Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 nov. 2025, n° 23/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 juin 2023, N° 19/11611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03621 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL7G
[R] [C]
c/
[P] [S]
[N] [B]
S.A.R.L. BUREAUX TEXTILES EDGAR [S]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (Chambre : 1 – RG : 19/11611) suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023
APPELANT :
[R] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [S]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[N] [B]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. BUREAUX TEXTILES EDGAR [S]
[Adresse 4]
Représentés par Me Marie-Christine BALTAZAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Alice LAGARDE, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [N] [B] et Mme [P] [S] ont pris à bail une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] et appartenant depuis le 31 mai 2017 à la SARL Bureaux Textiles Edgar [S], société à responsabilité limitée au capital de 62.986 euros, dont le siège social est à [Localité 10].
Courant mars 2018 M. [R] [C] propriétaire de la maison mitoyenne, située [Adresse 6] à [Localité 8] a fait installer une pompe à chaleur destinée au chauffage de sa piscine, dispositif qui était mis en marche en juin 2018.
M. [B] et Mme [S] ont fait constater par huissier le 13 juin 2018 que le dispositif générait des nuisances sonores. Ils ont par la suite effectué des relances auprès du propriétaire voisin afin que celles-ci cessent.
M. [B] et Mme [S] ont quitté l’immeuble en novembre 2018 au motif que les nuisances sonores étaient insupportables.
Un expert a été désigné par ordonnance de référé du 11 mars 2019.
L’expert a déposé son rapport le 2 septembre 2019, il a constaté l’existence d’une nuisance sonore perçue depuis le domicile des demandeurs, du fait de l’émergence spectrale importante pour la basse fréquence de 63 Hz, émergence de près de 10 dB et préconisait des travaux pour y pallier (déplacement et isolation de la pompe à chaleur).
La société Bureaux Textiles Edgar [S] a cédé son immeuble le 9 septembre 2021. L’acte de vente indiquait :
« il existe actuellement une procédure en cours à l’encontre des propriétaires de la parcelle voisine pour nuisances sonores. Etant ici précisé que les nuisances sonores objets du litige n’existent plus à ce jour.
Toutefois, l’issue de la procédure sera prise en charge par le Vendeur, à ses frais exclusifs.
Le Vendeur s’engage à effectuer toutes les démarches pour mener à terme la procédure.»
2. Par acte du 6 décembre 2019, M. [B], Mme [S] et la société Bureaux Textiles Edgar [S] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait des nuisances.
3. Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
statué par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— rejeté la fin de non recevoir ;
— condamné M. [C] à verser à M. [B] et Mme [S] la somme de 900 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné M. [C] à verser à la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [B] et Mme [S] la somme de 1 500 euros (soit chacun 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [B] et Mme [S] du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de référés.
4. M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2023, en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [C] ;
— condamné M. [C] à verser à M. [B] et Mme [S] la somme de 900 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné M. [C] à verser à la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [B] et Mme [S] la somme de 1.500 euros (soit chacun 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de référés.
Confirmation partielle du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [B] et Mme [S] du surplus de leurs demandes.
5. Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— réformer le Jugement entrepris et en conséquence.
In limine, à titre principal, sur les fins de non-recevoir :
— constater que l’ensemble des demandes formées par la société Bureaux Textiles Edgar [S], Mme [S], M. [B] à l’encontre de M. [C], non propriétaire de l’immeuble litigieux à l’instar de la SCI BVD, le sont sur le seul fondement du trouble de voisinage ;
— constater au demeurant que les droits réels sur l’immeuble litigieux du [Adresse 5] ont été transmis à des tiers non parties à la procédure par l’effet d’une vente dudit immeuble selon acte authentique du 9 septembre 2021, par lesquels la société Bureaux Textiles Edgar [S] explique qu’il n’existe pas de nuisances sonores à cette date ;
— constater que les acquéreurs de l’immeuble vendu par la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [M] et Mme [F] [K] par un protocole signé le 9 janvier 2023, après un test de la même pompe à chaleur déclarent qu’elle n’est pas une source de nuisance dérangeante pour eux ;
— constater que la société Bureaux Textiles Edgar [S], Mme [S], M. [B] ne sont plus les voisins de M. [C] ;
— juger en conséquence que la société Bureaux Textiles Edgar [S], Mme [S], M. [B] n’ont plus d’intérêt et de qualité à agir ;
— juger qu’ils sont en tout état de cause irrecevables en toutes leurs demandes, fins et
prétentions à l’encontre de M. [C], à l’instar de la SCI BVD, non partie à l’instance.
