Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 24 juin 2025, n° 23/03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 avril 2023, N° 20/05050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JUIN 2025
N° RG 23/03372 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V34I
AFFAIRE :
[O], [R] [K]
…
C/
[D], [I], [F] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/05050
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
— Me OUDET
— Me RONNEL
— Me DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O], [R] [K]
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [L], [Z], [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 – N° du dossier E0001L3G
APPELANTES
****************
Monsieur [D], [I], [F] [K]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 212 – N° du dossier 211006
Monsieur [S], [A], [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20230389
Me Jacques ORLIAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0971
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [M] [B] et Mme [X] [B] épouse [K] étaient deux soeurs, chacune propriétaire indivise par moitié d’une maison d’habitation dénommée '[Adresse 25]', sise [Adresse 4], à [Localité 22] (Val d’Oise), pour l’avoir reçue par donation-partage de leurs parents.
Le bien immobilier est constitué d’une maison d’habitation composée de quatre appartements distincts, édifiée sur un terrain de 2 300 m².
Mme [X] [B] épouse [K] est décédée le [Date décès 12] 2012 et a laissé pour héritiers ses trois enfants :
' M. [D] [K],
' M. [S] [K],
' Mme [O] [K] divorcée [G].
Mme [M] [B] est ensuite décédée le [Date décès 9] 2018, sans enfant. Elle avait désigné comme légataire universel sa petite-nièce, Mme [L] [G], fille de Mme [O] [K] divorcée [G].
La propriété de la '[Adresse 25]' se trouve ainsi répartie de la manière suivante :
' 1/2 pour Mme [L] [G]
' 1/6 pour M. [S] [K],
' 1/6 pour Mme [O] [K],
' 1/6 pour M. [D] [K].
Ce bien est occupé par une partie des indivisaires, à l’exception de M. [D] [K], de la manière suivante :
' Mme [G] occupe avec son conjoint et leurs trois enfants l’appartement du rez-de-chausée (108 m²),
' Mme [O] [K] occupe un des appartements du premier étage avec sa deuxième fille (81 m²),
' M. [S] [K] occupe l’appartement en duplex, situé en 1er et 2ème étages (72 m²),
' Il existe un 4ème appartement situé au 2ème étage.
L’occupation privative des biens, discutée devant les premiers juges, l’est encore à hauteur d’appel et aucun accord pour la sortie de cette indivision et le partage amiable n’ont pu être trouvés.
C’est ainsi que deux réunions ont eu lieu en l’étude de la SCP de Kerpoisson-Sueur-Dhont les 21février et 4 avril 2019, afin de trouver une solution amiable quant à la sortie de l’indivision, en vain.
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2020, M. [D] [K] a fait assigner son frère, sa soeur et sa nièce en référé devant le tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir fixer une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 12 février 2021, le juge des référés a constaté que les demandes formulées se heurtaient à des contestations sérieuses et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, M. [S] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pontoise M. [D] [K], Mme [O] [K] divorcée [G], et Mme [L] [G] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
' ORDONN'' l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [K], M. [D] [K], Mme [L] [G] et Mme [O] [K] divorcée [G],
' D''SIGN'' à cet effet Monsieur le Président de la [21] avec faculté de délégation au notaire de son choix, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties,
' COMMIS les magistrats de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise pour surveiller les opérations de partage,
' DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
' RAPPEL'' que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert en cours d’instance, et notamment en matière immobilière et comptable, pour estimer les biens, ou faire une proposition de composition des lots,
' RAPPEL'' que le délai d’un an pour dresser l’état liquidatif,
' DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 28 mars 2024 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
' DIT que Mme [L] [G] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
' DIT que Mme [O] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 880 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
' DIT que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
' DIT n’y avoir lieu à une indemnité d’occupation pour l’appartement sis au 2ème étage pour lequel la jouissance exclusive par M. [S] [K] n’est pas établie,
' DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de solliciter dans le cadre de ses opérations, la production par chacune des parties de 3 estimations du bien immobilier actualisées, et qu’en cas de refus de l’une des parties de produire trois attestations de trois agences différentes, il sera autorisé à réaliser une moyenne entre les trois attestations produites par la partie la plus diligente, pour fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] (95),
' D''BOUT'' les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' D''BOUT'' les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' D''BOUT'' les parties de leurs demandes de condamnation aux dépens,
' DIT que les dépens de l’instance seront supportés par la succession et ordonnés en frais privilégiés de partage,
' RAPPEL'' que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le 23 mai 2023, Mme [O] [K] et Mme [L] [G] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [D] [K] et M. [S] [K].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024 (21 pages), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions, Mme [L] [G] et Mme [O] [K] demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 avril 2023 en ce qu’il a :
* ORDONN'' l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [K], M. [D] [K], Mme [L] [G] et Mme [O] [K] divorcée [G],
* D''SIGN'' à cet effet Monsieur le Président de la [20] [Localité 24] avec faculté de délégation au notaire de son choix, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties,
* COMMIS les magistrats de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise pour surveiller les opérations de partage,
* DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
* RAPPEL'' que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert en cours d’instance, et notamment en matière immobilière et comptable, pour estimer les biens, ou faire une proposition de composition des lots,
* RAPPEL'' que le délai d’un an pour dresser l’état liquidatif,
* DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du juge commis du jeudi 28 mars 2024 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,
* DIT que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation (…) à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
* DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de solliciter dans le cadre de ses opérations, la production par chacune des parties de 3 estimations du bien immobilier actualisées, et qu’en cas de refus de l’une des parties de produire trois attestations de trois agences différentes, il sera autorisé à réaliser une moyenne entre les trois attestations produites par la partie la plus diligente, pour fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] (95),
Mais,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 avril 2023 en ce qu’il a :
* DIT que Mme [L] [G] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
* DIT que Mme [O] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 880 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
* DIT que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
* DIT n’y avoir lieu à une indemnité d’occupation pour l’appartement sis au 2ème étage pour lequel la jouissance exclusive par M. [S] [K] n’est pas établie,
* D''BOUT'' les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
1. Constater que Mme [L] [G] n’est indivisaire que depuis le [Date décès 9] 2018,
En conséquence,
Ordonner que l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [G] au profit de l’indivision soit calculée à partir du mois de janvier 2019 jusqu’à la date du partage,
2. Constater que Mme [O] [K] n’a jamais occupé l’immeuble indivis en qualité d’indivisaire,
En conséquence,
2.1 ' A titre principal :
Ordonner qu’il ne soit mis à la charge de Mme [O] [K] aucune indemnité d’occupation,
2.2 ' A titre subsidiaire :
Fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [K] à l’indivision à compter du mois de mai 2019,
3. Constater que M. [S] [K] a privatisé l’appartement situé au 2ème étage du bien indivis,
En conséquence,
Condamner M. [S] [K] à payer l’indivision une indemnité d’occupation dont le montant devra être fixé par le notaire liquidateur pour l’occupation des appartements suivants :
' L’appartement en duplex à compter du [Date décès 12] 2012, et ce jusqu’à la date du partage,
' L’appartement situé au 2ème étage du [Date décès 12] 2012, et ce jusqu’à la date du partage,
4. Ordonner que le montant des indemnités d’occupation dues par les indivisaires concernés soit établi par le notaire liquidateur désigné, dans le cadre de son mandat visant à établir les comptes des parties,
5. Ordonner au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte :
' d’établir l’ensemble des frais et travaux engagés par Mme [L] [G] au profit de l’indivision,
