Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 21 mai 2026, n° 25/04986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°166/2026
N° RG 25/04986 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTS
M. [B] [E]
Syndicat [1]
C/
S.C.A. [2]
RG CPH : 2025-24994
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2026
à : Mr [U]
Me Chaudet
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [E]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [H] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
Syndicat [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [U] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.C.A. [3] [4] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCA [2] est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine. Le groupe coopératif agroalimentaire [3] comprend plus de 2700 agriculteurs adhérents et 7000 salariés.
La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale '[5]' (coopératives et [6]) du 21 mai 1969, étendue par arrêté du 7 janvier 1972.
Le 5 février 2001, M. [E] a été engagé par la SCA [2], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ouvrier découpe.
Le 11 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie.
Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 3 mars 2025.
***
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 6 mai 2025 afin de voir :
— Juger M. [E] recevable en ses demandes
— Rétablir le droit à congés payés de M. [E] à 47 jours
— Ordonner à la SCA [2] de verser à M. [E]:
— 4 168, 43 euros à titre de provision d’indemnité compensatrice de congés payés
— 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCA [2] à payer :
— les intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts
— les entiers dépens
— Rappeler l’exécution provisoire
Intervenant à titre volontaire, le syndicat [1] a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Juger le Syndicat [1] recevable en son intervention volontaire
— Ordonner à la SCOA [2] de verser au syndicat [1]
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente (L2132-3)
— 400 euros au titre des frais exposés
— aux entiers dépens
La SCA [2] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
— Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [E]
A titre subsidiaire,
— Fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dû à M. [E]
— Débouter M. [E] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat [1]
— Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [1] à payer à la SCA [2] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner solidairement M. [E] et le syndicat [1] aux entiers frais et dépens d’instance
Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 , le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Reçu M. [E] et le syndicat [1] en leurs demandes
— S’est déclaré incompétent pour juger et a invité M. [E] et le syndicat [1] à mieux se pourvoir devant le juge du fond
— Dit que chaque partie conservera ses frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie conservera ses dépens
***
M. [E] et le Syndicat [1] ont interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2025.
En l’état de leurs dernières conclusions transmises par M. [U], défenseur syyndical, par lettre recommandée avec accusé réception le 3 octobre 2025, M. [E] et le Syndicat [1] demandent à la cour d’appel de :
— Juger M. [E] et le syndicat [1] recevables en leur appel de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, formation de référé
Y faisant droit,
A titre principal,
— Annuler l’ordonnance entreprise
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare la formation de référé du conseil des prud’hommes de [Localité 4] incompétente ; et laisse les dépens à la charge de chaque partie
Statuant à nouveau,
— Juger que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc était compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes
— Rétablir le droit à congés payés de M. [E] à 47 jours
— Ordonner à la SCA [2] de verser à M. [E]:
— 4 168, 43 euros à titre de provision d’indemnité compensatrice de congés payés
— 800 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner à la SCA [2] de verser au syndicat [1] :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour non-respect du droit à congé, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente
— 800 euros au titre des frais exposés
— Condamner la SCA [2] à payer :
— les intérêts légaux de retard sur l’ensemble des sommes ( à compter de la convocation devant le BCO pour les sommes à caractère salarial), avec capitalisation desdits intérêts
— les entiers dépens
Y ajoutant,
— Condamner la SCA [2] à verser à M. [E] et au syndicat [1], ensemble, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [E] et le syndicat [1] font valoir en substance que:
— Le salaire est relatif à une obligation qui n’est pas sérieusement contestable en raison de son caractère alimentaire ; de même le refus de l’employeur de payer l’indemnité compensatrice de congés payés constitue un trouble manifestement illicite ;
— Aux termes de l’article L3141-5 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident ou de maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé ;
— Le salarié a continué à acquérir des droits à congé durant la période postérieure au 11 mai 2022 ; si l’employeur a dans un premier temps appliqué les dispositions légales en créant en octobre 2024 un premier reliquat de 20 jours de congés payés, il a par la suite établi un décompte sur une base minimale ne tenant pas compte des dispositions collectives plus favorables ;
— Il lui reste dû un solde de 44 jours de congés payés et 3 jours de congés d’ancienneté représentant la somme de 4.168,43 euros ;
— Le refus de l’employeur d’appliquer la loi relative au maintien du droit à congés payés en période d’arrêt de travail pour maladie est la source d’un préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par RPVA le 16 février 2026, la SCA [2] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a débouté M. [E] et le syndicat [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Juger n’y avoir lieu à référé
En conséquence,
— Déclarer irrecevable M. [E] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dû à M. [E]
— Débouter M. [E] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
— Débouter le syndicat [1] de toutes ses demandes
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [E] et le syndicat [1] à payer à la SCA [2] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [E] et le syndicat [1] aux entiers frais et dépens d’instance.
