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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 août 2024, n° 24/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/05689 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXGL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [N] [E]
Me BORDESSOULE
Hop. [Localité 3]
AXE MAJEUR ATM
[K] [N] [E]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 29 Août 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [N] [E]
SDF
non comparante (levée), assistée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d’office
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
non représenté
AXE MAJEUR ATM, tuteur
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Monsieur [K] [N] [E], tiers
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, madame Corinne MOREAU, avocat général ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 27 Août 2024 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Mme [T] [N] [E] née le 17 mai 1991 a fait l’objet le 4 août 2024, d’une admission en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de [Localité 3], par décision du directeur de l’établissement, en urgence et à la demande d’un tiers M. [K] [N] [E].
Cette admission a été décidée en considération d’un certificat médical établi le même jour indiquant que l’intéressée présentait des troubles du comportement à type de passage à l’acte agressif non dirigé.
Selon avis motivé établi le 9 août 2024 par le docteur [Y], il était conclu à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète au motif que Mme [N] s’apaisait progressivement, qu’elle critiquait son passage à l’acte agressif non dirigé dans un contexte d’angoisse avec impulsivité secondaire à l’angoisse massive, mais que le risque de passage à l’acte agressif non dirigé était encore présent, bien qu’étant diminué. Il était ajouté que la patiente nécessitait un étayage psychique intensif, le temps de s’apaiser et de diminuer le risque de troubles du comportement et de passage à l’acte agressif non dirigé.
Par décision du 13 août 2024, notifiée à Mme [T] [N] [E] le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles saisi le 9 août 2024 par le directeur du Centre Hospitalier de Mantes La Jolie, a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [E].
Un recours a été formé contre cette décision le 21 août 2024 par le conseil de Mme [T] [N] [E].
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience devant la cour d’appel.
Le ministère public a eu communication de la procédure et a donné le 23 août 2024, un avis favorable à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Le 23 août 2024 été communiqué un certificat médical de Mme [N] [E] établi par le docteur [P] du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 19 août 2024 indiquant qu’à cette date, l’état de crise était passé, que la patiente était calmée et compliante aux soins, qu’elle était revenue à son état de base, à savoir de grandes difficultés à l’introspection, une dysrégulation émotionnelle avec une intolérance à la frustration et une capacité limitée à se projeter dans le temps, mais que dans ce contexte, elle ne nécessitait plus de soins hospitaliers et qu’il était en conséquence, procédé à la levée des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, les soins n’étant plus justifiés.
À l’audience, le conseil de Mme [T] [N] [E] émettait protestations et réserves.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], Mme [T] [N] [E], L’AXE MAJEUR ATM et M. [K] [N] [E] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
La mesure d’hospitalisation complète de Mme [T] [N] [E] ayant été levée par le Directeur du Centre Hospitalier de Mantes La Jolie par décision du 19 août 2024, il y a lieu de constater que l’appel interjeté le 21 août 2024 contre la décision du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire.
Déclarons l’appel recevable,
Constatons que l’appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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