Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 13 mai 2025, n° 23/03679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 avril 2023, N° 21/02386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/03679
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UJ
AFFAIRE :
Consorts [U]
C/
[R] [L]
la SCP [R] [L] & [J] [E] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/02386
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Virginie VOLLARD,
— la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V], [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 10] – BELGIQUE
Madame [G], [Y], [D] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentées par Me Virginie VOLLARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 – N° du dossier E0001Q3O
Me Claire THOUVENIN, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 153
APPELANTS
****************
Monsieur [R] [L], notaire associé membre de la SCP [R] [L] & [J] [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.C.P. [R] [L] ET [J] [E]-[L], titulaire d’un office notarial
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023201
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
De l’union de [A] [U] et de Mme [P] [F], dont il était divorcé, sont nés cinq enfants :
' [T] [U], aujourd’hui décédé, aux droits desquels se trouve son épouse, Mme [X] [O] veuve [U],
' [S] [U], aujourd’hui décédé, aux droits desquels se trouve sa fille, Mme [G] [H],
' M. [I] [U],
' M. [Z] [U],
' Mme [V] [U].
[A] [U] est décédé le [Date décès 5] 2001 et sa succession a été ouverte auprès de la SCP [R] [L] et [J] [E]-[L] qui a établi un acte de notoriété le 30 mars 2007 mentionnant, outre ses cinq enfants, Mme [W] [O], avec qui [A] [U] s’était marié le [Date mariage 7] 1999, donataire de toute la propriété de sa succession, sous réserve de la réduction pouvant être demandée par les héritiers réservataires. Le même jour, Mme [W] [O] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
L’actif net de la succession était alors évalué à la somme globale de 163 947,37 euros, revenant à Mme [O] pour 101 898,35 euros et aux cinq enfants [U] pour 12 227,80 euros chacun.
L’attestation de propriété immobilière de l’immeuble situé aux [Adresse 3] à [Localité 22] (Yvelines), immeuble propre au défunt, a été reçue par M. [R] [L], notaire, le 30 mars 2007.
Une partie de l’immeuble a été vendue suivant acte reçu par M. [M], notaire à [Localité 24], le 29 novembre 2013, moyennant le prix de 80 000 euros et le produit de vente a été réparti après approbation par l’ensemble des héritiers.
Par acte du 25 mai 2016, les enfants de [A] [U] et leurs ayants droit ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir prononcer la nullité du mariage de [A] [U] avec Mme [W] [O] en application des dispositions de l’article 161 du code civil, cette dernière étant la fille de sa seconde épouse, Mme [C] [B], qu’il avait élevée et qui avait 34 ans alors qu’il en avait 76.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé l’annulation du mariage.
Après saisine de la chambre des notaires, un acte de notoriété rectificatif écartant Mme [W] [O] de la succession de [A] [U] a été établi le 25 mai 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, Mme [W] [O] a été sommée de rembourser les sommes indûment perçues pour 68 260,06 euros, outre l’indemnité d’occupation du [Adresse 3] courant depuis le [Date décès 5] 2001.
Le 7 septembre 2020, le conseil de Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], M. [I] [U], M. [Z] [U] et Mme [V] [U] (ci-après, autrement nommés, les 'consorts [U]') a adressé une réclamation amiable à l’encontre de M. [L], notaire, à la [15].
Par lettre du 19 novembre 2020, il leur a été répondu que ce dernier n’avait fait qu’appliquer les règles successorales et qu’aucune faute ne pouvait être relevée à son encontre.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 19 avril 2021 à personne, les consorts [U] ont fait assigner M. [L], notaire, et la SCP [R] [L] et [J] [E]-[L] en responsabilité.
Par jugement contradictoire rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Déclaré la demande de Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] irrecevable comme étant prescrite ;
' Rejeté la demande de M. [R] [L], Mme [J] [E]-[L] et la SCP [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] aux dépens et autorisé la SCP Courtaigne Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
' Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 6 juin 2023, Mme [V] [U], M. [I] [U], Mme [G] [U], épouse [H], fille de [S] [U], décédé, ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [L], notaire, et la SCP [R] [L] et [J] [E]-[L] (procédure enregistrée sous le numéro de Répertoire général 23/3679).
Le 7 juin 2023, Mme [V] [U], M. [I] [U], Mme [G] [U], épouse [H], fille de [S] [U], décédé, ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [L], notaire, et la SCP [R] [L] et [J] [E]-[L] (ci-après, autrement dénommés 'les notaires') (procédure enregistrée sous le numéro de Répertoire général 23/3700).