' de chiffrer les dommages résultant de la privatisation de l’appartement du 2ème étage par M. [S] [K], si de besoin avec l’aide d’un sapiteur à la charge de celui-ci exclusivement compte tenu de son attitude à l’égard de l’indivision, et de réduire la soulte revenant à M. [S] [K] du montant desdits dommages,
Condamner M. [S] [K] à assumer financièrement les impôts et taxes afférents à l’appartement du 2ème étage,
6. Débouter M. [D] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions au titre de son appel incident,
7. Débouter M. [S] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens, et conclusions au titre de son appel incident,
8. Condamner la partie qui succombe au paiement à chacun des concluantes, savoir Mesdames [L] [G] et [O] [K], une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024 (23 pages), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, M. [S] [K] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
' Débouter Mesdames [L] [G] et [O] [K] ainsi que M. [D] [K] de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
' Dire que le Président de la [19] [Localité 24] pourra faire estimer le bien par la [17] [Localité 24] ou la [18], qui dispose d’un service spécialisé en la matière, compétent dans toute la France,
Faisant droit à son appel incident,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la prescription quinquennale de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation à son encontre,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger prescrite toute demande d’indemnité d’occupation antérieure à la date du 27 mai 2015 et déclarer irrecevable toute demande formée à ce titre,
A titre subsidiaire sur ce point,
' Débouter [O] [K], [L] [G] et [D] [K] en leurs demandes tendant à ce qu’il soit condamné à payer une indemnité d’occupation antérieurement au 27 mai 2015,
En outre,
' Débouter [O] [K], [L] [G] et [D] [K] en leurs demandes tendant à ce qu’il soit condamné à payer une indemnité d’occupation postérieurement au 8 août 2023,
' Fixer à la somme de 11 € du m² la valeur locative mensuelle de chacun des appartements,
' Débouter Mesdames [L] [G] et [O] [K] de leurs demandes tendant à voir fixé les indemnités d’occupation dues par elles à compter du mois de janvier 2019 ou au mois de mai 2019,
' Les condamner réciproquement au paiement des indemnités d’occupation dues par elles au titre de leur occupation des lieux, personnellement, ou de leur chef, à compter du 27 mai 2015,
Subsidiairement sur ce point :
' Les condamner réciproquement au paiement des indemnités d’occupations dues par elles au titre de leur occupation des lieux, personnellement, ou de leur chef, à compter du [Date décès 12] 2012,
' Condamner solidairement tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
' Dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par d’uniques conclusions notifiées le 20 novembre 2023 (13 pages), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, [D] [K] demande à la cour, au visa des articles 1363 et 1364 du code de procédure civile et 815-9 du code civil, de :
' Débouter Mme [L] [G] et Mme [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger M. [D] [K] recevable et bien fondé en son appel incident,
' Confirmer le jugement rendu en ce que le tribunal judiciaire a :
* ORDONN'' l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [S] [K], M. [D] [K], Mme [L] [G] et Mme [O] [K] divorcée [G],
* D''SIGN'' à cet effet Monsieur le Président de la [20] [Localité 24] avec faculté de délégation au notaire de son choix, qui aura pour mission de dresser un état liquidatif qui établira la masse partageable et les droits des parties,
* COMMIS les magistrats de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise pour surveiller les opérations de partage,
* DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
* RAPPEL'' que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout expert en cours d’instance, et notamment en matière immobilière et comptable, pour estimer les biens, ou faire une proposition de composition des lots,
* RAPPEL'' que le délai d’un an pour dresser l’état liquidatif,
* DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de solliciter dans le cadre de ses opérations, la production par chacune des parties de 3 estimations du bien immobilier actualisées, et qu’en cas de refus de l’une des parties de produire trois attestations de trois agences différentes, il sera autorisé à réaliser une moyenne entre les trois attestations produites par la partie la plus diligente, pour fixer la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 5] (95),
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que Mme [L] [G] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter du [Date décès 12] 2020 et jusqu’à la date de partage,
Et, statuant à nouveau,
' Dire et juger que Mme [L] [G] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 350 euros, à compter du 09.05.2012, jusqu’à la date du partage,
