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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 août 2024, n° 24/05657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05657 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXET
Du 22 AOUT 2024
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Le ministère public
Le préfet des HAUTS DE SEINE
représenté par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [P] [C] [V] [R]
né le 23 Février 2006 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité nigériane
actuellement retenu au LRA de [Localité 2]
représenté par Me Anne-marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS, choisi
DEFENDEUR
Vu l’obligation pour M. [P] [C] [V] [R], né le 23 février 2006 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane, de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 août 2024, notifiée le 16 août 2024 à 16h20 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 16 août 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours notifié le 16 août 2024 à 16h20 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 20 août 2024 à 9h26 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [R] ;
Vu l’ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant recevable la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [R] mais la rejetant et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] ;
Le 21 août 2024 à 17h45, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 21 août 2024 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R].
Le 21 août 2024 reçu au greffe à 18h07, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 21 août 2024 et qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R].
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 17h31, 17h43 et 17h31 ;
SUR CE
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [R] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier que, s’il dispose d’une adresse stable et certaine en France chez sa mère, il n’a pas de ressources garanties et a manifesté clairement son intention de rester en France malgré la notification de la décision du préfet l’obligeant à quitter le territoire français. En outre, tout juste majeur, il a été interpellé sur la voie publique pour transport et détention de produits stupéfiants et il a été signalé pour de nombreuses infractions, qui n’ont pour autant pas fait l’objet d’une condamnation, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Nanterre suspensif des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre du 21 août 2024 qui a ordonné la remise en liberté de M. [R],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 22 août 2024 à 14h00, salle X1, la notification de la présente ordonnance valant convocation
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 22 août 2024 à
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Marie-Bénédicte JACQUET
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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