La société [2] fait valoir en substance que:
— Il existe une contestation sérieuse au fond justifiant la confirmation de l’ordonnance de référé ;
— Il est inexact de soutenir que les fiches de paie de mai et juin 2022 établissent l’existence d’un reliquat de 15 jours de congés payés er 4 jours de congés d’ancienneté non pris à la date de l’arrêt de travail ; en outre le salarié méconnaît la limitation à 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, pour les périodes de maladie d’origine non professionnelle ; la convention collective ne fait que rappeler les dispositions légales et ne contient pas de règle d’acquisition des congés payés plus favorables que la loi nouvelle ;
— Le 21 janvier 2026 la cour de cassation a jugé que les dispositions conventionnelles en cause ne sont pas plus favorables que les dispositions légales et que la formation de référé qui, pour condamner l’employeur au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de congé payé a retenu l’inverse, a violé les articles L. 3141-5-1 du code du travail et 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande ; ce n’est donc pas un droit à congés annuel de 25 jours ouvrés que peut revendiquer le salarié mais de 20 jours, soit 1,66 jour acquis par mois et non 2,08 ; il existe une difficulté sérieuse liée aux calculs erronés du salarié ;
— Subsidiairement, il doit être considéré que prenant en compte la législation nouvelle, l’employeur a comptabilisé l’acquisition de congés payés en période de maladie sur le bulletin de paie du mois d’août 2024, soit 20 jours au titre de la période de référence 2023/2024 ; de nouveaux droits ont été comptabilisés au titre de la période de référence 2024/2025 conduisant au versement de 31 jours de congés payés lors du solde de tout compte ; de juin à mars 2024 ce n’est pas 11 jours mais 16 qui étaient acquis ; 5 jours sont manquants ;
— Les jours d’ancienneté conventionnelle ne bénéficient pas du report depuis l’entrée en vigueur de la loi d’avril 2024 ; aucune disposition conventionnelle ne prévoit l’inverse ; la réclamation de M. [E] portant sur 5 jours de congés payés et un jour d’ancienneté au titre de la période 2023/2024 et 11 jours de congés payés au titre de la période 2024/2025 est infondée ; tout au plus il pourrait réclamer 30 jours de congés payés acquis antérieurement à l’arrêt de maladie et 6 jours de congés payés supplémentaires soit 36 jours représentant 3.192,84 euros ;
— Il n’est justifié par le syndicat [1] d’aucun fait imputable à l’employeur portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; en outre le préjudice allégué n’est ni certain, ni caractérisé.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes:
La formation de référé du conseil de prud’hommes dispose des pouvoirs suivants :
— Dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ;
— En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ;
— Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail).
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail définissent les pouvoirs de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
Lorsqu’il est sollicité, en application de l’article R. 1455-7 du même code, le paiement d’une provision, il est seulement exigé en pareille hypothèse la constatation par le juge de ce que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, pour se déclarer incompétent dans sa formation de référé, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a '(…) dit que dans cette affaire il y a une contestation sérieuse sur la prise en compte des congés pour ancienneté'.
Ce faisant, les premiers juges ont commis une confusion entre les pouvoirs dont ils disposent en qualité de juges des référés et leur compétence matérielle qui n’était pas en cause dès lors qu’ils étaient saisis de demandes provisionnelles relevant des dispositions précitées de l’article R1455-7 du code du travail.