À titre subsidiaire, sur le fond :
— débouter la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [B] et son épouse Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les demandeurs à verser à M. [C] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs au paiement des entiers dépens de l’instance ce y compris les dépens de référé et d’expertise judiciaire.
6. Par dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023, Mme [S], M. [B] et la société Bureaux Textiles Edgar [S] demandent à la cour de :
— déclarer M. [B], Mme [S] et la société Bureaux Textiles Edgar [S] recevables et bien fondés dans leurs conclusions d’intimés et d’appelants incidents ;
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes en appel ;
— confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2023, n° RG 19/11611, en tant qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir ;
— condamné M. [C] à verser à M. [B] et Mme [S] la somme de 900 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné M. [C] à verser à la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [B] et Mme [S] la somme de 1.500 euros (soit chacun 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et de référés ;
— infirmer ledit jugement en tant qu’il a :
— débouté la société Bureaux Textiles Edgar [S], M. [B] et Mme [S] du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau dans cette limite :
— condamner M. [C] à verser à M. [B] et Mme [S] une somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’acquittement d’un loyer plus cher pour leur nouvelle maison ;
— condamner M. [C] à verser à la société Bureaux Textiles Edgar [S], la somme de 4 200 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
En tout état de cause :
— condamner M. [C] à verser à M. [B], Mme [S] et à la société Bureaux Textiles Edgar [S] une somme de 2 000 euros chacun, soit un total de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 6 octobre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la fin de non recevoir tirée de l’intérêt et de la qualité à agir.
8. M. [C] conteste la décision attaquée en ce qu’il affirme ne pas être le propriétaire de l’immeuble dans lequel il réside, indiquant que la SCI BVD en est le propriétaire.
9. Il dénonce également le fait que les demandes adverses n’étaient pas formées lors de l’acte introductif d’instance au profit d’un requérant défini, mais pour les trois indistinctement, tout en soulignant que la clause prévue à l’acte de vente du 9 septembre 2021 ne subroge pas selon ses dires le vendeur au titre des droits relatifs au présent litige, celui-ci lui étant inopposable et en l’absence de troubles avérés.
Or, il insiste sur le fait que l’action fondée sur le trouble de voisinage est de nature réelle, puisque fondée sur l’immeuble, alors que les parties ne sont plus voisines et que la société Bureaux textiles Edgar [S] a réalisé un bénéfice commercial lors de la vente précitée de l’habitation.
10. Il note encore qu’il est admis que les nuisances sonores n’existent plus, notamment en ce que les preneurs ont quitté les lieux avant même l’expertise judiciaire, ce qui lui permet d’affirmer qu’ils n’avaient plus ni intérêt, ni qualité à agir.
***
Sur ce :
11. Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 122 du même code ajoute que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
12. La cour relève en premier lieu que M. [C] ne verse ni les statuts de la société BVD, ni l’acte d’achat de l’immeuble qu’il admet occuper.
Le seul élément relatif à la propriété de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] est l’avis de taxe foncière pour 2022 relatif à ce bien (pièce 9 de l’appelant). Néanmoins, cette pièce ne saurait être retenue en ce qu’elle porte sur une période n’intéressant pas le litige, les demandes des intimées faites portant sur le délai allant du mois de juin 2018 au 9 septembre 2021.
Dès lors, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de qualité de l’appelant n’est pas fondée, l’intéressé admettant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, être l’occupant des lieux concernés, interlocuteur lors de la phase amiable ou de l’expertise judiciaire et l’installateur de la climatisation objet du présent litige et devant répondre de son fait personnel.
13. Sur les questions des qualités et intérêt à agir des intimés, il sera observé, comme l’a retenu la décision attaquée, que les troubles de voisinages allégués concernent d’une part la période d’occupation des lieux par M. [B] et Mme [S] et la durée pendant laquelle la société Bureaux Textiles Edgar [S] était propriétaire de l’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8].
14. De surcroît, il sera relevé que l’acte de cession de ce dernier immeuble en date du 9 septembre 2021 stipule expressément en page 10 (pièce 22 des intimés) que 'Le vendeur déclare qu’il existe actuellement une procédure en cours à l’encontre des propriétaires de la parcelle voisine pour nuisances sonores. Etant précisé ici que les nuisances sonores objets du litige n’existent plus à ce jour.
