Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 juin 2023, n° 19/02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 24 janvier 2019, N° 18/00177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° 345, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02716 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 18/00177
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMÉS
SCP P. CHANEL et [J] [M] prise en la personne de Me [M] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de Société PROCEDO PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Me [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL PROCEDO PRIVATE SECURITY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Gwénaëlle GENIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC (DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 27 août 1998, M. [L] [O] a été engagé en qualité d’IGH 2 par la société ACDS.
Par avenant du 21 septembre 2007, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société Goron.
La société Procedo Private Security (ci-après désignée la société PPS) est une société de prévention et de sécurité qui employait plus de 350 salariés et dont les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société PPS a succédé à la société Goron pour les prestations de sécurité du site du ministère de l’économie et des finances à compter du 1er juin 2013.
Par avenant prenant effet le 1er juin 2013, la société PPS a repris le contrat de travail de M. [O] avec une ancienneté fixée au 27 août 1998 et l’a nommé chef d’équipe sécurité incendie.
M. [O] était affecté à l’institut de gestion publique et du développement économique (IGPDE) de [Localité 10], dépendant du ministère de l’économie et des finances.
Il a occupé un mandat de délégué du personnel à compter d’avril 2015 et de représentant syndical du CHSCT depuis 2017.
Par courrier du 13 décembre 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 21 décembre 2017.
Par courrier du 14 décembre 2017, la société PPS a indiqué à M. [O] que le ministère des finances lui avait interdit de se rendre sur le site de l’IGPDE.
Par courrier du 29 décembre 2017, la société PPS a notifié à M. [O] un avertissement.
Contestant le bien-fondé de l’avertissement, M. [O] a saisi le 13 février 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil de l’annulation de l’avertissement du 29 décembre 2017.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Val de Briey a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société PPS et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Dit régulier l’avertissement notifié le 29 décembre 2017 à M. [O] par la société PPS,
— Débouté M. [O] de sa demande de repositionnement sur le site de [Localité 10],
— Dit que la société PPS a exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [O],
— Débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société PPS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les entiers dépens à la charge de M. [O].
Le 18 février 2019, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Val de Briey a prononcé la liquidation judiciaire de la société PPS et a désigné Me [L] [F] en qualité de liquidateur et Me [D] [M] en qualité d’administreur.
Par jugement du 22 mai 2022, le tribunal de commerce de Val de Briey a arrêté le plan de cession de la société PPS au profit de la société Mondial Protection France.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mars 2023, M. [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Et en conséquence,
— Prononcer le caractère injustifié de l’avertissement du 29 décembre 2017,
— Ordonner le retrait de cette sanction disciplinaire du dossier administratif du salarié,
— Ordonner l’inscription au passif de la société PPS et la prise en charge par l’AGS de la somme de 8.000 euros pour inexécution de bonne foi du contrat,
— Débouter les intimés et les intervenants forcés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 mars 2023, l’UNEDIC Délégation AGS, CGEA de [Localité 4] (ci-après désignée l’AGS) demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— Constater que l’avertissement du 29 décembre 2017 dont M. [O] a fait l’objet était régulier et bien-fondé,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [O] aux entiers dépens,
— Dire et juger que s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— Dire que les demandes de retrait de l’avertissement du 29 décembre 2017 du dossier administratif de M.[O] et de repositionnement de M. [O] sur le site de [Localité 10] IGPDE sous astreinte n’entrent pas dans le champ de sa garantie,
— Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur, découlant d’un manquement ou d’une négligence fautive de l’employeur, ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— Dire que sa garantie ne saurait concerner directement ou indirectement des sommes dues en exécution d’une relation de travail avec un employeur tiers, en l’occurrence la société Arma Ingenierie International, située au Luxembourg,
— Dire et juger que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2023, le liquidateur de la société PPS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent :
— Débouter M. [O] de ses entières demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
— Prononcer la mise hors de cause de Me [D] [M], es qualité d’administrateur judiciaire de la société PPS,
— Constater que la demande de M. [O] de repositionnement sur le site de [Localité 10] IGPDE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, est devenue matériellement impossible, et juridiquement sans objet, du fait de la liquidation judiciaire de la société PPS qui n’a plus aucune activité,
En tout état de cause :
— Condamner M. [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [O] aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 29 mars 2023.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
Devant le conseil de prud’hommes et dans ses premières écritures d’appel, M. [O] sollicitait son repositionnement au sein du site de l’IGPDE sur lequel il était précédemment affecté. Dans leurs dernières conclusions d’appel, l’AGS et le liquidateur de la société PPS s’y sont opposés, notamment en raison du fait que la gestion du site est désormais assurée par la société Mondial Protection France qui n’est pas dans la cause. En outre, il ressort des écritures de M. [O] que son contrat de travail a été transféré depuis le 2 mai 2022 à la société Main Sécurité. Aussi, dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié ne demande plus son repositionnement sur le site de l’IGPDE, bien qu’il sollicite toujours l’infirmation totale du jugement qui l’avait notamment débouté de cette demande de repositionnement.
