Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 mars 2026, n° 23/04281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
CB/EP/KG
MINUTE N° 26/224
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 1er avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04281
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGG7
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. [1] [2] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 330 54 8 1 57
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a été engagé par la SA [3] à compter du 29 juin 2015 en qualité de chauffeur routier en contrat à durée indéterminée avec pour cadre la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 21 mars 2017 M. [J] [F] a été victime d’un accident du travail, son genou ayant été percuté par une ridelle lors du déchargement de la remorque de son camion.
Le 06 octobre 2017, M. [J] [F] a fait l’objet d’un arrêt de travail, considéré par la [4], comme une rechute de son accident initial, et n’a plus repris son travail.
M. [F] a été opéré, par la suite, du genou en cause.
Le 04 juin 2019, avec effet rétroactif au 07 mars 2018, pour sa maladie à l’épaule gauche, M. [F] a bénéficié d’une reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels (maladie professionnelle). Cette reconnaissance lui a été refusée pour son épaule droite et pour gonalgie droite.
Le 06 septembre 2021, M. [F] a été déclaré inapte sur son poste de chauffeur poids lourds par le médecin du travail avec plusieurs contre-indications médicales à prendre en considération dans le cadre de son reclassement.
Le 14 septembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur a informé le salarié de son impossibilité de le reclasser.
Le 16 septembre 2021, M. [J] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre suivant, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2021, a été licencié pour inaptitude physique.
Par requête du 22 juillet 2022, M. [J] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau afin de voir reconnaitre que son inaptitude avait une origine professionnelle et demander la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« -déclare la demande formulée par Monsieur [J] [F] recevable et régulière,
— constate que l’inaptitude de Monsieur [J] [F] fait suite à son arrêt de travail pour accident du travail ainsi qu’à sa pathologie à l’épaule gauche, reconnue au titre de la législation professionnelle,
— dit et juge que l’inaptitude de Monsieur [J] [F] repose sur une inaptitude d’origine professionnelle,
— dit et juge que la SA [3] avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de Monsieur [J] [F],
— condamne la SA [3] à verser à Monsieur [J] [F], la somme de 3 647,16 € brut au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— condamne la SA [1] [I] [5] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 3 686 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— dit et juge que la SA [3] n’a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement,
— déboute que la SA [3] n’a pas satisfait à ses obligations en matière de consultation du CSE,
— dit et juge que le licenciement de Monsieur [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SA [3] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 5 529 € à titre de dommages et intérêts,
— constate que la SA [1] [I] [5] a injustement méconnu le droit de Monsieur [J] [F] à la délivrance régulière et immédiate de ses bulletins de paie, malgré une mise en demeure du salarié et une injonction de l’inspection du travail,
— condamne la SA [3] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 800 € pour résistance abusive,
— fixe le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [J] [F] à la somme de 1 843 € brut,
— déboute Monsieur [J] [F] du droit de mettre en compte d’autres demandes pécuniaires dès réception des documents sollicités avant dire droit,
— condamne la SA [3] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SA [1] [I] [5] aux frais et dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne s’élevant à 1 843 euros, et que les sommes seront payées directement à Monsieur [J] [F]
— ordonne le remboursement à Pôle emploi à la charge de la SA [3] des indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [F] dans la limite de six mois d’indemnités. "
La SA [3] a interjeté appel de cette décision à l’exception des dispositions relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude et sa condamnation à verser l’indemnité de préavis.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, la SA [3] demande à la cour d’infirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 5 529 € brut à titre de dommages et intérêts,
— constaté qu’elle a injustement méconnu le droit de Monsieur [J] [F] à la délivrance régulière et immédiate de ses bulletins de paye, malgré une mise en demeure du salarié et une injonction de l’inspection du travail,
— l’a condamnée à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 800 € pour résistance abusive,
— l’a condamnée à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— lui a ordonné de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [J] [F] dans la limite de 6 mois d’indemnité,
et de confirmer le jugement pour le surplus, outre, de débouter Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, M. [F], qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— limite les dommages et intérêts, accordés au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 5 529 €,
— limite ses dommages et intérêts, accordés au titre de la résistance abusive, à 800 €,
— le déboute du droit de mettre en compte d’autres demandes pécuniaires dès réception des documents sollicités avant dire droit,
et, que la cour, statuant à nouveau, :
— condamne la SA [3] à lui verser les sommes suivantes :
* 12 901 € à titre de dommages et intérêts,
* 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour rétention et résistance abusive dans le cadre de la communication des bulletins de paie,
confirme le jugement, pour le surplus,
condamne la SA [1] [I] [5] la somme de 2 500 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 septembre 2024 et le dossier fixé à l’audience de plaidoirie le 07 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
A titre liminaire la cour rappelle qu’elle n’est saisie que des chefs critiqués dans la limite de l’appel et que les demandes, reprises dans le dispositif des écritures des parties, de « dire et juger » et « constater », ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens développés.