Toutefois, l’issue de la procédure sera prise en charge par le vendeur à ses frais exclusifs.
Le vendeur s’engage à effectuer toutes les démarches pour mener à terme la procédure.
Une copie du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat est demeurée annexée au présentes, pour parfaite information des acquéreurs'.
Il résulte de cette stipulation particulière, notamment en ce que les demandes de la partie intimée portent sur le laps de temps écoulé avant cette vente, que le vendeur, ainsi, en conséquence, que les locataires qui affirment avoir personnellement subi un préjudice du fait du comportement adverse, se sont réservés la qualité de parties au présent litige et ont de ce seul fait un intérêt à agir à ce titre, quand bien même l’immeuble aurait été vendu, chacun pour leurs préjudices spécifiques.
S’agissant d’une action personnelle, puisque troublant une occupation, les intimés sont recevables à solliciter une indemnisation de leur préjudice pour la période concernée.
Il s’ensuit que les fins de non-recevoir soulevées seront rejetées et que la décision attaquée sera rejetée de ce chef.
II Sur le fond.
15. M. [C] affirme que l’expertise judiciaire ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ou dépassant les inconvénients normaux de voisinage, notamment en ce qu’il n’a été relevé aucun trouble lors des opérations d’expertises.
Il admet qu’un bourdonnement a été relevé par l’expert judiciaire constituant une gêne sonore pour les occupants de la maison située [Adresse 5] à [Localité 8], mais que celle-ci est hors des applications des règles légales et des bandes de fréquences sonores normalisées et ne peut être qualifiée de nuisance, notamment en ce qu’elle ne peut être entendue par l’oreille humaine.
Il dénonce le fait qu’aucune seconde réunion sur place n’ait été organisée pour confirmer cette situation, tout en soulignant que la mesure critiquée a été réalisée dans le garage des intimés, soit un lieu pour lequel il n’est pas justifié de demande de changement de destination ni des règles applicables en la matière d’habitation, et ne pouvait être relevée comme gênant l’oreille humaine puisque inaudible pour celle-ci.
Il met en avant le fait qu’il n’est pas justifié d’un respect de la réglementation acoustique suite au changement de destination de l’immeuble adverse et qu’il appartient au propriétaire de se retourner contre ses propres vendeurs.
Il note également que l’immeuble adverse était alors non occupé et qu’il n’a pas été tenu compte du fait que le niveau de bruit résiduel lié à une telle occupation n’était pas normal de ce fait.
Il indique que l’appareil mis en cause n’a jamais fonctionné plus d’une heure et demie par jour, contrairement aux calculs de l’expert et relève que ce dernier n’a pas répondu à son dire en ce sens.
Il remet en cause également le procès-verbal d’huissier en date du 13 juin 2018 (pièce 2 des intimés), celui-ci ne faisant que reprendre les dires de ses adversaires, sans qu’il soit procédé à la moindre mesure technique.
Quant au rapport amiable de M. [G], technicien municipal, il argue de ce que les compétences en tant qu’opérateur ne sont pas connues, qu’il n’est relevé qu’une faible émergence non réglementaire qui ne saurait constituer un trouble de voisinage, qu’il n’a pas accédé à son immeuble ou à la pompe électrique concernée, mais qu’elle lui attribue l’émergence précitée.
Surtout, il avance que l’installation, pourtant fixée sur des plaques isophoniques, a été arrêtée dans l’attente de la présente décision et qu’il n’existe plus de nuisances après un test de fonctionnement lors de l’été 2022.
16. Il observe que les préjudices allégués ne sont pas fondés, notamment en ce que l’installation mise en cause ne fonctionne pas l’hiver et que la demande d’indemnisation faite ne saurait être fondée pour la période à compter du 1er octobre.
Il conteste également le montant de 350 € retenu, affirmant que le loyer réglé par les preneurs suite à leur départ des lieux n’est que de 600 € et soutient que le bail conclu avec la société Bureaux Textiles Edgar [S] est de complaisance, outre que les preneurs n’occupaient plus les lieux lors de l’assignation et de l’expertise judiciaire, ceux-ci habitant selon ses dires par la suite à [Localité 13]. De même, la base expertale à 30% de la valeur locative n’est pas étayée à ses yeux, ne saurait donc lier la cour.