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que Mme [O] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 880 euros à compter du 09.05.2012 et jusqu’à la date du partage,
Et, statuant à nouveau,
' Dire et juger que Mme [O] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 100 euros à compter du 09.05.2012 et jusqu’à la date du partage,
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnisé d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros à compter du 09.05.2012 et jusqu’à la date du partage,
Et, statuant à nouveau,
' Dire et juger que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnisé d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros, à compter du 09.05.2012, au titre de l’occupation de l’appartement au 1er étage en duplex, et jusqu’à la date du partage,
' Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à une indemnité d’occupation pour l’appartement sis au 2ème étage, pour lequel la jouissance exclusive par M. [K] n’est pas établie,
Et, statuant à nouveau,
' Dire et juger que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 100 euros, à compter du 09.05.2012, au titre de l’occupation de l’appartement au 2ème étage, et jusqu’à la date du partage,
' Débouter Mme [L] [G] et Mme [O] [K] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [L] [G] et Mme [O] [K] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [L] [G] et Mme [O] [K] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Seules les dispositions du jugement portant sur les indemnités d’occupation dues sont querellées, à savoir celles qui :
* DIT que Mme [L] [G] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
' DIT que Mme [O] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 880 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
' DIT que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’à la date de partage,
' DIT n’y avoir lieu à une indemnité d’occupation pour l’appartement sis au 2ème étage pour lequel la jouissance exclusive par M. [S] [K] n’est pas établie.
Mme [L] [G] et Mme [O] [K] reprochent encore au jugement de les avoir déboutées de leur demande au titre des améliorations qu’elles prétendent avoir réalisées sur les biens occupés et au titre des dégradations imputées à M. [S] [K].
Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas querellées seront dès lors confirmées.
Sur la prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de M. [S] [K]
Se fondant sur les dispositions des articles 815-10, alinéa 3, et 815-9 du code civil, après avoir retenu que les parties occupaient privativement les biens indivis depuis le [Date décès 12] 2012, le tribunal a constaté que M. [D] [K] a fait délivrer deux assignations, les 28 janvier 2016 et 27 mai 2020 afférentes à l’indemnité d’occupation de sorte que, selon lui, ces assignations ont interrompu le délai de prescription quinquennale.
L’article 815-10, alinéa 3, du code civil dispose que 'Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.'
L’article 815-9 du même code précise que ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Contrairement à ce que soutient M. [S] [K], les assignations délivrées aux co indivisaires par M. [D] [K], fondées sur les dispositions de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, poursuivaient la même finalité, à savoir faire procéder à l’évaluation de la valeur locative des biens occupés, fixer le montant de l’indemnité d’occupation due et faire les comptes entre les parties peu important la maladresse de plume au terme de laquelle M. [D] [K] sollicitait que soit fixée 'l’indemnité d’occupation due par les occupants à M. [D] [K]', maladresse assimilable à une simple erreur matérielle.
Il ressort en effet clairement de l’assignation du 28 janvier 2016 que M. [D] [K], qui n’occupait privativement aucun bien indivis, sollicitait que les comptes entre les parties, portant en particulier sur les indemnités d’occupation dues par les trois autres indivisaires, soient établis.
Aux termes de l’assignation du 27 mai 2020, M. [D] [K] sollicitait en outre très clairement des trois autres indivisaires que les indemnités d’occupation dues 'à l’indivision’ soient fixées et qu’il puisse personnellement se voir allouer une avance provisionnelle.
Il s’ensuit que le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [K] sera confirmé.
Sur la prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [L] [G]
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, Mme [L] [G] n’a pu occuper le bien en qualité d’indivisaire qu’après le décès de [M] [B], le [Date décès 9] 2018.
La cour relève qu’elle a été assignée aux fins de régler à l’indivision une indemnité d’occupation pour le bien indivis qu’elle occupe privativement par M. [D] [K] par acte du 27 mai 2020.