Sur le licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le manquement à l’obligation de reclassement et le manquement à l’obligation de sécurité, cause du licenciement pour inaptitude, sont des moyens (et non des prétentions) au soutien de la prétention que constitue la demande de reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
La Société de Transports [I] [5] soutient qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de reclassement, que ce soit au niveau de la consultation du comité économique et social, ou au niveau de ses recherches de reclassement qu’elle justifie avoir effectuées ( pièce 2) tout en indiquant que le salarié avait accepté son absence de reclassement au moment de sa notification (pièce 3).
M. [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour son employeur d’avoir effectué la consultation obligatoire du comité économique et social et d’avoir respecté son obligation de recherche loyale de reclassement.
Selon l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Sur la consultation du comité économique et social (CES)
En l’espèce, la Société de [3] justifie de l’absence de Cse, au sein de l’entreprise, en produisant un procès-verbal de carence, pour tous les collèges du comité social et économique, du 19 février 2021, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de lui reprocher une absence de consultation dudit CES. La décision des premiers juges, qui a écarté ce moyen, est donc justifiée.
Sur le périmètre du reclassement et la proposition de reclassement
L’employeur doit faire une proposition loyale qui doit prendre en compte l’avis du médecin du travail et les demandes du salarié et doit effectuer la recherche du poste de reclassement au sein de son entreprise, mais, également, au sein du groupe auquel il appartient dont l’organisation, les activités, ou le lieu d’exploitation, assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe de reclassement a été modifiée par une ordonnance du 22 septembre 2017, le législateur ayant introduit une nouvelle définition du groupe en référence au code du commerce, à savoir une définition dite « capitalistique », un groupe étant constitué d’une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle dans les conditions du code du commerce.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis aux parties.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude, de M. [F] ( pièce 14 salarié), mentionne les restrictions suivantes :
« [Localité 3]-indications médicales :
— [Localité 3]-indication à la manutention manuelle de charges de poids supérieur à 5 kg ;
— [Localité 3]-indication aux tâches nécessitant des mouvements d’élévation des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules ou des efforts de poussée et de traction en force.
— [Localité 3]-indication aux tâches occasionnant des postures contraignantes pour le rachis ;
— Limiter la station assise prolongée ;
Capacité restantes : Pourrait occuper un poste plus sédentaire, permettant l’alternance régulière des positions assises et debout, sans opérations répétées de manutention manuelle et avec respect strict des amplitudes de confort du rachis et des membres supérieurs.
Le salarié est en capacité de bénéficier d’une formation lui permettant d’occuper un poste adapté à son état de santé ".
Au regard de ces contre-indications, l’employeur justifie qu’aucun des 45 postes de chauffeur routier ne pouvait être aménagé, compte tenu de l’étendue des restrictions médicales et des capacités restantes de M. [F] ci-dessus énoncées.
Il ne peut être reproché à la société de [1] [I] [5] de ne pas avoir proposé le poste d’exploitant et le poste de secrétaire, dès lors que ces deniers n’étaient pas disponibles.
Par ailleurs, la cour observe que la société de [1] [I] [5] n’avait pas à rechercher un poste adapté en dehors de son entreprise des lors que le texte légal n’impose, à l’employeur, d’effectuer cette recherche qu’au sein de son groupe d’entreprise et alors que la société de [1] [I] [5] n’appartenait à aucun groupe.