Par ordonnance rendue le 22 juin 2023, ces procédures ont été jointes et sont suivies sous le numéro de RG 23/3679.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [U], Mme [G] [H], fille de [S] [U], décédé, et M. [I] [U] demandent à la cour de :
Vu le jugement du 20 avril 2023,
Vu les articles 1240, 2224 et 2232 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
' Les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
' Infirmer le jugement entrepris du 20 avril 2023 en ce qu’il : déclare irrecevable l’ensemble des demandes des consorts [U] et les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau :
' condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] à leur payer la somme de 11 198,76 euros à titre de dommages (sic) nés des sommes indûment retirées par Mme [O] du compte notaire de succession,
' Condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] à leur payer la somme de 51 387,67 euros à titre de préjudice financier lié à la vente du [Adresse 3] à [Localité 23],
' Condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] à leur payer la somme de 12 868,36 euros à titre de préjudice financier lié au remboursement des frais engagés à la succession,
LE PRÉJUDICE MORAL:
' Condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,
' Condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] à leur payer la somme de 190 080 euros à titre d’indemnité pour la perte de chance d’obtenir des revenus fonciers,
' Condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] à leur payer la somme de 180 000 euros à titre d’indemnité pour perte sur la valeur immobilière du [Adresse 3],
' Condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] à leur payer la somme de 4 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. [R] [L], notaire, et la SCP [L] et [E]-[L] aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 5 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], notaire, et la SCP [R] [L] et [J] [E]-[L], titulaire d’un office notarial, demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile,
Vu l’acte de notoriété du 31 mars 2007,
Vu la jurisprudence citée,
' Les Recevoir en leurs écritures, les y déclarer bien fondés et y faisant droit,
' Déclarer que faute d’avoir interjeté appel du jugement entrepris, la décision déclaration l’action irrecevable est devenue définitive à l’égard de Mme [X] [U] et M. [Z] [U],
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme [G] [H], M. [I] [U] et Mme [V] [U] irrecevables comme étant prescrite,
A titre infiniment subsidiaire, et dans le cas où, par impossible, la cour ne confirmerait pas le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable comme prescrite :
' Déclarer les consorts [G] [H], [I] et [V] [U] sont seuls à l’origine du préjudice dont ils demandent réparation,
' Déclarer les consorts [G] [H], [I] et [V] [U] mal fondés en leurs demandes,
' Débouter les consorts [G] [H], [I] et [V] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
' Condamner les consorts [G] [H], [I] et [V] [U] à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance,
' Condamner les consorts [G] [H], [I] et [V] [U] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre les notaires
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (par exemple, un des derniers arrêts de la Cour de cassation, 1re Civ., 9 octobre 2024, pourvoi n° 22-21.508).
En outre, l’article 2232, alinéa 1er, du code civil indique que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
C’est exactement que les consorts [U] soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 11 septembre 2018, date du jugement prononçant l’annulation du mariage contracté entre leur père et sa belle-fille, dès lors que c’est seulement à cette date qu’ils ont eu connaissance de l’ensemble des éléments leur permettant d’exercer leur action en responsabilité envisagée. L’annulation du mariage n’est pas automatique, l’empêchement au mariage pouvant être levé puisque, en application de l’article 164 du code civil, le Président de la République peut l’autoriser pour cause grave 'lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée'. Ce qui est précisément le cas puisque la deuxième épouse du de cujus, mère de la femme qu’il épousait, est décédée.
En outre, dans certaines circonstances, la nullité d’un tel mariage ne pourra pas être prononcée puisqu’elle est susceptible de constituer une ingérence injustifiée dans l’exercice du droit au respect dû à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.066, Bull. 2013, I, n° 234).
Enfin, il n’était pas non plus exclu que le mariage puisse être déclaré putatif de sorte que son annulation n’aurait pas été rétroactive et le mariage aurait pu cesser de produire effet pour l’avenir seulement.
Il s’ensuit que ce n’est qu’à la suite de l’annulation du mariage et de la dévolution successorale que les consorts [U] disposaient de tous les éléments leur permettant d’agir en responsabilité civile professionnelle contre le notaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il déclare les demandes de Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] irrecevables comme étant prescrites.
Sur la responsabilité du notaire
Moyens des parties
Les consorts [U] reprochent deux fautes au notaire.
La première consiste à avoir manqué à son devoir de conseil lors de l’établissement de l’acte de notoriété dressé le 30 mars 2007. Selon eux, le notaire disposait de toutes les informations lui permettant de savoir que Mme [O], la conjointe survivante de leur père, était sa belle-fille, empêchant d’accéder précisément à un tel statut compte tenu des dispositions de l’article 161 du code civil. Ils ajoutent que durant sa vie de couple avec Mme [K], leur père a vécu et élevé pendant des années Mme [O], qui avait le même âge que certains de ses propres enfants. Ils soutiennent en conséquence que le notaire aurait dû, avant de dresser l’acte de notoriété, s’assurer que le mariage avait été contracté conformément à la loi et que l’officier d’état civil l’avait prononcé après s’être assuré de l’existence d’une dispense accordée par le Président de la République.
La seconde faute reprochée au notaire consiste à ne pas les avoir informés de cette question fondamentale du statut légitime ou non de l’épouse ouvrant droit ou non à sa vocation successorale.
