Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°38
N° RG 24/01851 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGX5
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
09 avril 2024 RG :23/01623
[M]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 09 Avril 2024, N°23/01623
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 11 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Me Mohammed LAMRINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Mme [T] [Y]
assignée à étude d’huissier
née le 20 Juillet 1990 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2024 par Monsieur [L] [M] à l’encontre du jugement rendu le 9 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l’instance n° RG 23/01623 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 juillet 2024 par Monsieur [L] [M], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Monsieur [L] [M], appelant, délivrée le 17 juillet 2024 à Madame [T] [Y], intimée, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 9 janvier 2025.
***
Monsieur [L] [M] a loué par acte sous-seing privé du 1er janvier 2017 un local à Madame [T] [Y] qui y exploite depuis une activité commerciale d’alimentation générale.
Ledit bail, prévoit un loyer de 450,00 euros HT soit 540,00 euros TTC au 1er janvier 2017. Le loyer est payable d’avance au domicile du bailleur le 1er jour de chaque mois.
Par courrier recommandé du 10 mai 2023 avec demande d’avis de réception, Monsieur [L] [M] a indiqué à Madame [T] [Y] faire application de la clause de révision triennale de loyer et l’a mise en demeure de régler deux mois de loyer impayés.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juin 2023, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance des locaux loués, ainsi qu’un commandement de payer en matière commerciale ont été signifiés à étude.
Par exploit du 24 octobre 2023, Monsieur [L] [M] a fait assigner Madame [T] [Y] en résiliation judiciaire du bail et en paiement devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras déboute Monsieur [M] de ses demandes et le condamne aux dépens.
Monsieur [L] [M] a relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [L] [M], appelant, demande à la cour, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, et des articles 1224 et suivants du code civil, de :
« – Dire et juger l’appel interjeté par Monsieur [M] recevable en la forme et parfaitement fondé au fond ;
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 9 avril 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
— constater que le non-paiement des loyers depuis plus de 15 mois, la non-justification de l’assurance des locaux ainsi que les troubles anormaux dont l’occupante s’est rendue responsable (tirs sur le commerce, fermeture administrative) sont des manquements suffisamment graves pour entrainer la résolution du bail ;
— condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 9.863,60 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir, en denier et quittances ;
— prononcer la résolution du bail liant Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés : [Adresse 3], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— condamner Madame [Y] [T] à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé soit la somme mensuelle de 627,40 euros TTC, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
— condamner Madame [Y] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et des autres actes signifiés le 27 juin 2023 ;
— condamner Madame [Y] [T] au paiement de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [M], appelant, expose que le bail identifie le preneur par son enseigne et que Madame [Y] est parfaitement identifiée dans l’avis de situation au répertoire SIRENE, de même que dans les mentions du bail, les remises de chèques de paiement du loyer et par la photographie du commerce.
Il relève que les commandements sont restés infructueux, que le loyer mensuel n’est plus payé depuis plus de 15 mois, que le commerce de Mme [Y] cause régulièrement des difficultés et qu’il a fait l’objet d’une fermeture administrative le 30 avril 2024. Il considère que le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision à venir, notamment le paiement des loyers impayés d’un montant de 9 863,60 euros arrêté au 11 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Il suffit de se reporter au Kbis et à l’avis de situation au répertoire SIRENE pour comprendre que le preneur est identifié sous le nom de son enseigne « LE 84 », même s’il est indiqué le 84°. L’adresse du siège social est identique ainsi que l’activité commerciale, exercée par Mme [T] [Y] en tant qu’entrepreneur individuel.
Par conséquent, l’existence d’un bail liant les parties est démontré et le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Malgré la délivrance d’un commandement demandant au preneur de justifier d’une assurance locative, celui-ci n’a pas obtempéré. De même, Madame [Y] ne justifie ni avoir réglé les loyers impayés d’avril, de mai et de juin 2023 visés par le commandement de payer, ni les deux mois de loyer postérieurs, de sorte qu’il lui restait devoir au 21 août 2023 la somme de 2 700 euros. En effet, le bail ne comporte aucune clause de révision triennale et le loyer doit être maintenu à 540 euros TTC.
Les obligations essentielles du locataire en contrepartie de la délivrance et de la jouissance d’un local n’étant pas respectées, il y a lieu d’ordonner la résiliation du contrat de bail, avec toutes conséquences de droit et de condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 700 euros correspondant au seul décompte produit à la cour, déduction faite du montant révisé du loyer.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir la condamnation à paiement d’une astreinte.
Madame [Y], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance, d’appel et payer à une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail au 1er janvier 2017 liant Monsieur [M] [L] et Madame [Y] [T] (n° RCS 819 663 055),
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [Y] [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
Condamne Madame [T] [Y] au paiement de la somme de 2 700 euros TTC, avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 1 620 euros et du présent arrêt pour le surplus,
Condamne Madame [Y] [T] à payer à Monsieur [L] [M] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit la somme mensuelle de 540 euros TTC, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne Madame [Y] [T] au paiement de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [Y] [T] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le coût des commandements de payer (200,29 euros).
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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