Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 8 janvier 2025, N° 1123000503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRWB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE
N° RG 1123000503
APPELANTS :
Monsieur [O] [H]
né le 16 Mai 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté à l’audience par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [K] [U] épouse [H]
née le 11 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée à l’audience par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [R] [S] [H]
né le 02 Novembre 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté à l’audience par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [X] [B]
né le 23 Août 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté à l’audience par Me Jean-Michel ARCHIMBAUD de la SELARL JMA AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [W]-[V]
née le 03 Décembre 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée à l’audience par Me Jean-Michel ARCHIMBAUD de la SELARL JMA AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [V]
né le 16 Novembre 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
assigné le 10 avril 2025 à étude
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 26 janvier 2022, M. [X] [B], Mme [Z] [W] épouse [V] et M. [S] [V] (ci-après les consorts [B]-[V]) ont consenti à M. [O] [H] et Mme [G] [U], épouse [H] (ci-après les époux [H]) une promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier au prix de 540 000 euros, sous la condition suspensive de réalisation de travaux par les promettants notamment d’étanchéité de l’abri voitures.
2. Suivant acte authentique du 5 avril 2022, les époux [H] et M. [N] [H] (ci-après les consorts [H]) ont acquis le bien objet de la promesse de vente.
3. Estimant les travaux d’étanchéité réalisés atteints de désordres, les consorts [H] ont mis en demeure en vain le 24 janvier 2023 les consorts [B]-[V] de leur régler le montant de nouvelles réparations estimé à 5830 euros.
4. C’est dans ce contexte que, par actes des 11 et 17 octobre 2023, les consorts [H] ont fait assigner les consorts [B]-[V] aux fins d’indemnisation devant le tribunal de proximité de Sète.
5. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de proximité de Sète a :
— Débouté les consorts [H] de leurs demandes,
— Débouté M. [B], Mme [W] et M. [V] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum M. [O] [H] et Mme [G] [H] à verser à M. [B], Mme [W] et M. [V] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum M. [O] [H] et Mme [G] [H] aux dépens.
6. Les consorts [H] ont relevé appel de ce jugement le 12 février 2025.
PRÉTENTIONS
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 avril 2025, les consorts [H] demandent en substance à la cour, au visa des articles 231-1 et suivants du code civil, de :
— Réformer en son intégralité le jugement du 8 janvier 2025 et faisant droit à l’appel des concluants :
— Condamner les intimés, soit M. [B], Mme [W] et M. [V] conjointement et solidairement à payer aux concluants les sommes suivantes :
— En principal : la somme de 5 830 euros et ce, avec intérêts de droit depuis le 29 juin 2023;
— A titre de dommages et intérêts : la somme de 2 000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 3 500 euros
— Les condamner aux entiers frais et dépens de cette procédure de première instance et d’appel ainsi qu’au coût du constat d’huissier du 27 février 2024.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2025, M. [B] et Mme [W]- [V] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants code civil, de :
— Déclarer les consorts [B]-[W] [V] recevables en leurs écritures,
— Confirmer le jugement du 8 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
— Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner les époux [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusivement engagée,
— Condamner les époux [H] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025.
10. M. [S] [V] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à étude le 10 avril 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
12. En application de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier aliné du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
13. Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
14. Aux termes de la promesse de vente liant les parties, les consorts [B]-[W]-[V], promettants, se sont engagés 'à effectuer sans contrepartie financière les travaux suivants:
— Révision/réparation des stores éléctriques conformément au devis réalisé par la société Actif Volets demeuré annexé
— Travaux d’étanchéité sur l’abri de voitures conformément au devis réalisé par la société Plouzennec France Batiment demeuré annexé
— travaux d’eléctricité dans la maison d’habitation par le promettant afin de résoudre les anomalies relevées par le diagnostic technique ci-joint et assurer le bon fonctionnement de l’antenne TV
— Peinture de porte d’entrée (couleur blanc)
— Reboucher les imperfections de la terrasse visibles au niveau des palmiers.'
15. Au constat que l’acte authentique de vente rappelle ces obligations en page 4 et précise ' Les parties déclarent avoir préalablement aux présentes constaté contradictoirement leur exécution. Les factures afférentes auxdits travaux sont annexées', la cour ne pourra qu’approuver le premier juge d’avoir considéré que l’action en responsabilité contractuelle fondée par les acquéreurs sur l’inexécution des engagements de leurs vendeurs ne pouvait prospérer.
16. Il sera ajouté pour répondre aux arguments développés à hauteur d’appel par les consorts [H] qu’ils ne rapportent pas davantage que devant le premier juge la preuve que les travaux réalisés par la société Plouzennec France Batiment ont effectivement été atteints de désordres. En effet, les photographies produites non précisément datées et circonstanciées de traces d’infiltrations anciennes n’établissent pas qu’elles concernent l’abri voiture, de même que le constat d’huissier réalisé postérieurement à la réalisation par les consorts [H] de nouveaux travaux rendent nécessairement impossible l’établissement de la preuve des désordres préexistants invoqués. Enfin, aucune valeur probante ne peut être attribuée à l’attestation établie par l’artisan requis par les consorts [H] pour réaliser ces nouveaux travaux en raison de l’absence de neutralité suffisante de ce dernier du fait de leur relation contractuelle.
17. De plus, à les supposer établis, ces désordres relèveraient non de la responsabilité contractuelle des vendeurs, mais d’une éventuelle action en responsabilité délictuelle, manifestement non engagée par les appelants, à l’encontre de l’artisan défaillant dans l’exécution de ses propres obligations contractuelles à l’égard des consorts [B]-[V].
18. C’est enfin à bon droit que le premier juge a considéré que l’action des consorts [H] ne pouvait davantage prospérer sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que tant la preuve de la réalité des désordres invoqués, que le fait qu’ils ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination n’est pas rapportée.
19. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [H] de leurs demandes.
20. Il le sera également en ce que les consorts [B]-[V] ont été déboutés de leur demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la procédure introduite par les consorts [H], leur droit d’agir en justice n’ayant pas dégénéré en abus. Cette même demande formulée à hauteur d’appel sera rejetée pour le même motif.
21. Partie succombantes, les consorts [H] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [B] et Mme [Z] [W]- [V] de leur demande indemnitaire.
Condamne in solidum M. [O] [H], Mme [G] [U], épouse [H] et M. [N] [H] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum M. [O] [H], Mme [G] [U], épouse [H] et M. [N] [H] à payer à M. [X] [B] et Mme [Z] [W]- [V] la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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