Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 mai 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 novembre 2022, N° 18/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTKV
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
C/
S.A.R.L. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/01704
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI GZ AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
S.A.R.L. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E261 substituée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [F] (la victime), âgée de 49 ans, a été embauchée le 6 janvier 2018 par la société [6] (la société) en qualité d’agent de service.
Le 20 février 2018, la société a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le 16 février 2018 à 17h20, comme suit : 'La victime fait le nettoyage dans l’enceinte de l’école. En balayant les escaliers, elle s’est pris les pieds dans le sac poubelle et est tombée sur le dos, dans les escaliers', accompagnée d’un certificat médical initial, établi par le centre hospitalier d'[Localité 5] du 16 février 2018 mentionnant : 'contusion genou gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse), par décision du 23 avril 2018, a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, par décision implicite, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a, par jugement du 9 novembre 2022 :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse le 23 avril 2018 pour l’accident ayant eu lieu le 16 février 2018 ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de réserves
— de l’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé que la matérialité de l’accident n’était pas établie;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de constater que malgré les réserves de la société, aucune instruction n’a été diligentée par la caisse, et qu’elle a donc violé le principe du contradictoire,
— de constater que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident du travail,
— de confirmer le jugement,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la caisse.
Seule la caisse forme une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse fait valoir que la société n’a pas émis de réserves motivées, précisément sur les circonstances de lieu, de temps et sur l’existence éventuelle d’une cause étrangère au travail et que par conséquent, elle n’avait pas l’obligation procéder à une instruction.
La société estime, quant à elle, qu’elle a émis des réserves au moment de sa déclaration d’accident et que la caisse aurait dû effectuer une enquête et envoyer un questionnaire aux parties.
En l’espèce, en précisant dans la déclaration d’accident du 20 février 2018, 'aucun témoin direct’ dans la rubrique 'éventuelles réserves motivées', l’employeur a expressément mis en doute le fait que l’accident ait pu se produire au temps et au lieu de travail (2e Civ. 29 février 2024, pourvoi n° 22-17.364).
Il s’ensuit que la caisse avait l’obligation d’envoyer un questionnaire à l’employeur et à la victime ou de mener une enquête, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conséquent, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la décision inopposable.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions par motifs substitués en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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