Confirmation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 janv. 2025, n° 24/07907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07907 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5YF
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [S]
GROUPE HOSPITALIER [5]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 02 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Laurent BABY, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Mme FOULON, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante:
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
né le 20 octobre 2001 à [Localité 4] (ETATS UNIS)
Actuellement hospitalisé à
Hôpital [5] de [Localité 3]
comparant et assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU
GROUPE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté mais a pris des observations écrites
A l’audience en chambre du conseil du 02 Janvier 2025 où nous étions Monsieur Laurent BABY assisté de Mme FOULON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S], né le 20 octobre 2001 à [Localité 4] (États-Unis, Connecticut) fait l’objet depuis le 18 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [5] de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 21 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [5] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de M. [S].
Appel a été interjeté le 27 décembre 2024 par M. [S].
M. [S] et l’établissement hospitalier [5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 31 décembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 2 janvier 2025 en chambre du conseil, à la demande de M. [S].
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier n’a pas comparu.
Le conseil de M. [S], qui conclut à l’infirmation du jugement et à la mainlevée de la mesure, a conclu et indiqué que le certificat médical des 24 heures a été réalisé 2 heures après son admission ce qui est prématuré car ne permettant pas de refléter l’évolution de son état mental. Il ajoute que la décision de maintien en soins psychiatriques sans son consentement a été prise le 21 décembre 2024 sans qu’aucune notification du patient ne figure au dossier. Il a relevé que les propos tenus par M. [S] lors de l’audience étaient cohérents.
M. [S] a été entendu en dernier et a dit n’avoir rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
En l’espèce et en premier lieu, le conseil de M. [S] expose que le délai de deux heures entre son admission et l’établissement du certificat médical des 24 heures est trop court.
Néanmoins, la loi ne prescrit pas de délai minimum dans lequel le certificat dit des «'vingt-quatre heures'» doit être établi.
Il convient en outre de relever qu’effectivement, l’admission de M. [S] au centre hospitalier [5] de [Localité 3] a été réalisée le 19 décembre 2024 à 10h36 et que le certificat médical des 24 heures a été réalisé le 19 décembre 2024 à 12h49. Néanmoins, un certificat médical initial avait été établi le 18 décembre 2024 à 15h55 par le médecin des urgences psychiatriques de l’hôpital [2]. Et ce médecin avait déjà relevé que M. [S], conduit aux urgences par les pompiers, tenait des propos délirants, avait un discours désorganisé et décousu et présentait un délire de persécution.
Le moyen doit donc être rejeté.
En second lieu, c’est à raison que M. [S] expose que la décision de maintien des soins psychiatriques sans son consentement a été prise par le directeur de l’établissement hospitalier en date du 21 décembre 2024 et qu’elle ne lui a pas été notifiée.
En effet, les rubriques relatives à la notification de la décision du 21 décembre 2024 prise par le directeur sont vierges.
Certes, ainsi que le relève M. [S], toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible, et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions (art. L.3211-3 al.3 a) CSP), à peine de prononcé d’une mainlevée de la décision de soins (Cass 1ere civ. 18 juin 2014, n°13-16.887).
Néanmoins, les juridictions du fond apprécient souverainement si la notification de la décision est tardive et si elle constitue une irrégularité faisant grief (cf. par exemple Civ1., 5 juillet 2018, pourvoi n°18-50.042).
Or, en l’espèce, le directeur de l’établissement du centre hospitalier [5] a, le jour même de sa décision de maintien du 21 décembre 2024, saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Et M. [S] a été convoqué le 23 décembre 2024 par le greffe en vue d’une audience devant se tenir le 24 décembre 2024, à l’occasion de laquelle il a pu faire valoir ses droits, ayant notamment été assisté par un avocat.
Dès lors, l’absence de notification de la décision par laquelle il a été maintenu sous un régime d’hospitalisation complète ne lui a pas causé grief.
Enfin et au fond, le certificat médical initial du 18 décembre 2024 et les certificats suivants des 19 et 21 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M. [S]. Il en ressort que M. [S] a été ramené au service des urgences par les pompiers puis hospitalisé pour trouble du comportement sur la voie publique dans un contexte délirant en raison d’une rupture de soins depuis plusieurs mois.
Le certificat du 30 décembre 2024 du docteur [R] indique que son examen du jour montre un patient de présentation adhésive, dissociée et inadaptée, un discours désorganisé et quasi-hermétique avec des troubles associatifs, soliloquies, réponses à côté et coq à l’âne, qu’il affirme des hallucinations acoustico-verbales (injonctions, commentaires des actes et écho de la pensée, étant relevé par la cour que le certificat médical des 72 heures fait quant à lui état de voix qui lui «'disent de tout casser'») et que M. [S] reconnaît une rupture de traitement et une crise clastique à son domicile dans l’attente d’un apport de cannabis et d’alcool. Le médecin note un déni des troubles et l’absence de critique et relève que M. [S] est réticent voire opposant aux soins.
Dans son certificat du 30 décembre 2024, le docteur [R] émet donc un avis favorable au maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Il résulte des certificats médicaux sus-visés que M. [S] présente donc toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Même si M. [S] soutient qu’il est d’accord pour se soigner et que, comme l’a relevé son conseil lors de l’audience, il y a tenu des propos cohérents, l’absence de consentement soulignée par les psychiatres relève de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales et le juge ne peut y substituer sa propre appréciation. Le maintien de la mesure est fondé et il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 janvier 2025 à 14 heures 30
La greffière Le conseiller
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