Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 29 avr. 2025, n° 24/06368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 septembre 2024, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/06368 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4E
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. JSA
C/
HÔTEL DE VILLE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Septembre 2024 par le Juge commissaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [Z] [D] agissant en qualité de liquidateur de l’association AMICALE SPORTIVE DE [Localité 5] FOOTBALL, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 04 août 2023.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.138
****************
INTIME :
HÔTEL DE VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, la commune de [Localité 5] (la ville) a accordé une subvention de 275 000 euros à l’association Amicale Sportive de [Localité 5] (l’association).
Le 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a placé l’association en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
Le 22 octobre 2023, la ville a déclaré à la procédure collective une créance d’un montant de 112 000 euros à titre chirographaire.
Le 24 septembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a prononcé l’admission de la créance de la commune de [Localité 5] pour un montant de 112 000 euros à titre chirographaire.
Le 1er octobre 2024, la société JSA a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 février 2025, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
En conséquence,
— rejeter la demande de fixation de créance de la commune de [Localité 5] au passif de la liquidation judiciaire de l’association Amicale Sportive de [Localité 5] à hauteur de 112 000 euros ;
Y ajoutant,
— débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes ;
— condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 février 2025, la ville demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en toute ses dispositions ;
— débouter l’association Amicale Sportive de [Localité 5] de toute ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l’association Amicale Sportive de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Amicale Sportive de [Localité 5] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Le liquidateur soutient que la subvention finance la saison sportive 2022 – 2023 et non une année civile Il expose que l’activité de l’association s’organise autour d’une saison sportive, que la saison est comprise entre le 16 août de l’année N jusqu’au 30 juin de l’année N + 1 ; que la saison de football 2022 -2023, concernée par la subvention s’étend du 16 août 2022 au 18 mai 2023 ; qu’au jour de la liquidation de l’association, le 4 août 2023, la saison sportive était donc terminée de sorte qu’elle n’a pas à être partiellement remboursée.
Il ajoute au visa de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision d’allouer une subvention ne peut plus être retirée par l’administration qui l’a versée après un délai de quatre mois.
Répondant à l’intimée sur l’exécution de la convention d’objectifs et de moyens, il soutient que l’association n’a pas commis aucune faute dans l’exécution de cette convention qui impliquerait un reversement des sommes déjà versées.
Il soutient qu’il n’existe aucun enrichissement sans cause.
L’intimée expose que la subvention a été allouée pour l’année 2023 du 1er janvier au 31 décembre 2023 ; qu’elle a été versée en application d’une convention d’objectifs d’une durée de trois années civiles prenant effet au 1er janvier 2023 ; que la délibération du conseil municipal mentionne qu’elle est allouée selon les modalités de versement définies dans la convention. Elle en conclut qu’elle a été allouée pour une année civile et non par saison sportive et souligne que cette thèse est corroborée par les modalités mêmes de son versement.
Elle soutient que sa demande de remboursement partielle de la subvention est fondée sur l’article 19 de la convention d’objectifs ; que la cessation d’activité de l’association constitue une inexécution au sens de la convention ; que subsidiairement sa demande de remboursement est fondée sur la répétition de l’indu ou sur l’enrichissement sans cause.
Contestant l’argumentation de l’appelant, elle prétend que sa demande de remboursement ne s’analyse pas en un retrait d’une subvention.
Réponse de la cour
1- Sur l’admission de la créance
L’article 1353 du code civil prévoit :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 624-2 du code de commerce dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal versé aux débats, la ville a décidé lors de sa séance du 20 mars 2023 « d’attribuer et de verser une subvention à l’association ('), pour un montant de 275 000 euros, pour la saison 2022 -2023, selon les modalités de versement définies dans la convention et sous réserve du respect des obligations de l’association stipulées au terme de la convention. »
Il est précisé préalablement à cette décision :
« L’association (') a déposé un dossier de demande de subvention pour la saison sportive 2022-2023.
Pour mémoire, le montant de la subvention accordée à cette association en 2022 était de 275 000 euros (') et elle a déjà bénéficié d’une avance sur subvention pour l’année 2023 d’un montant de 137 500 euros.
Après étude de son dossier et au vu de l’intérêt social de l’association, il est proposé de fixer le montant de la subvention 2023 à l’association à la somme de 275 000 euros. "
De là il résulte que décision d’attribution de la subvention doit donc être lue en contemplation de la convention d’objectifs et de moyens 2021 -2023 signée le 9 janvier 2021 entre la ville et l’association.
Son article 3 stipule qu’elle est conclue pour une durée de trois années avec une prise d’effet le 1er janvier 2021 et un terme le 31 décembre 2023.
Ses articles 5 à 8 prévoient les modalités du concours financier de la ville.