Surtout, il entend que le bail concerné soit considéré comme résilié au 1er octobre 2018, qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’indemnisation du bailleur qui ne peut à la fois arguer de la perte d’un loyer et du versement d’un loyer à son ancienne locataire.
S’agissant du bailleur, il dénonce encore l’absence de justificatif de tentative de remise en location, alors que l’immeuble a finalement été vendu en septembre 2021 et que cette partie n’a donc subi aucun préjudice selon ses dires, notamment au vu du bénéfice réalisé lors de cette revente.
De surcroît, il dénie qu’il existe un lien de causalité entre le départ des locataires et les nuisances sonores, celui-ci étant intervenu fin novembre 2018, alors que la pompe objet du litige ne fonctionnait pas.
17. La partie intimée s’oppose à toute remise en cause des conclusions de l’expert judiciaire, en particulier en ce que les parties n’aient pas constaté la mesure du bruit en même temps que l’appareil utilisé pour le mesurer est selon elle sans incidence sur la pertinence des dites mesures.
Elle soutient que le même expert a fait une stricte application des règles de droit, a émis des conclusions claires, notamment en mentionnant une émergence spectrale pour la basse fréquence de 63Hz de près de 10 dB, ce qui constitue à ses yeux une nuisance sonore.
Sur la question des conditions d’occupation du bien, elle remarque que l’expert judiciaire n’en a pas tenu compte, notamment suite au dire adverse du 29 juillet 2019, l’expert s’étant tenu à ses conclusions en ce que le bourdonnement sourd qui résulte du son mis en avant était gênant pour l’oreille humaine.
S’agissant de l’usage de la pompe mise en cause, elle considère qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’usage qui en a été fait par l’appelant, notamment en ce qu’il est fait référence lors des conclusions de l’expertise judiciaire à une horloge montrant selon ses dires un usage continu pendant la plage horaire prévue.
18. En ce qui concerne le procès-verbal de Maître [T] en date du 13 juin 2018, les intimés insistent sur le fait que cet officier ministériel ne rapporte pas leurs dires, mais constate un bruit persistant dans l’immeuble et surtout que cet élément n’est pas contredit.
19. Quant à l’étude sono-métrique effectuée par M. [G], agent de la commune de [Localité 8], ils estiment que les critiques adverses ne sont pas fondées en l’absence de compétence technique de la part de M. [C].
20. Surtout, ils mettent en avant que le reproche selon lequel il n’existerait pas d’isolation phonique n’est pas fondé, notamment en ce qu’ils justifient qu’une isolation a été effectuée suite au diagnostique annexé à l’acte de propriété. De même, ils précisent que l’accord contre entre la société BVD et les nouveaux propriétaires du [Adresse 5] à [Localité 8] n’établit pas qu’il n’existe plus de nuisances ou que les lieux n’ont pas été modifiés, notamment que la pompe à chaleur n’ait pas été déplacée.
21. A propos des chefs de préjudice, ils se prévalent du fait qu’une évaluation d’un loyer pour une maison à [Localité 8] avec un étage et un jardin ne saurait être sous-estimée, de même que la part de 30% retenue par l’expert du fait de l’importance du bruit en cause ne saurait être remis en cause.
22. En revanche, les intimés estiment que le préjudice des locataires lié au paiement d’un loyer plus cher dans leur nouvelle maison ne devait pas être écarté par les premiers juges, alors qu’ils ont déménagé du fait des nuisances dénoncées, notamment du fait de leur crainte d’une résurgence du bruit de la pompe avec l’été en l’absence de volonté de résoudre ce problème de la part de leur voisin.
Ils précisent que le nouveau loyer était plus élevé d’un montant de 800 € par rapport au précédent et que les intéressés se sont acquittés d’un total supplémentaire de 7.200 € sur 9 mois.
23. Surtout, ils reprochent à la décision attaquée d’avoir écarté le préjudice de la société Bureaux Textiles Edgar [S], la revente de l’immeuble en cause n’étant intervenue que 3 ans après le déménagement des locataires et ils affirment que cette partie a été privée du loyer d’un montant de 350 € pendant cette période, mais ne sollicitent qu’un an à ce titre, soit un montant de 4.200 €.
***
Sur ce :
24. Vu l’article 9 du code de procédure civile précité.
L’article R.1336-5 du code de la santé publique dispose qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage (en ce sens, notamment troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 11 avril 2019, n°18-13.928).
