Confirmation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 28 févr. 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 14 mars 2024, N° 11-23-068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/04102 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTRH
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
S.A. [38] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
S.A. [38]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Ambre BALLADUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
S.A. [32]
[Adresse 41]
[Localité 13]
Société [30]
[Adresse 5]
[Localité 14]
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES LOIR-ET-CHER
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [31]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [27]
[Adresse 1]
[Localité 23]
CAF DE L’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [34] BRANCHE [33]
Clients Habitat et Prof
[Adresse 3]
[Localité 24]
Société [28]
Service client
[Adresse 42]
[Localité 18]
Monsieur [V] [B]
[Adresse 22]
[Localité 11]
S.N.C. [36]
[Localité 17]
POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE DIRECTION REGIONALE
Service contentieux
[Adresse 12]
[Localité 15]
Société d’assurance [35]
Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 15]
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Localité 9]
Société [39]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Société d’assurance [40]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Société [37]
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 19]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 janvier 2023, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 février 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 13 avril 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d’HLM [38], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 14 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déclaré Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 mai 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié à une date qui n’est pas connue de la cour.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [O], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courriel du 23 janvier 2025, veille de l’audience, elle a sollicité un report de l’audience faisant valoir qu’elle avait des entretiens pour retrouver un emploi et souhaitait se rapprocher d’un avocat.
En l’absence de toute pièce justificative quant à la réalité de ces entretiens et/ou d’une demande d’aide juridictionnelle, la cour a retenu le dossier.
La SA d’HLM [38] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande qu’un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris et que Mme [O] soit condamnée à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.
La lettre contenant la convocation destinée à Pôle emploi Val de Loire a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [O] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.
Elle a attendu la veille de l’audience pour demander son report, par simple courriel.
Les explications données au soutien de sa demande ne constituent pas une excuse valable dès lors qu’elle ne justifie pas même avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle afin de se voir désigner un avocat pour la représenter à l’audience devant la cour et n’a joint aucune pièce justificative quant à sa prétendue indisponibilité, alors qu’elle a reçu sa convocation près de cinq mois avant l’audience.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
La SA d’HLM [38] ayant demandé de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenu l’appelant et qui n’implique pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond, n’est pas une demande incidente (Ch. mixte., 13 mars 2009, pourvoi n° 07-17.670, Bull. 2009, Ch. Mixte, n° 1). Elle suit le sort des dépens.
L’intimée justifie avoir notifié ses pièces et conclusions à Mme [O] qui a téléchargé le dossier le 20 janvier 2025 et a donc pu prendre connaissance de la demande.
Mme [O] sera condamnée à payer à la SA d’HLM [38] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres,
Condamne Mme [X] [O] à régler les dépens et la somme de 500 euros à la SA d’HLM [38] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Alliance atlantique ·
- Référé ·
- Sérieux ·
- Prétention ·
- Expertise ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté individuelle ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Renard ·
- Renvoi ·
- Sanction ·
- Géopolitique ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Israël
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marches ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pandémie ·
- Mariage ·
- Consorts ·
- Résolution du contrat ·
- Force majeure ·
- Réservation ·
- État d'urgence ·
- Report ·
- Juridiction de proximité ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Données ·
- Charges ·
- Information
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Chose jugée ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Bail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Monnaie ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Inexécution contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.