De surcroît il ressort des éléments de procédure rappelés dans l’ordonnance querellée que le conseil de prud’hommes n’était pas saisi d’une exception d’incompétence et qu’il lui était seulement demandé par la société [3] [4], défenderesse à l’instance en référé, de dire n’y avoir lieu à référé de déclarer irrecevables les demandes de M. [E], subsidiairement de fixer à 36 jours le reliquat de congés payés dus à l’intéressé et de débouter le syndicat [1] de ses demandes.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de M. [E] et du syndicat [1].
2- Sur la demande provisionnelle au titre des congés payés:
L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L. 3141-5 du code du travail, issu de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, prévoit que : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. »
L’article L3141-5-1 du même code dispose: 'Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10".
L’article L3141-9 dispose: 'Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée'.
L’article L3141-19-3 du même code dispose: 'Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris'.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5 et les articles L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Par ailleurs, l’article L3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Il est constant qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés.
Enfin, il résulte de l’article 44 de la convention collective nationale des coopératives et [7] que le salarié bénéficie d’un jour de congés payés supplémentaire tous les 10 ans de service continu dans l’entreprise. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises ayant bénéficié des dérogations prévues par les accords d’aménagement et de réduction du temps de travail des 17 décembre 1996 et 19 octobre 1998.
En l’espèce, il est constant que M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2022 et qu’il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 mars 2025.
Pour solliciter le paiement de 47 jours de congés représentant un rappel de salaire de 4.168,43 euros, M. [E] produit un tableau récaptitulatif et les bulletins de paie correspondant aux périodes litigieuses.
Il ressort de ce tableau que 30 jours de congés payés n’auraient pas été acquittés pour la période antérieure à l’arrêt de travail pour maladie, soit 5 jours sur la période de référence 2020/2021 et 25 jours sur la période de 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Apparaîssent en outre 2 jours de congés d’ancienneté impayés, soit 1 jour sur chacune des deux périodes de référence.
Au-delà de la contestation élevée par l’employeur sur les mentions figurant sur les bulletins de paie de mai et juin 2022, il n’est pas utilement contesté qu’un solde de 30 jours de congés payés n’a pu être pris par M. [E] du fait de son placement en arrêt de maladie d’origine non professionnelle à compter du 11 mai 2022, la société [2] ne s’expliquant pas sur le non paiement des 30 jours susvisés qui devaient donner lieu à indemnisation lors du licenciement.
Force est en outrede constater que la société intimée indique, fût-ce dans un subsidiaire, que 'tout au plus M. [E] pourrait-il réclamer, outre les droits à congés payés légaux acquis antérieurement à son arrêt pour maladie (30 jours de congés payés), 6 jours de congés payés supplémentaires, soit 36 jours au global, soit 3.192,84 euros'.
Il résulte du même tableau que 31 jours de congés payés ont été payés dans le cadre du solde de tout compte en conformité avec les congés acquis au titre des périodes de référence 2023/2024 (20 jours de congés payés) et 2024/2025 (10 jours de congés payés + 1 jours de congé d’ancienneté).
En revanche, le solde réclamé de 5 jours de congés payés + 1 jour de congé d’ancienneté sur la période 2023/2024 et 11 jours sur la période 2024/2025 procède d’une interprétation erronée des dispositions légales, et conventionnelles, M. [E] soutenant à tort que l’employeur aurait méconnu les dispositions qu’il affirme 'plus favorables’ de la convention collective.
En effet, l’article 41 de la convention collective nationale des coopératives et [8] viandes dispose:
'La durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions du code du travail.
La période de référence ouvrant droit aux congés est fixée au 1er juin de chaque année.
Tout salarié peut demander, avant de partir en congés, à percevoir à titre d’acompte, le montant approximatif de ses appointements pour la durée du congé.
Tout salarié aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder 30 jours ouvrables.
La cinquième semaine de congés payés ne pourra pas être accolée au congé principal, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.
Cette cinquième semaine ne donnera pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus à l’article L. 3141-19 du code du travail'.