25. La cour constate que les intimés ont fondé leurs prétentions non seulement sur l’article R.1336-5 du code de la santé, mais également sur le principe de la responsabilité découlant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il sera souligné que ce trouble n’est allégué par cette même partie que pour la période allant du mois de juin 2018 au 9 septembre 2019.
26. En premier lieu, il ressort du constat effectué par Maître [T], huissier de justice, le 13 juin 2018 que cet officier ministériel a lui-même constaté l’existence d’un bruit sourd de type ronronnement dans la pièce séjour – salle à manger du rez-de-chaussée provenant selon ses dires d’un système mécanique (pièce 2 de la partie intimée). Le fait qu’il ait situé l’origine de ce bruit résulte de ses observations en ce qu’il constate que la pompe à chaleur mise en cause fonctionne à ce moment là et que M. [B] lui précise que la gêne existe lorsque cette pompe est en fonctionnement.
27. L’expert judiciaire conclu le 2 septembre 2019 (pièce 18 de la partie intimée) que le fonctionnement de la même pompe émet un bourdonnement sourd susceptible d’être particulièrement gênant pour l’oreille humaine et que son intensité constitue une nuisance sonore certaine pour les occupants de la maison du [Adresse 5].
Au vu de cette seule constatation de l’expert judiciaire, lequel a au surplus scrupuleusement respecté non seulement ses propres procédures techniques mais également les normes en vigueur, M. [C] ne saurait alléguer une absence de nuisance sonore, dont l’existence a été au surplus relevée par l’huissier instrumentaire précité, ce à quoi l’expert a d’ailleurs répondu en pages 12 et 13 de son rapport.
28. En outre, il sera observé que si M. [C] avance que la partie de l’habitation dans laquelle le relevé a été effectué est un ancien garage mal isolé phoniquement, il convient de noter qu’il ne communique aucun élément en ce sens et que l’expert note en revanche que rien dans l’aspect architectural de l’immeuble concerné ne va en ce sens (rapport page 14).
Sur la question de l’occupation des lieux, il ressort des conclusions mêmes du rapport (page 15 en particulier de ce document) que la gêne occasionnée par le bourdonnement découlant de l’utilisation de la pompe à chaleur est importante et certaine pour les occupants de la maison du [Adresse 5].
29. Néanmoins, cette gêne n’existe selon l’expert judiciaire qu’entre mi-mai et mi-octobre et il est encore relevé par cet homme de l’art qu’il existe une horloge de programmation limitant le fonctionnement de l’appareil entre 10 heures et 22 heures, ce qui justifie selon ses dires la limitation à 30% de la valeur locative pour la période de 5 mois retenue par ses soins.
30. Au vu de ces seules constatations et analyse, non seulement étayées mais également résultant d’une démonstration qui ne saurait être mise en cause, la cour, qui fera sienne pour le surplus la motivation des premiers juges, ne peut que rejeter la contestation de M. [C] et confirmer de ce chef la décision attaquée.
31. S’agissant des demandes reconventionnelles de la société Bureau Textiles Edgar [S], de Mme [S] et de M. [B], il sera constaté dans un premier temps qu’il appartient à ces derniers de rapporter que le trouble sonore existait et est en lien direct avec les préjudices qu’ils allèguent.
Or, s’agissant de la demande des preneurs en remboursement du loyer lié au bail signé le 28 octobre 2018 pour une habitation à [Localité 9], il n’est pas établi par les pièces mentionnées ci-avant d’une part que la pompe objet du litige ait continué à produire un son gênant l’occupation de la maison située [Adresse 5] à [Localité 8]. En l’absence d’un tel élément, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation faite à ce titre, le changement de résidence ne pouvant être imputé à M. [C] qu’en cas de poursuite du trouble de voisinage, alors que cet élément n’est pas établi.
De même, il sera observé qu’il n’est non seulement pas établi par la société Bureau Textiles Edgar [S] que l’occupation de la maison lui appartenant était gênée par le bruit objet du présent litige à compter du 1er novembre 2018, mais surtout qu’elle ait cherché à relouer les lieux concernés.
Ces chefs de demande seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée sur ces points.
III Sur les demandes annexes.
32. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [C] soit condamné à verser à la société Bureaux textiles Edgar [S], à Mme [S] et à M. [B], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
33. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [C], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 juin 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] à verser à la société Bureaux textiles Edgar [S], à Mme [S] et à M. [B], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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