contrat cadre de fourniture de produits et services de télécommunications avec le Président de la société SIEMENS BUSINESS SERVICES SAS, devenue par la suite SIEMENS IT SOLUTION AND SERVICES; que cependant par décision du 27 Août 2008, SIEMENS SAS, associée unique de SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, a décidé de la dissolution sans liquidation de sa filiale; que l’acte précise que cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES à la société SIEMENS SAS laquelle reprend l’ensemble des engagements et des obligations de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES à l’égard de ses cocontractants; que par conséquent et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, à compter du 1er octobre 2008, la personnalité morale de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES a définitivement disparu; qu’elle a d’ailleurs été radiée au RCS le 22 octobre 2008; que le contrat conclu avec IP SLA n’étant pas résilié, la société SIEMENS SAS a continué à bénéficier de la prestation, les paiements étant désormais effectués par la société SIEMENS SAS qui a transmis ses coordonnées bancaires.
La SAS IP SLA précise qu’en novembre 2008, la société SIEMENS SAS lui a demandé de se positionner sur la fourniture et la mise en place d’un équipement supplémentaire; que l’offre ayant été retenue, la société SIEMENS SAS a signé une nouvelle autorisation de prélèvement portant désormais sur une prestation annuelle de 6 621,06€; que le 29 juin 2011une nouvelle commande a été passée; que ces éléments et notamment l’envoi d’un RIB et de l’autorisation de prélèvement postérieurement à l’absorption de la société SIEMENS IT SOLUTIONS SERVICES démontrent que le contrat a été transmis à la société appelante.
Elle demande donc la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté les demandes de la société SIEMENS SAS.
La SAS IP SLA soutient que la société SIEMENS SAS tente de tromper la cour en se servant d’une cession étrangère à la présente affaire; que si un accord de partenariat a bien été passé entre la société ATOS et la société SIEMENS AG, société de droit allemand, il ne concerne en rien la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES qui a été dissoute en octobre 2008; qu’en tout état de cause, la cession par une société allemande d’une action d’une autre société allemande et dont IP SLA n’a jamais été informé, ne peut lui être opposable alors que le contrat a continué, les prélèvements opérés sur la base de factures reçues et non contestées constituant la juste rémunération de prestations fournies à la société française SIEMENS SAS.
Sur les demandes reconventionnelles
La SAS IP SLA fait ensuite valoir qu’elle a continué depuis 2013 à fournir la prestation due sans être payée alors même que le contrat n’a jamais été résilié et a fait l’objet d’une reprise automatique par la SAS SIEMENS.
Elle précise qu’en 2015, suite à une sommation de la SAS SIEMENS de justifier la fourniture de sa prestation, elle a fourni un rapport d’activité et le justificatif de ce que le compte GLD client de SIEMENS était toujours actif au 1er juin 2015; que suite à cette production, la SIEMENS SAS a laissé radier cette affaire.
Elle demande donc la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la SAS SIEMENS à lui payer les prestations fournies entre 2013 et 2017 et demande à titre reconventionnel qu’y soit ajouter le paiement au titre des années 2018 et 2019.
Sur la procédure abusive:
Elle maintient qu’au regard des éléments produits la procédure initiée par la société SIEMENS SAS est abusive et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il condamné la SIEMENS SAS à lui verser à ce titre des dommages et intérêts.
Elle sollicite enfin une somme de 4000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de remboursement de la SAS SIEMENS
Il résulte des pièces versées au dossier que le 25 janvier 2007, la SAS IP SLA a conclu un contrat cadre ayant pour objet la fourniture de produits et services de télécommunications avec la société SIEMENS BUSINESS SERVICE SAS devenue, après changement de dénomination sociale, la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, avec laquelle la relation contractuelle s’est poursuivie.
Le 27 Août 2008, la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES a été dissoute comme en atteste l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés ainsi que le document intitulé « Déclaration de dissolution par l’associé unique ».
Le premier document fait apparaître la mention suivante: Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil Associé unique: SIEMENS SAS […]: Les Petites Affiches du 01/09/2008 et 05/09/2008 A compter du 27/08/2008. Date de radiation 22/10/2008.
Le second stipule: Monsieur X Y et Madame Z A BROURKE agissant en qualité de représentants légaux de la société SIEMENS SAS, propriétaire de la totalité des 45 917 actions composant la capital de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES déclarent dissoudre la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, Société par actions simplifiée, avec effet au 1er octobre 2008 à 0 heure.
Il y est notamment précisé d’une part que par application des dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES à la société SIEMENS SAS sans qu’il y ait lieu à liquidation et d’autre part que la société SIEMENS SAS reprend l’ensemble des engagements et des obligations de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES à l’égard de ses co-contractants et d’une manière générale à l’égard des tiers ainsi que de l’ensemble des droits dont la société dissoute bénéficiait antérieurement.
Il résulte de ces éléments que la société SIEMENS SAS a repris l’ensemble des engagements contractuels de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES, dissoute et radiée, dont le contrat cadre conclu le 25 janvier 2007 qui n’a pas été résilié.
