Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06034 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO5V
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE TJ DE MONTPELLIER
N° RG 23/02579
APPELANTS :
Madame [O] [C] veuve [B]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [X] [T] [B]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIME :
Maître [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Anaïs LOURABI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Révocation de l’ordonnance de clôture du 16 Juin 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 23 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [C] veuve [B], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] avaient pour avocat Maître [R] [K] dans un litige les opposant à Maître [F], notaire.
Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de grande instance de Mende a :
— dit que la SCP de greffiers GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET avait commis une faute à l’origine du préjudice subi par les consorts [B] du fait de la non immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
— ordonné une expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction à laquelle l’indivision successorale [B] aurait pu prétendre,
— condamné la SCP de greffiers GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET à payer aux consorts [B] la somme de 50'000 francs à titre de provision et celle de 5000 francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 18 septembre 2000, la SCP de greffiers GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 4 mai 2004, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [C] [B] de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [S] [F], ordonné une expertise et alloué une provision de 50'000 francs, y ajoutant, a mis Maître [F] hors de cause, et réformant la décision a dit que la responsabilité de la perte de l’indemnité d’éviction par les consorts [B] incombe pour moitié à la SCP de greffiers GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET et pour moitié à Madame [O] [C] Veuve [B] remariée [D].
Par arrêt du 14 juin 2007, sur pourvoi formé par consorts [B], la Cour de cassation, a cassé et annulé l’arrêt de la cour de Nîmes, mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [F], l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Nîmes autrement composée.
Par arrêt du 15 septembre 2009, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement rendu le 26 juillet 2000 par le tribunal de Mende en ce qu’il a mis hors de cause Maître [F] et débouté les consorts [B] de leurs demandes à son encontre, et statuant à nouveau à déclaré Maître [F], notaire, entièrement responsable du préjudice résultant de la perte de l’indemnité d’éviction par les consorts [B].
Maître [F] a formé un pourvoi contre cet arrêt, pourvoi rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 3 février 2011.
Statuant au vu du rapport de l’expert du 22 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Mende a, dans son jugement du 16 mai 2014 :
— fixé le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 275'000 €,
— condamné Maître [F] à payer aux consorts [B] la somme de 137'500 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2000 à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’indemnité d’éviction,
— condamné, après déduction des provisions versées, la SCP de greffiers GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET à payer aux consorts [B] la somme de 30'234 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2000, les intérêts au taux légal sur la somme de 137'500 € du 1er janvier 2000 au 11 mai 2001 et les intérêts au taux légal courus sur la somme de 130'234 € du 11 mai 2001 au 31 décembre 2007,
— débouté les consorts [B] de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral, de leurs demandes en réparation de perte de chance de céder un commerce au prix du marché et de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
— débouté Madame [O] [C] de sa demande en réparation de perte de salaire et d’indemnité de retraite.
Le 19 août 2014,les consorts [B], représentés par Maître [K], ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel des consorts [C] [B] à l’encontre de l’ 'entreprise [F]' faute de notification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’intimé.
Par arrêt du 9 février 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 16 mai 2014.
Les consorts [C] [B] ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [B] en indemnisation au titre du préjudice moral, de la perte de revenus de Madame [C] et de la perte de ses droits à la retraite, et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Toulouse a :
— constaté l’extinction de l’instance d’appel vis-à-vis de Maître [F] par l’effet de l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel du 19 août 2014,
— infirmé le jugement quant au préjudice moral d’une part, à la perte de rémunération et de droits à la retraite d’autre part,
— condamné la SCP de greffiers GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET à payer, eu égard à sa responsabilité de moitié, aux consorts [B] les sommes de 7500 € et à chacun la somme de 2500 € en réparation de leur préjudice moral,
— dit que Madame [C] a subi un préjudice de perte de chance à hauteur de 40 % au titre de rémunération (158'374,43 €) et de droits à retraite (97.447,95 €) d’un montant de 255'822,38 €,
— condamné la SCP de greffiers GUIRAUDOU-SOUBRILLARD-MICHAUDET à payer à Madame [C] la somme de 127'911,18 €en réparation de son préjudice financier en tenant compte de sa part de responsabilité.
C’est dans ces circonstances que les consorts [C] [B] ont recherché la responsabilité de Maître [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2021, les consorts [C] [B] ont fait assigner Monsieur [R] [K], avocat les représentants devant la Cour d’appel de Nîmes, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins qu’il soit condamné :
— à les indemniser de leur préjudice moral respectif à hauteur de 7.500 € pour Madame [O] [C], à hauteur de 2.500 € chacun pour Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B],
— du préjudice financier de Madame [O] [C] à hauteur de 127.911 ,18 €,
— lesdites indemnités devant être augmentées des intérêts au taux l’égal à compter de l’assignation, le tout avec capitalisation,
— à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de recouvrement des articles A.444-31 et A.444-32 du Code de commerce, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire
Ils reprochent à Maître [R] [K] la caducité de leur appel interjeté à l’encontre de Maître [S] [F], notaire, dont la responsabilité civile professionnelle était recherchée.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a débouté Maître [K] de sa demande en nullité de l’assignation et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 11 septembre 2023, Maître [R] [K] a saisi le juge de la mise en état de la prescription de l’action.
Selon une ordonnance contradictoire en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit prescrite l’action en responsabilité engagée par Madame [O] [C], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] à l’encontre de Maître [R] [K],
— dit que Madame [O] [C], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] supporteront les dépens,
— débouté [O] [C], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B], d’une part, et Maître [R] [K], d’autre part, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a considéré qu’il convenait d’écarter la règle générale de l’article 2224 du code civil pour la règle spéciale de l’article 2225 du code civil et que le point de départ de la prescription était la fin de la mission de l’avocat décidée par les consorts [B]. L’assignation en justice ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, l’action était prescrite.