En conséquence, la décision, des premiers juges, en ce que la société de [1] [I] [5] n’a pas respecté son obligation de reclassement, est infirmée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [F] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour son employeur d’avoir respecté son obligation de sécurité. Il fait valoir que son accident initial du 21 mars 2017 a été causé par un défaut d’entretien de la remorque par son employeur.
La Société de [1] [I] [5] ne s’explique pas sur ce moyen, présenté pour la première fois, en cause d’appel.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ce texte impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en 'uvre toutes les mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme.
En l’espèce, Il résulte de la « feuille de résolution de problème de sécurité » (pièce 3 du salarié), relative à l’accident du 21 mars 2017, remplie par l’employeur, que l’accident fait suite à un « matériel HS » d’une « vieille remorque ». Il y est mentionné « en enlevant une ridelle en aluminium, la ridelle lui est tombée sur la jambe droite puis est tombée en arrière ».
Dès lors, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’entretenant pas régulièrement le matériel en cause.
Mais, il n’est pas établi que l’inaptitude trouve sa source, même partiellement, dans le manquement en cause.
En effet, les contre-indications, dans l’avis d’inaptitude, par le médecin du travail, sont relatives à un problème de santé lié au dos et au rachis (manutention manuelle de charges de poids supérieur à 5 kgs ; tâches nécessitant des mouvements d’élévation des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules ou des efforts de poussé ou de traction en force ; tâches occasionnant des postures contraignantes pour le rachis ; limiter la station assise prolongée ; pourrait occuper un poste plus sédentaire, permettant l’alternance régulière des positions assises et debout, sans opérations répétées de manutention manuelle et avec respect strict des amplitudes de confort du rachis et des membres supérieures).
L’inaptitude est liée, partiellement, à la maladie professionnelle dont est atteinte l’épaule gauche, de telle sorte qu’elle a une origine professionnelle, mais est sans lien de causalité, même partiel, avec l’accident du travail du 21 mars 2017, et sa rechute concernant le genou droit, alors que l’alternance régulière des positions assise et debout, requise par le médecin du travail, serait en contradiction avec un problème de santé affectant le genou.
Synthèse
Il résulte des motifs supra que le jugement sera infirmé en ce qu’il a été considéré que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts de ce chef.
M. [F] est débouté de ces chefs de demandes.
Sur la demande de dommages et intérêt pour rétention et résistance abusive à la délivrance des bulletins de salaire
Il n’est pas contesté que la remise des bulletins de paie par la Société de [3] des mois d’avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2020 a été tardive soit le 23 septembre 2021.
Cependant, la cour relève que M. [W] n’a pas apporté la preuve du préjudice subi se limitant à indiquer que ces documents étaient indispensables à la détermination de ses droits sans préciser lesquels, étant ajouté que, sur toute la période de l’année 2020, il était en arrêt maladie.
La décision des premiers juges est donc infirmée en ce qu’ils ont accordé à M. [F] la somme de 800 euros de dommages et intérêts de ce chef, et le salarié débouté de ce chef de demande.
Sur le droit de mettre en compte d’autres demandes pécuniaires dès réception des documents sollicités avant dire droit
Selon l’article 954 du code de procédure civile, en sa version antérieure au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’absence de moyen, dans les écritures de M. [F], quant à la demande, à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur le remboursement des allocations à Pôle emploi devenu France travail
Le licenciement de M. [F] n’étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision des premiers juges, en ce qu’elle a condamné la société de [1] [I] à rembourser à Pôle emploi par la SA [3] les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités, sera infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens dès lors que la SA [3] a en partie succombé en première instance.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [F], qui succombe devant le cour d’appel, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équite commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites des appels principal et incident, le jugement du 22 novembre 2023 SAUF en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude, de M. [J] [F], a une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société de [1] [I] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié ;
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive à la délivrance de ses bulletins de salaire ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE M. [J] [F], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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