Aussi, il ne sera statué dans le cadre du présent arrêt que sur la demande du salarié d’annulation de la sanction disciplinaire du 29 décembre 2017 et sur la demande indemnitaire liée à cette annulation éventuelle.
Sur la demande d’annulation de la sanction du 29 décembre 2017 :
M. [O] demande l’annulation de l’avertissement matérialisé par le courrier qui lui a été adressé le 29 décembre 2017 par M. [B], responsable des ressources humaines de l’entreprise, et sollicite à ce titre l’inscription au passif de la liquidation de la société PPS de la somme de 8.000 à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail.
En défense, le liquidateur de la société PPS et l’AGS sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ces demandes.
***
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
***
La lettre d’avertissement est ainsi rédigée : 'Vous avez été entendu, sur les faits qui vous étaient reprochés, à savoir :
Le 13 décembre 2017 nous avons réceptionné une plainte de la part de notre client Ministère des Finances dans laquelle vous êtes impliqué.
En effet, le 13 décembre 2017 à 06h35, notre client effectuant une visite sur le site [Localité 10] IGPDE sur lequel vous étiez affecté, a constaté un défaut grave dans le déroulement de la prestation.
Aucun agent n’était présent sur le poste « banque d’accueil » et le client à dû lui-même assurer le filtrage du personnel de ménage qui arrivait à ce même moment.
Il s’est avéré que vous étiez en étage à la machine à café et que l’agent qui devait assurer le poste « banque d’accueil » était aux toilettes sans émetteur/récepteur. En qualité de chef d’équipe sur le site, vous avez été interrogé par notre client quant à cette défaillance.
Vous auriez fait remarqué à notre client que « l’équipe se mettait en place et que vos agents étaient de grands garçons et qu’ils connaissaient leur travail ». Pour rappel, vous êtes salarié dans l’entreprise depuis le 1er juin 2013 en qualité de chef d’équipe. Vos fonctions font de vous le garant de la transmission et du respect des consignes par les agents qui travaillent sous votre responsabilité.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu cet incident avec le client mais avez précisé que vous n’étiez en aucun cas responsable de ce qui vous était reproché.
Vous avez indiqué que ce jour-là, les postes avait été réparti entre Mr [X] [V] [K] et Mr [H] [Z] et qu’il appartenait à ce dernier de prendre le poste « banque d’accueil » à l’ouverture.
Vous avez indiqué avoir prévenu que vous vous absentiez pour aller aux toilettes et chercher un café et qu’à votre insu Mr [H] [Z] s’était également absenté pour aller aux toilettes.
Vous indiquez avoir reconnu devant le client ce manquement et que vous n’aviez pas réussi à vous exprimer comme vous le souhaitiez car vous ne vous sentiez pas bien physiquement.
Nous avons entendu vos explications et vous informons qu’elles n’ont pas modifié notre appréciation des faits. En effet, il nous apparaît important de vous rappeler qu’en qualité de chef d’équipe, évoluant sur un site qui est un ERP en plan Vigipirate « sécurité renforcée,
risque attentat », il vous appartenait de coordonner et de vous assurer que tout le monde était en place avant de vous absenter. Nous avons déploré que votre défense consiste à mettre en avant des problèmes de santé vous ayant obligé à vous absentez précipitamment « prendre un café et aller aux toilettes à l’étage » et à remettre la responsabilité sur l’un de vos agents, indiquant que celui-ci aurait dû se trouver à son poste au moment de l’ouverture.
Il va de soi que vous n’avez pas géré votre personnel avec sérieux et professionnalisme.
De plus, interrogé par notre client, vous avez utilisé des mots et un ton inapproprié alors même que vous étiez défaillant.
Cette situation a remis en cause la qualité de notre prestation sur ce site, caractérisée par les reproches écrits de notre client et aurait pu occasionner des troubles bien plus graves en cas d’intrusion.
C’est pourquoi, nous décidons de vous sanctionner d’un avertissement qui sera annexé à votre dossier personnel et qui représente le second degré de sanction dans l’échelle de notre règlement intérieur.
Nous vous demandons de faire preuve de plus de vigilance et de votre professionnalisme.
Nous vous informons qu’en cas de récidive, nous serions contraints
d’envisager des mesures plus sévères à votre encontre (')'.