Ainsi, comme le souligne l’employeur et comme a eu l’occasion de le juger la chambre sociale de la cour de cassation dans trois arrêts publiés rendus le 21 janvier 2026 (pourvois n°24-22.015, 24-22.016 et 24-22.017), il ne résulte nullement des dispositions conventionnelles applicables qu’elles prévoient des dispositions en matière de congés payés plus favorables que les dispositions légales.
Or, le calcul sur lequel est fondée la demande de M. [E] repose sur le principe d’une acquisition de 2,5 jours de congés payés par mois, y compris en période de maladie, ce qui contrevient aux dispositions précitées de l’article L3141-5-1 du code du travail qui limite en période de maladie l’acquisition de congés payés à 2 jours ouvrables par mois (ou 1,67 jours ouvrés), dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) par période de référence.
Dès lors et à titre d’exemple, M. [E] ne peut partir du constat que 25 jours de congés payés ont été acquis sur la période 2023/2024, pour affirmer qu’il reste dû un reliquat de 5 jours, ce calcul méconnaissant la règle du plafonnement à 20 jours ouvrés en période de maladie.
C’est l’application de cette même règle qui conduit l’employeur à justement faire observer que ce ne sont pas 11 jours de congés, contrairement à ce qu’observe M. [E], qui ont été acquis sur la période de référence 2024/2025 mais 16 jours, soit sur un compte théorique de 21 jours de congés payés, un solde restant dû de 5 jours de congés outre 1 jour d’ancienneté soit 6 jours au total.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’obligation doit être jugée non sérieusement contestable à raison de 36 jours de congés, représentant un manque à gagner de 3.192,84 euros brut que la société [3] [4] sera condamnée à payer à M. [E].
M. [E] sera débouté du surplus de sa demande provisionnelle au titre des congés payés.
3- Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par M. [E]:
L’article 1232-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [E] n’explicite nullement sa demande de dommages-intérêts provisionnels formée à hauteur de 800 euros et cette prétention se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse en référé dès lors qu’elle implique que le salarié démontre l’existence non seulement d’une faute de l’employeur mais également celle d’un préjudice distinct du paiement des intérêts moratoires de sa créance et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi.
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [E] de sa demande.
4- Sur la demande provisionnelle de dommages-intérêts formée par le syndicat [1]:
Aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Pour soutenir au cas d’espèce l’existence d’une atteinte à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat CGT évoque la situation d’un M. [K] qui n’est pas dans la cause.
Il évoque encore les termes d’un courrier de la société [3] à M. [V], délégué syndical CGT, adressé le 12 septembre 2014 en réponse à la demande de l’intéressé concernant l’application des dispositions des articles L3141-5 et L3145-19-1 à L3141-19-3 du code du travail.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirme le syndicat intervenant, la réponse de l’employeur se borne d’une part à rappeler qu’il a mis en application les dispositions issues du droit de l’Union européenne dès la publication des arrêts rendus par la cour de cassation le 13 septembre 2023, donc sans attendre l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, d’autre part à inviter les salariés qui estimeraient qu’un solde leur est dû à saisir le service RH d’une demande à ce titre.
Il n’est pas justifié avec l’évidence requise en cause de référé d’une atteinte aux intérêts collectifs de la profession dans le cadre du contentieux opposant M. [E] et la société [2] sur la question d’un reliquat de congés payés, de telle sorte qu’il convient de débouter le syndicat [1] de sa demande de provision sur dommages-intérêts.
5- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
6- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [E] sur ce même fondement juridique les sommes de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le syndicat [1] qui échoue en sa demande sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 15 juillet 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes statuant en référé ;
Condamne la société [2] à payer à M. [E] la somme de 3.192,84 euros brut à titre de provision sur congés payés ;
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute le syndicat [9] de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes pour sur la condamnation provisionnelle prononcée et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux pourvu qu’ils soient dus pour une année entière ;
Condamne la société [3] [4] à payer à M. [E] la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 1.000 euros pour les frais irrépétibles d’appel à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] et le syndicat [1] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des conserveries coopératives et SICA (Avenant n° 116 du 13 juillet 2011)
- Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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