Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 janv. 2024, n° 22/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 15 février 2022, N° 2021J00827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COPY SUD c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. LE PRINCINOR |
Texte intégral
09/01/2024
ARRÊT N°3
N° RG 22/01088 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVWT
SM AC
Décision déférée du 15 Février 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021J00827
M [E]
C/
S.A.R.L. LE PRINCINOR
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.S. COPY SUD poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie BLANCHET de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. LE PRINCINOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
— Défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Copy Sud commercialise du matériel de reprographie et des solutions de gestion documentaire.
Pour les besoins de son activité de chambres d’hôtes, la société Le Princinor a passé commande le 2 février 2019 de quatre équipements.
Cette commande a donné lieu à la souscription d’un contrat de location longue durée le 26 février 2019, convention tripartite conclue entre la Sarl Le Princinor, preneur, l’organisme financier Franfinance, bailleur, et la Sas Copy Sud en tant que fournisseur des matériels et logiciels.
A ce contrat de location longue durée ont été adossés des contrats de services relatifs à chacun des matériels et logiciels loués, ayant pour objet leur maintenance ainsi que la fourniture de consommables et la facturation des impressions réalisées :
— un contrat n°32352 relatif au copieur IMC 4500
— un contrat n°32352/1 relatif au WOOXO
— un contrat n°32353 relatif a l’imprimante SP 4510
— un contrat n°32353/1 relatif a l’écran numérique D 5520.
Ces contrats ont tous été conclus pour une durée de 63 mois.
Suite à des incidents de paiement, et après plusieurs relances infructueuses, la Sas Copy Sud a informé la Sarl Le Princinor, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2021, de la rupture anticipée des contrats de location et des contrats de service au motif du défaut de paiement des factures. Ce courrier a été avisé et distribué le 2 juillet 2021.
Par acte du 29 novembre 2021, la Sas Copy Sud a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl Le Princinor, afin d’obtenir le paiement des prestations échues et impayées, des indemnités contractuelles de résiliation anticipée, et le remboursement de l’aide aux loyers versée lors de la souscription des contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 9 450,93 euros (2 147,28 € TTC au titre de la facturation échue et impayée + 7 303,65 € HT au titre de l’indemnité représentant de résiliation anticipée) assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 30 juin 2021 ;
— condamné la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 euros au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 30 juin 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit la décision exécutoire de plein droit ;
— condamné la Sarl Le Princinor aux entiers dépens ;
— rejeté la demande au titre des frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
La Sarl Le Princinor n’a pas comparu devant le tribunal de commerce de Toulouse.
Par déclaration en date du 16 mars 2022, la Sas Copy Sud a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement, qui ont :
— condamné la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 9 450,93 € assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 30 juin 2021,
— condamné la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 € au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 points à compter du 30 juin 2021,
— condamné la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 6 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Copy Sud demandant, aux visas des articles 8.3 et 8.4 des contrats de services, 1231-1, 1103 et 1104 du Code Civil, et 256 du code général des impôts, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
— réformer la décision déférée sur le quantum des condamnations prononcées
Statuant à nouveau :
— condamner la Société LE PRINCINOR à payer à la Société COPY SUD une somme de 8 764,38 € TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée ;
— condamner la Société LE PRINCINOR à payer à la Société COPY SUD la somme de 38 916 € TTC au titre de l’Aide aux Loyers, stipulée remboursable en cas de résiliation anticipée des contrats de services
Vu L.441-10 du Code de Commerce :
— réformer le Jugement en ce qu’il a débouté la Société COPY SUD de sa demande et condamner par conséquent la Société LE PRINCINOR à payer à la Société COPY SUD une somme de 1 520 € (40 € x 38 factures impayées) au titre des indemnités forfaitaires de frais d’impayés
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la Société LE PRINCINOR au paiement à la Société COPY SUD de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, qui incluront le droit de recouvrement à la charge du créancier fixé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et par l’arrêté du 26 février 2016 si dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision, aucun règlement n’est intervenu, contraignant le créancier a poursuivre par voie d’Huissier et dont distraction sera prononcée au bénéfice de la SCP DESSART.
La Sas Copy Sud reproche au tribunal de commerce d’avoir retenu que l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée n’entrait pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts ; elle sollicite ainsi que cette indemnité soit retenue toutes taxes comprises, et non hors taxes.
Sur sa demande en remboursement de l’avantage commercial versé lors de la souscription des contrats, elle conteste l’analyse des premiers juges qui ont estimé qu’il s’agissait d’une clause pénale susceptible de réduction.
Enfin, elle rappelle que l’indemnité légale forfaitaire de 40 € par facture impayée, réclamée au titre de l’article L441-10 du code de commerce, est de droit.
La Sarl Le Princinor n’a pas comparu en cause d’appel ; la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce le tribunal de commerce de Toulouse a condamné la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 9 450,93 euros, décomposée comme suit :
— 2 147,28 € TTC au titre de la facturation échue et impayée
— 7 303,65 € HT au titre de l’indemnité représentant de résiliation anticipée.