M. [O] soutient n’avoir commis aucune faute pouvant justifier une sanction disciplinaire. Il expose ne pas être responsable du fait qu’un agent se soit absenté temporairement et sans autorisation de son poste, qu’il occupe les fonctions de chef d’équipe sécurité incendie et n’est donc pas affecté sur le poste d’accueil confié à l’agent qui s’est absenté, que cet agent n’a reçu qu’un simple rappel à l’ordre ce qui est constitutif d’une inégalité de traitement et que les attestations produites par l’employeur sont dénuées de valeur probante car émamant de salariés sur lesquels la société a un pouvoir hiérarchique.
En premier lieu, la cour d’appel rappelle qu’il n’existe en matière disciplinaire aucun principe général d’égalité de traitement interdisant à l’employeur de sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute.
En deuxième lieu, il ressort de la fiche de poste 'chef d’équipe sécurité incendie et/ou de sûreté’ que les fonctions de M. [O] consistaient à être 'une autorité hiérarchique sur l’ensemble des agents sur son site d’affectation', ainsi que 'l’interlocteur opérationnel privilégié du client du site sur lequel il est affecté’ et 'garant de la prévention et la sécurité incendie et/ou la sûreté de l’établissement sur lequel il/elle est affecté'. Il devait ainsi 'gérer et coordonner de manière autonome l’activité des agents sur le site dans le respect de la législation, des règles qualités et du cahier des charges client'.
Par note du 9 novembre 2015, le ministère de l’économie et des finances a informé les agents des sociétés de gardiennage et de sécurité en poste sur les sites du ministère que : 'en dehors des heures ouvrées et hors présence de l’hôte ou l’hôtesse, les autorisations d’accès aux bâtiments ministériels sont de la compétence exclusive du service de sécurité. Dès la prise de poste de l’hôte ou hôtesse d’accueil, la responsabilité des accès incombe aux personnels du service exploitation logistique (SEL)'.
Compte tenu des missions confiées au salarié en vertu de la fiche de poste versée aux débats, il devait s’assurer en tant que chef d’équipe que lui et ses agents respectent ces consignes qu’il ne prétend pas méconnaître dans ses écritures.
En troisième lieu, par courriel du 13 décembre 2017, M. [R] [C] du service de sécurité du ministère a écrit à la société PPS : 'le mercredi 13 décembre 2017 à 6h35, M. [S] et moi, nous nous sommes présentés à l’accueil du bâtiment IGPDE [Localité 10]. Nous avons constaté l’absence d’agent de sécurité dans le hall d’accueil, les portes d’accès étant déverouillées et en accès libre. Seul un agent SSIAP1 était présent au PC Sécurité (porte du PC sécurité grande ouverte). Mon collègue et moi avons assuré le filtrage des personnels souhaitant accéder au site. Après enquête, le chef d’équipe SSIAP2 M. [O] se trouvait en étage à la machine à café et le second SSIAP1 M. [Z] aux toîlettes sans émetteur/recepteur. Après audition du chef d’équipe, ce dernier nous a fait la remarque que l’équipe se mettait en place et que ses agents étaient de grands garçons qu’ils connaissaient leur travail. Je vous rappelle que le site de l’IGPDE [Localité 10] est un ERP et que nous sommes toujours en plan Vigipirate 'sécurité renforcéen risque attentat'. De part, ce fait, à compter de ce jour 13h30 M. [O] est interdit de sites [Localité 9] Est (…) pour faute professionnelle (…)'.
Il ressort de ce courriel que non seulement M. [O] était affecté sur le site IGPDE au moment où les agents de sécurité du ministère ont constaté l’absence d’agent de sécurité dans le hall d’accueil, nonobstant les prescriptions de la note du 9 novembre 2015 précitée, mais également que celui-ci a eu une attitude désinvolte à l’égard de ces agents qui venaient pourtant de l’informer de l’absence de son subordonné à son poste au hall d’accueil d’un bâtiment ministériel faisant l’objet d’une surveillance accrue eu égard au plan Vigipirate applicable.
En outre, comme le soutient le liquidateur de la société PPS, il ressort des attestations de MM [Z] et [K], agents placés sous la subordination de M. [O] au moment des faits, que ce dernier avait connaissance du fait que M. [Z] s’était absenté aux toîlettes.
Il ressort de ces éléments que M. [O] a commis en tant que chef d’équipe une faute de nature disciplinaire.
L’avertissement écrit étant deuxième dans l’ordre croissant de gravité des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par l’employeur en application de l’article 19 du règlement intérieur, elle est parfaitement proportionnée à la gravité des manquements reprochés au salarié.
Par suite, M. [O] sera débouté de ses demandes (annulation et dommages-intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail) et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] qui succombe est condamné à verser au liquidateur de la société PPS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il sera également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [O] à verser au liquidateur de la société Procedo Private Security la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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