L’accord de partenariat entre la société ATOS et la société SIEMENS AG évoqué est sans incidence sur le présent litige.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le 11 février 2009 la société SIEMENS SAS a signé une autorisation de prélèvement après émission par la SAS IP SLA d’une facture adressée à SIEMENS SAS CO-FO pour un montant de 6 621,06€.
En outre, suite à une « commande achat » passée en date du 29 juin 2011, deux factures d’un montant de 6 621,06€ chacune ont été émises par SAS IP SLA et adressées à SIEMENS SAS. Celles-ci prévoyant un prélèvement au 5 juillet 2011 et au 5 juillet 2012 n’ont donné lieu à aucune contestation de la part SIEMENS SAS.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Marseille a débouté la société SIEMENS SAS de sa demande de condamnation de la société IP SLA à lui rembourser la somme de 13 242,12€ TTC prélevée au titre de deux factures en juillet 2011 et juillet 2012.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS IP SLA
Il est établi que la SIEMENS SAS a repris les engagements de la société SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES consécutivement à la dissolution et radiation de cette dernière.
Il n’est pas contesté que la résiliation du contrat cadre conclu le 25 janvier 2007 entre la SAS IP SLA et la société SIEMENS BUSINESS SERVICES devenue SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES n’a été demandée que par courrier du 4 avril 2019.
Il en résulte que la SAS SIEMENS était jusqu’à cette date engagée par ledit contrat cadre.
Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la SAS IP SLA, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, d’apporter la preuve de la créance qu’elle réclame de manière reconventionnelle au titre des prestations fournies dans le cadre de cette convention entre 2013 et 2017.
Il convient de constater, en l’absence de toute facture, éléments comptables ou encore correspondances, que les documents produits, notamment les pièces numérotées 18, 19 et 21, ne permettent aucunement à la Cour d’établir la fourniture de prestations au bénéfice de la SAS SIEMENS au cours de la période considérée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société SIEMENS SAS à payer à la SA IP SLA la somme de 33 105,30€ au titre de prestations fournies entre 2013 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de débouter la SA IP SLA de la demande formée à titre reconventionnel à hauteur d’appel au titre des prestations fournies pour les années 2018 et 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive:
Le tribunal de commerce a condamné la société SIEMENS SAS à payer à la SAS IP SLA la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive en relevant la carence fautive des gestionnaires de la société SIEMENS SAS dans le traitement de cette affaire ne présentant pas de difficultés particulière et aurait pu et dû être traitée à l’amiable.
La mauvaise appréciation qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas en elle-même fautive. En l’absence de démonstration d’une intention malicieuse, l’abus allégué n’est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
De la même manière, la société SIEMENS SAS ne démontre aucunement le caractère abusif de la résistance de la SAS IP SLA dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles.
En outre aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au bénéfice de la SAS IP SLA et de la société SIEMENS SAS.
La société SIEMENS SAS conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 janvier 2018 sauf en ce qu’il a condamné la société SAS SIEMENS à payer à la SAS IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEGAL AGREEMENT la somme de 33 105,30€ au titre des prestations fournies entre 2013 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la somme de 5000€ au titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SAS IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEGAL AGREEMENT de sa demande de condamnation de la société SAS SIEMENS à lui payer la somme de 33 105,30€ au titre des prestations fournies entre 2013 et 2017 en principal outre intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SAS IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEGAL AGREEMENT de sa demande de condamnation de la société SAS SIEMENS à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEGAL AGREEMENT de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SAS SIEMENS au paiement de la somme de 13 264,26€ assortie des intérêts de droit au titre des prestations fournies pour les années 2018 et 2019 ;
DEBOUTE la société SAS SIEMENS de sa demande de condamnation de la SAS IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEGAL AGREEMENT à lui verser 1000€ à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société SAS SIEMENS et la SAS IP SLA INTERNET PROTOCOLE SERVICE LEGAL AGREEMENT de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SIEMENS SAS aux dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Compte courant ·
- Agence immobilière ·
- Remboursement ·
- Associé ·
- Personne morale ·
- Vente ·
- Agence
- Lot ·
- Paix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Descriptif ·
- Motif légitime ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Demande
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Chef d'atelier ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Politique ·
- Moule ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Sanction disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Antibiotique ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Intervention chirurgicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnités journalieres ·
- Expert
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Rappel de salaire ·
- Poste ·
- Médecin
- Cession de créance ·
- Déchéance du terme ·
- Littoral ·
- Prêt ·
- Saisie immobilière ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Commandement ·
- Acte ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Résiliation ·
- Risque naturel ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Statut ·
- Expulsion
- Magasin ·
- Cuivre ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Sinistre ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Installation de chauffage ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Bâtiment
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Aliénation ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre
- Sanction ·
- Société mère ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Papier ·
- Vente ·
- Infraction ·
- Échange d'information ·
- Valeur ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.