Le 2 décembre 2024, les consorts [C] [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 29 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai l’audience 23 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 3 juin 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 17 juin par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025, révoquant la précédente clôture ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts [C] [B] concluent à l’infirmation de la décision attaquée et demandent à la Cour, statuant à nouveau de :
— rejeter l’incident et débouter Monsieur [R] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins de non-recevoir et conclusions,
— juger et déclarer l’action en responsabilité civile professionnelle engagée à l’égard de Monsieur [K] par les consorts [B] recevable et non prescrite,
— condamner Monsieur [K] au paiement d’une juste somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens d’appel.
Ils concluent, sans en tirer de conséquence, que le premier juge s’est fondé sur des décisions du Conseil Constitutionnel qui n’étaient pas dans le débat.
Ils estiment que le dommage subi par les consorts [B] du fait de la faute de Maître [K] a été connu au jour du prononcé de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 22 février 2021puisque c’est à cette seule date que les concluants ont obtenu l’infirmation du jugement en date du 16 mai 2014 rendu par le tribunal de grande Instance de Mende qui les avait déboutés de leurs préjudices complémentaires et donc à cette seule date que les concluants ont su que la faute de Maître [K] leur avait fait perdre la chance d’en obtenir la réparation intégrale et non pas la seule moitié.
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de constater que les consorts [B] ont été empêchés d’agir au sens de l’article 2234 du Code Civil, car avant le prononcé de l’arrêt rendu le 22 février 2021 par la Cour d’appel de Toulouse, le dommage des consorts [B] n’était
pas encore réalisé et donc les conditions d’engagement de la responsabilité civile professionnelle de Maître [K] (connaissance du dommage, du fait générateur de responsabilité et lien de causalité entre le dommage et le fait générateur) non remplies.
Plus subsidiairement, Maître [K] a reconnu sa responsabilité dans son courrier adressé au Bâtonnier de son ordre le 12 novembre 2015 par suite de la plainte déposée par les concluants, dans lequel il écrivait : 'Je suis, selon la formule, responsable de la caducité à l’encontre de Me [F] même si le souci rencontré sur RPVA est à l’origine de tout, mais victime de ce bug incompréhensible'. Cette reconnaissance a interrompu la prescription.
Maître [R] [K] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
Dit « prescrite l’action en responsabilité engagée par Madame [O] [C], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] à l’encontre de Maître [R] [K] ;
Dit « que Madame [O] [C], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] supporteront les dépens ».
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
Débouté « Maître [R] au titre de sa demande d’article 700 du code de procédure civile »,
En tout état de cause,
— condamné Madame [O] [C], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] à verser à Maître [R] [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est soutenu que la jurisprudence juge de façon constante que le point de départ du délai de prescription quinquennale en matière de responsabilité d’un avocat est la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s’est révélé.
Les articles 2224 et 2225 du Code civil s’appliquent à deux situations différentes et leur régime ne se confond pas.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Selon les dispositions de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-19.609).
Il n’est pas contesté que les consorts [B] ont mis fin à leur relation contractuelle avec Maître [K] postérieurement à la décision de caducité de la déclaration d’appel en date du 28 mai 2015, et au plus tard au mois de juillet 2015, moment auquel le dossier a été adressé par l’avocat à ses clients.
Dès lors, la fin de la mission de Maître [K] et le point de départ du délai de prescription quinquennale doivent être fixés au mois de juillet 2015, en cours de procédure, et non à l’issue de celle ci, les appelants ayant fait choix d’un autre conseil dès ce moment.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a fait application de ce texte et a constaté que le délai de prescription était écoulé en juillet 2020.
En effet, l’assignation en justice produite par les appelants mentionne la date du 15 octobre 2020. Or, il résulte d’un couriel, également versé à la procédure, adressé par l’huissier de justice significateur que l’acte a été délivré en réalité le 15 octobre 2021, et que l’acte comporte une erreur matérielle.
Les appelants invoquent à tort les dispositions de l’article 2234 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En effet, le fait de ne pas connaître la décision de la cour d’appel de Toulouse, et donc d’être dans l’ignorance de l’ampleur de leur préjudice, ne peut constituer un cas de force majeure. En effet, dès le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de Maître [F], les appelants qui n’avaient pas déféré à la Cour cette ordonnance du conseiller de la mise en état, étaient d’ores et déjà privés d’un droit de recours et de la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire de la part du notaire, et il leur appartenait, s’ils le jugeaient utile, de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de leur préjudice.
Selon les dispositions des l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Pour soutenir que Maître [K] a reconnu sa responsabilité, les appelants se fondent sur une lettre adressée par celui ci au Bâtonnier de l’Ordre en date du 12 novembre 2015.
A supposé, ainsi que le soutiennent les consorts [B], que cette lettre contienne une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de Maître [K], un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir jusqu’au 12 novembre 2020 seulement. Il en résulte que l’acte introductif d’instance du 15 octobre 2021 a été signifié au défendeur postérieurement à l’expiration du délai, et que l’action en responsabilité est prescrite.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [O] [C] veuve [B], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés aux entiers dépens.
En raison de l’équité, confirmant la décision du premier juge et y ajoutant, il convient de débouter l’intimé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [O] [C] veuve [B], Madame [X] [B], Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] aux dépens,
Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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