En outre, il ne ressort pas des écritures et des productions qu’elle ait été assignée ès qualités d’ayant droit de [M] [B] en référé en mai 2020 ou au fond, le 22 octobre 2020, en tout état de cause, cela n’est pas justifié.
Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 12] 2012, au titre de l’appartement qu’elle occupe privativement, situé au rez-de-chaussée du bien immobilier indivis (108 m²), alors que, personnellement, en cette qualité d’indivisaire, elle n’est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation que depuis le [Date décès 9] 2018.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [G]
C’est exactement, par des motifs pertinents, en particulier s’agissant du correctif de 20% appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation, adoptés par cette cour, que le tribunal a fixé le montant de l’indemnité d’occupation dû mensuellement par Mme [L] [G] à la somme de 1 000 euros.
M. [D] [K] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point ne produit aucune pièce supplémentaire, aucun moyen de fait et de droit de nature à permettre à la cour de revenir sur cette appréciation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [O] [K]
Contrairement à ce qu’affirme Mme [O] [K], le tribunal a exactement jugé qu’elle occupait de manière privative le bien indivis d’une surface de 81 m², détenant seule les clés, ne permettant pas aux autres indivisaires d’en disposer et d’en jouir, depuis 2012.
C’est exactement, par des motifs pertinents, en particulier s’agissant du correctif de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation, adoptés par cette cour, que le tribunal a fixé le montant de l’indemnité d’occupation dû mensuellement par Mme [O] [K] à la somme de 880 euros.
M. [D] [K] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point ne produit aucune pièce supplémentaire, aucun moyen de fait et de droit de nature à permettre à la cour de revenir sur cette appréciation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [S] [K]
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a retenu que M. [S] [K] devait verser une indemnité pour l’occupation privative du bien (appartement duplex d’une superficie de 72 m²) d’un montant de 800 euros à compter du [Date décès 12] 2012.
Cependant à hauteur d’appel, M. [S] [K] démontre avoir définitivement quitté les lieux durant l’été 2023 (constat d’un commissaire de justice 'pièce 9 ' ; factures de résiliation de fourniture d’électricité et de gaz ' pièces 6 et 7 ; remise des clés au notaire ' pièce 3).
Il s’ensuit que le terme de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [K] sera fixé au 8 août 2023.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité d’occupation due par M. [S] [K] pour l’appartement situé au 2ème étage
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté la demande tendant à fixer une indemnité d’occupation à régler par M. [S] [K] s’agissant de l’appartement situé au 2ème étage.
Pas plus devant le premier juge qu’à hauteur d’appel, il n’est démontré que M. [S] [K] jouissait de cet appartement de manière privative, empêchant les autres coindivisaires, de jouir des lieux.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de Mme [L] [G] et Mme [O] [K] au titre des améliorations et des dégradations du bien indivis alléguées
Mme [L] [G] et Mme [O] [K] qui prétendent que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à la prise en compte des frais engagés pour l’amélioration du bien indivis occupé ne produisent cependant aucune facture acquittée justifiant des dépenses qu’elles allèguent.
De la même manière, elles soutiennent, sans preuve, que les biens occupés par M. [S] [K] auraient été dégradés de sorte qu’il conviendrait d’imputer le coût des réparations sur ce dernier.
Ces demandes injustifiées seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par la succession et leur emploi ordonné en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [S] [K] ;
Infirme le jugement en ce qu’il rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [L] [G] ;
Infirme le jugement sur le terme de l’indemnité d’occupation due par M. [S] [K] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que Mme [L] [G] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 000 euros à compter du [Date décès 9] 2018 et jusqu’à la date du partage ;
Dit que M. [S] [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros à compter du [Date décès 12] 2012 et jusqu’au 31 juillet 2023 ;
Ordonne l’emplou des dépens d’appel en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Anna MANES, Présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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