Ils soutiennent que sans cette faute du notaire, ils auraient pu préserver la consistance du patrimoine successorale et éviter que Mme [O] ne dilapide le produit de la vente du bien immobilier et des fruits.
Ils font encore valoir que le notaire s’est montré négligent en prenant son temps pour établir la déclaration de succession et pour rectifier l’acte de notoriété.
Le notaire rétorque qu’en dressant l’acte de notoriété, il ne pouvait pas faire fi de la situation maritale du défunt au jour de son décès de sorte que lui reprocher de refuser de dresser l’acte de notoriété mentionnant le conjoint survivant n’est pas sérieux.
Il ajoute qu’il n’avait pas à se substituer à l’officier d’état civil qui a célébré le mariage ; qu’il n’a pas établi de contrat de mariage préalable à l’union.
Il soutient avoir donné l’information qu’on lui reproche de ne pas avoir fournie et que cette preuve résulte en outre clairement de l’acte de notoriété. Il observe qu’en outre la jurisprudence de la Cour de cassation précise que le notaire n’a pas à donner une information que les parties connaissent déjà. Or, selon lui, les consorts [U] savaient que leur père avait épousé sa belle-fille, que l’acte de notoriété faisait état de ce mariage entre [A] [U] et Mme [O] ; qu’ils avaient également connaissance des conséquences en découlant sur les droits des ayants droits du défunt.
Il souligne avoir été diligent. Il fait valoir à cet égard que tous les actes ont été régularisés en 2007 et la succession clôturée en 2007 ; qu’il n’a pas été mandaté lors du règlement de la succession pour régulariser un acte de partage ; que seul a été réparti le produit de la vente de la maison en 2013, avec l’accord unanime des héritiers.
Il rappelle avoir encore été diligent pour rectifier l’acte de notoriété et que l’absence de réponse de [V] [U] à ses relances aux fins de lui permettre d’établir cet acte explique le délai qu’on lui reproche.
Appréciation de la cour
C’est à bon droit que le notaire soutient qu’en dressant l’acte de notoriété, il devait tenir compte de la situation maritale du défunt au jour de son décès. C’est donc en vain que les consorts [U] invoquent la première faute, laquelle n’est nullement caractérisée. Au reste, les consorts [U] ont soutenu, ainsi qu’il l’a été rappelé précédemment, que le mariage était valable le jour de l’acte de notoriété.
La cour observe en outre qu’il est pour le moins contradictoire que de soutenir, pour obtenir le report du point de départ de la prescription, que le mariage de leur père pouvait ne pas être annulé malgré la prohibition de l’article 161 du code civil. Ce qui revient en réalité à admettre qu’au jour de l’acte de notoriété, le mariage était valable et rien ne permettait de douter de son efficacité. Puis, affirmer au contraire qu’à ce moment là, le notaire devait savoir que ce mariage était nul et que Mme [O] n’avait pas qualité d’héritière.
C’est encore exactement que le notaire fait valoir qu’il n’était pas tenu de fournir une information que les parties connaissent déjà. L’acte de notoriété mentionne en effet très clairement l’existence du mariage de leur père avec Mme [O] et les conséquences en découlant sur les droits des enfants. L’information qu’il lui est reproché d’avoir omis a dès lors bien été dispensée.
Les éléments dont disposait le notaire n’étaient pas plus de nature à faire naître un doute dans son esprit quant à la régularité du mariage litigieux. En effet, un officier d’état civil a célébré le mariage et l’obligation de vérifier que le mariage peut être célébré incombe à ce dernier exclusivement. De plus, les consorts [U] n’avaient manifesté aucune opposition, pas plus qu’ils ne s’étaient opposés à la vente de la maison et à la répartition du produit de cette vente.
Il sera encore relevé, à titre surabondant, qu’il ne revenait pas au notaire de conseiller les consorts [U] sur l’opportunité ou non de solliciter l’annulation de ce mariage en raison de la prohibition à cette célébration énoncée par l’article 161 du code civil. Ce faisant, il aurait failli à son devoir d’impartialité à l’égard de l’ensemble des parties prenantes à l’acte. En tout état de cause, rien ne permettait au notaire de douter que le mariage célébré entre [A] [U] et Mme [O] était annulable.
Le notaire a donc rempli son devoir d’information.
Quant aux griefs tenant au manque de diligence du notaire, celui-ci justifie au contraire avoir fait preuve de diligence tant pour établir la déclaration de succession que pour rectifier l’acte de notoriété.
Il découle de ce qui précède que la responsabilité du notaire ne sera pas retenue et les demandes des consorts [U] seront toutes rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux notaires. Les consorts [U] seront condamnés à la verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare la demande de Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] irrecevable comme étant prescrite ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare recevables les demandes de Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] ;
Rejette les demandes de Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] ;
Condamne Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] aux dépens de l’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [L], notaire, et la SCP [R] [L] et [J] [E]-[L], titulaire d’un office notarial ;
Rejette la demande de Mme [X] [O] veuve [U], Mme [G] [H], MM. [I] et [Z] [U] et Mme [V] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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