Son article 6 (« détermination du concours financier de la ville ») précise que « le montant du concours financier est déterminé en fonction du coût du programme d’action annuel (ou pluriannuel) ' »
Son article 7 (« modalités d’attribution du concours financier » stipule notamment que « la ville fixera chaque année une subvention dont le montant est voté chaque année par le conseil municipal' »
Enfin, l’article 8 intitulé « modalités de versement de la subvention » prévoit aux alinéas 5 est suivants :
« La ville verse pour l’année civile 2021 et les années suivantes :
— Une avance de 50 % au titre du mois de janvier de l’année en cours, calculée sur la base du montant de la dernière subvention attribuée au titre du budget primitif de l’année précédente, hors subvention exceptionnelle et/ou complémentaire,
— Le solde, au plus tard le 30 juin de l’année en cours, correspondant à la différence entre l’inscription des crédits sur le budget primitif de l’année en cours et le montant de l’avance versée au mois de janvier de l’année en cours. "
Si comme le souligne le liquidateur, l’article 1er de la décision du conseil municipal fait référence à « la saison sportive 2022-2023 », il n’en demeure pas moins que cet article renvoie aux modalités de versement de la subvention définies par la convention précitée.
Il résulte clairement de l’article 8 susvisé que le paiement de la subvention est réalisé par année civile en deux temps.
A cet égard, la ville verse d’abord une avance de 50 % « au titre du mois de janvier de l’année en cours, calculée sur la base du montant de la dernière subvention attribuée au titre du budget primitif de l’année précédente », ce qui se comprend puisque la décision d’attribution de la subvention au titre de l’année N n’intervient qu’au cours de cette année, comme le montre la décision versée aux débats. Ensuite, elle verse le solde « au plus tard le 30 juin de l’année en cours ».
Il en résulte que chaque saison sportive de l’association, qui s’étend selon les conclusions du liquidateur entre le 16 août de l’année N et le 18 mai de l’année N+1 est financée par la subvention décidée l’année N et celle décidée l’année N+1, cette dernière étant en réalité financée par une avance calculée par rapport à la subvention décidée l’année N-1.
Ainsi, la subvention octroyée l’année N finance ainsi une partie de la saison sportive de football à cheval sur l’année civile N-1 et l’année N et une partie de la saison suivante, assise sur les années civiles N et N+1.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la somme de 275 000 euros versée à titre de subvention pour l’année 2023 devait permettre à l’association de financer ses activités tout au long de cette année de sorte que la subvention 2023 ne se rapportait pas exclusivement à la saison 2023 qui s’est prématurément terminée en raison de la liquidation judiciaire.
Il n’est pas discuté que la subvention considérée a été intégralement payée à l’association en deux parties, soit la somme de 137 500 euros respectivement versée le 3 janvier 2023 et le 17 avril 2023, avant son placement en liquidation judiciaire le 4 août 2023.
Selon sa lettre de déclaration de créance, la ville sollicite, après le placement en liquidation judiciaire de l’association et l’arrêt définitif de toutes les sections de football depuis le 7 juillet 2023, le remboursement partiel au prorata temporis de la subvention allouée en 2023, soit la somme de 112 000 euros.
Cette déclaration de créance a fait l’objet de deux contestations successives, le 16 février 2024 et le 31 mai 2024.
Selon la seconde, qui seule reste d’actualité, « aucune disposition contractuelle » ne justifierait le droit de la ville de réclamer le remboursement d’une partie de sa subvention « au motif que l’association a cessé son activité en cours d’année suite à un jugement de liquidation judiciaire. »
Le liquidateur conteste les différents fondements avancés par la ville pour le remboursement au prorata temporis de l’activité de l’association de la subvention.
Pour justifier du bienfondé de sa créance, la ville s’appuie sur l’article 19 de la convention précitée.
Cet article intitulé « sanction en cas de retard ou d’inexécution » stipule :
« En cas d’inexécution, de modification des conditions d’exécution, ou de retard pris dans l’exécution de la présente convention, quelle qu’en soit la raison, l’Association doit en informer la Ville sans délai par lettre recommandée avec avis de réception.
Sans cette information, la Ville pourra ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention (avances et autres versements) :
— D’inexécution des obligations contractuelles ;
— De modification substantielle de la convention ;
— De retard significatif dans les conditions d’exécution de la convention par l’association ;
— Si l’activité réelle de l’association était significativement inférieure aux données présentées dans le cadre de la demande de subvention déposée auprès de la Ville’ "
Il ressort de son courrier du 14 mars 2024 adressé au mandataire judiciaire en réponse à la contestation de sa créance que la ville estime être créancière de l’association pour une somme de 112 000 euros, « conformément à la convention d’objectifs, puisque celle-ci avait été conclue pour une année complète courant du 1er janvier au 31 décembre, alors qu’il a été mis fin aux activités de l’association par jugement du 4 août 2024. »
Le Conseil d’Etat juge « que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d’inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. » (CE, 27 mai 2021, B… A c/ Inserm).
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que la ville soutient que sa créance n’est pas un retrait de subvention mais une demande de remboursement en application de la convention d’objectifs.
Dès lors que cette convention prévoit un financement annuel, l’activité de l’association ayant cessé à la suite de son placement en liquidation judiciaire avant la fin de l’année pour laquelle la subvention a été accordée, la ville est bien fondée, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, à solliciter un remboursement d’une partie de la subvention allouée correspondant à la période du 4 août au 31 décembre 2023.
Dans ces conditions, la ville justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 112 000 euros, ce quantum n’étant pas sérieusement discuté. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a admis cette créance à titre chirographaire.
2- Sur les demandes accessoires
L’équité et l’issue du litige commandent de condamner le liquidateur, ès qualités, à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Condamne la SELARL JSA, ès qualités, à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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