Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/03459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03459 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLRU
[G] [L]
c/
S.A. FINANCO
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] (RG : 23/00706) suivant déclaration d’appel du 19 juillet 2023
APPELANTE :
[G] [L]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 1]
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. FINANCO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°338.138.795, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sophie YOUCEF, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Selon une offre préalable acceptée le 22 juin 2021, la SA Financo a consenti à Mme [G] [L] un crédit personnel d’un montant de 14.000 euros, portant intérêts au taux débiteur fixe de 3,84%, remboursable en 72, mensualités de 221,49 euros hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Financo, après plusieurs mises en demeure infructueuses, a adressé à Mme [L], conformément à la clause résolutoire insérée au contrat, par courrier du 26 juillet 2022, une mise en demeure avant déchéance du terme la sommant de régler l’intégralité des sommes dues.
2. Par acte du 26 janvier 2023, la société Financo a fait assigner Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 15 874,80 euros au titre du prêt et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la société la société Financo recevable en son action ;
— condamné Mme [L] à payer à la société Financo la somme de 35 874,80 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
— débouté la société Ia société Financo de toutes ses autres demandes ;
— condamné Mme [L] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juillet 2023, en ce qu’il a :
— déclaré la société Financo recevable en son action ;
— condamné Mme [L] à payer à la société Financo la somme de 35 874,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Mme [L] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
5. Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juin 2023.
Statuant à nouveau :
— surseoir à statuer au regard de la plainte déposée le 21 juillet 2022 en application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile.
À titre subsidiaire :
— limiter la condamnation de Mme [L] auprès de la société Financo, à la somme de 15 874,80 euros ;
— accorder à Mme [L] les plus larges délais de paiement en application des articles 1343-5 et suivants du code civil, au regard de sa situation financière ;
— débouter la société Financo de ses demandes contraires aux présentes et la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2023, la société Financo demande à la cour de :
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter toute demande formulée par Mme [L] à l’encontre de la société Financo ;
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;
— condamner Mme [L] à verser à la société Financo la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu Spinazzé, avocat sur son affirmation de droit.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 novembre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la demande de sursis à statuer.
8. Mme [L] soutient que sa demande de sursis à statuer est fondée dans l’attente que la plainte déposée par ses soins le 21 juillet 2022 soit traitée, notamment à propos de ses allégations selon lesquelles les signatures apposées sur le procès-verbal de livraison et de demande de livraison et l’avis de prélèvement SEPA n’ont pas été réalisées par ses soins et sont donc fausses.
***
Sur ce :
9. L’article 378 du code de procédure civile dispose 'Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.'
Il est constant qu’en application de ce texte, le dépôt d’une plainte pénale n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile, autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil (première chambre civile de la Cour de Cassation le 31 octobre 2012, n°11-26.476).
10. La cour constate que, la plainte de Mme [L] n’ayant pas fait l’objet d’une décision pénale à ce jour, en ce qu’il n’est pas sollicité d’indemnisation à l’encontre de la société intimée et en l’absence de preuve que la procédure pénale puisse apporter des éléments probants supplémentaires à la présente instance, le sursis à statuer ne s’impose pas.
Il s’ensuit qu’il ne semble ni opportun ni d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sollicité par l’appelante.
Cette prétention sera donc rejetée.
II Sur la demande de limitation de la condamnation de Mme [L] à la somme de 15.874,80 €.
11. L’appelante, au soutien de cette demande expose qu’elle a été condamnée par la décision attaquée à verser à son adversaire la somme de 35.874,80 €, alors que la société intimée ne sollicitait qu’une somme de 15.874,80 € et que c’est ce montant qui lui a été réclamé lors du courrier de mise en demeure en date du 19 janvier 2023.
***
Sur ce,
12. Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
13. Il ressort tant de l’assignation saisissant le premier juge du présent litige que de la motivation de la décision attaquée que non seulement le montant sollicité à titre principal était de 15.874,80 €, mais en outre que la décision attaquée a retenu lors de sa motivation cette somme, sans qu’il soit expliqué ou justifié le montant de 35.874,80 €. Par ailleurs, aucun moyen tendant à la déchéance des intérêts n’a été soulevé, y compris d’office par la cour.
14. La cour observe que si la société Financo explique lors de ses dernières conclusions solliciter la confirmation de la décision attaquée, son propre décompte en page 8 retient le montant de 15.874,80 €, quand bien même l’argumentation au titre des intérêts dus sur ce montant diverge.
Dès lors, la cour se doit de constater qu’il n’existe pas de moyen venant remettre en cause ce montant et alors qu’il est sollicité par la société intimée la confirmation des intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision attaquée.
15. C’est pourquoi, Mme [L] sera, au vu des prétentions et argumentations rappelées auparavant, condamnée à verser un montant de 15.874,80 € avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 5 juin 2023. La décision attaquée sera donc infirmée, mais uniquement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée.
III Sur la demande de délais de paiement de Mme [L].
16. L’appelante sollicite les plus larges délais d’appel en application de sa situation financière, en application des articles 1343-5 et suivants du code civil.
***
Sur ce :
17. L’article 1343-5 du code civil prévoit que 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.'
18. Mme [L] justifie lors de la présente instance de ce que ses revenus nets lors de l’année 2022 étaient d’environ 1.200 € mensuels (pièce 21 de l’appelante), mais auraient été portés à 2.000 € en 2024 au vu de la photocopie d’une page de relevé de compte fourni par ses soins (pièce 25 de l’appelante).
Néanmoins, il n’est justifié que d’une partie des charges de l’intéressée et surtout son patrimoine, tant mobilier, notamment financier, qu’immobilier n’est ni communiqué, ni justifié.
Dès lors, puisqu’il appartient à la partie qui s’en prévaut de justifier de sa situation, il ne saurait être retenu que Mme [L] ait fourni les éléments nécessaires pour ce faire et sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
La décision attaquée sera donc également confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
27. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
22. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [L], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] à verser à la société Financo la somme de 35.874,80 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de ce jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE Mme [L] à verser à la société Financo la somme de 15.874,80 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 juin 2023 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [L] ;
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit du conseil en ayant fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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