La Sas Copy Sud ne conteste pas la décision des premiers juges relative à la facturation échue et impayée ; en revanche, elle estime que l’indemnité de résiliation anticipée devait être calculée en tenant compte de la TVA.
L’article 8.3 des contrats de service liant la société Le Princinor à la Sas Copy Sud est ainsi rédigé :
« En cas de résiliation anticipée du fait du client, COPY SUD exigera le versement d’une indemnité contractuelle légale à 95 % du montant des facturations trimestrielles minimales hors-taxes qui auraient été dues jusqu’à l’expiration de la durée d’engagement du client (')
Cette indemnité sera majorée de la TVA en vigueur »
Dans son jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Toulouse indique que cette indemnité n’entre pas dans le champ de la TVA défini par le I de l’article 256 du code général des impôts, qui vise explicitement les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Or, il a été jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans son arrêt du 22 novembre 2018, sur lequel la sas Copy Sud fonde sa demande, que le montant prédéterminé perçu par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée par son client, ou pour un motif imputable à ce dernier, d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, lequel montant correspond au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de ladite période en l’absence d’une telle résiliation, doit être considéré comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que telle à la TVA.
L’indemnité réclamée en l’espèce étant considérée comme la rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, est donc soumise à la TVA, peu important à cet égard qu’en droit national, ce montant puisse être qualifié de clause pénale.
En outre la clause contractuelle stipule expressément que l’indemnité est majorée de la TVA.
En conséquence, le jugement sera réformé de ce chef et il sera fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 8 764,38 € TTC (soit 7 303,65 € + 1 460,73 € au titre de la TVA).
Sur le remboursement de l’avantage commercial d’aide aux loyers
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En application de ces dispositions, les premiers juges ont estimé que la demande de remboursement de l’avantage commercial formée par la Sas Copy Sud constituait une sanction de l’inexécution d’une obligation, et ont ordonné d’office sa réduction sans plus de précision sur le caractère manifestement excessif de la clause.
Il ressort de l’examen des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, que le gérant de la société Le Princinor a signé le 26 février 2019 un avenant intitulé « Garantie complémentaire » concernant la « participation aux loyers de 32 430 euros HT versée au client ».
La société Copy Sud produit également un document nommé « Participation d’aide et d’adhésion à la transformation numérique », dans lequel le versement d’une aide au loyer est acté, le client s’engageant en cas de résiliation anticipée de son fait, à restituer la somme perçue dans son intégralité à la société Copy Sud.
La Cour constate toutefois que ce document n’est signé que de la société Copy Sud en date du 28 mai 2019 ; l’espace réservé à la signature du client en bas de page demeure vierge de toute mention.
Ainsi, en l’état des pièces versées au dossier, la Cour constate que c’est à tort que les premiers juges ont requalifié la demande de Copy Sud en une clause pénale, alors qu’il ne s’agit pas d’une indemnité forfaitaire fixant les dommages et intérêts dus par le débiteur qui n’exécute pas son obligation, mais plutôt d’une demande de remboursement d’une somme qui a été effectivement versée à la société cliente au titre de la garantie complémentaire souscrite.
Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence infirmé en ce qu’il a requalifié en clause pénale la demande en remboursement de l’aide aux loyers.
Pour autant, si la Sarl Le Princinor a accepté le principe de cet avantage commercial, elle n’a pas apposé sa signature sur le document mentionnant les diverses conditions relatives à cette aide aux loyers, et notamment l’obligation de remboursement en cas de résiliation anticipée.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Sas Copy Sud sollicite le versement d’une indemnité sur le fondement de conditions contractuelles auxquelles la Sarl Le Princinor n’a pas consenti ; elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L441-10 du code de commerce, prévoit dans son paragraphe II, que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
Depuis le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 le montant de cette indemnité est fixé à la somme de 40 € par facture impayée.
Cette indemnité étant de droit, il conviendra d’infirmer le jugement des premiers juges qui n’ont pas fait droit à la demande de la Sas Copy Sud de ce chef.
Toutefois, la Cour n’accédera pas à l’intégralité des demandes formées par la société appelante, qui évoque 38 factures impayés, mais qui n’en produit que 20 aux débats.
Dès lors, la Sarl Le Princinor sera condamnée à payer à la Sas Copy Sud la somme de 800 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 20 factures impayées.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Le Princinor, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel, étant précisé qu’il n’a pas été interjeté appel des dispositions relatives aux dépens de première instance.
La décision de première instance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles ; en revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Sas Copy Sud sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Infirme les dispositions déférées du jugement du tribunal de commerce du 15 février 2022, sauf s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 8 764,38 euros TTC au titre des indemnités contractuelles de résiliation anticipée ;
Rappelle que cette somme s’ajoutera à celle de 2 147,28 € TTC au titre de la facturation échue et impayée, qui n’a pas fait l’objet de contestation ;
Déboute la Sas Copy Sud de sa demande en remboursement de l’avantage commercial d’aide aux loyers ;
Condamne la Sarl Le Princinor à payer à la Sas Copy Sud la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant,
Déboute la Sas Copy Sud de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamne la Sarl Le Princinor aux entiers dépens d’appel
Le greffier, La présidente,
.
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