Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 févr. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°172
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPP3
Recours c/ déci TJ Nîmes
18 février 2025
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 FEVRIER 2025
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière,
Vu la requête présentée par Monsieur [U] [J] le 17 février 2025 à 15 heures 25 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise en son égard le 15 février 2025 ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 janvier 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 février 2025, notifiée le même jour à 19 heures 55 concernant :
M. [U] [J]
né le 06 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 février 2025 à 15 heures 44, enregistrée sous le N°RG 25/00865 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Février 2025 à 16 heures 29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 février 2025 à ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [J] le 19 Février 2025 à 14 heures 37 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [R], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Madame [K] [O] interprète en langue georgienne
Vu la comparution de Monsieur [U] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [U] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [J] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans en date du 12 janvier 2025, notifié le même jour.
Son placement en rétention lui a été notifié le 15 février 2025 à 19 heures 55, à l’issue de la levée de son placement en garde à vue, en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône, arrêté en date du 15 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2025 à 15 heures 44, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 février 2025 à 16 heures 29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [U] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 2025 à 14 heures 37.
Sa déclaration d’appel relève l’absence de prise en compte par l’administration de sa vulnérabilité dans la décision de placement en rétention et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [U] [J] déclare résider à [Localité 3] avec sa compagne et remet une attestation d’hébergement de cette dernière (Mme [M] [Z] ' [Adresse 1]) ; il précise ne pas pouvoir retourner en Géorgie compte tenu de menaces de mort dont il fait l’objet de la part d’un fonctionnaire exerçant dans le gouvernement actuel. Il ajoute avoir déposé une demande d’asile il y a plus de 18 mois et reste dans l’attente de la décision administrative qui doit intervenir ce jour 20 février 2025 ; il souhaite pouvoir rester en France afin de se soigner, déclarant avoir un cancer en stade 4. Il précise avoir un passeport en cours de validité mais ne pas avoir pu le récupérer depuis son placement au centre de rétention dans la mesure où sa compagne est mère de deux jeunes enfants qui sont scolarisés et ont des activités. Il indique par ailleurs être père de deux enfants mineurs (9 et 15 ans) qui vivent avec ses parents en Géorgie, son ex-épouse vivant quant à elle en Italie.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient que la notification des droits afférents au placement en garde à vue de Monsieur [U] [J] est tardive et qu’elle fait grief à son client, dans la mesure où cette notification est intervenue 1 heure 15 après le début du placement en garde à vue.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté et indique la notification des droits de la garde à vue est intervenue moins d’une heure après la présentation de Monsieur [U] [J] devant l’officier de police judiciaire, seul habilité à procéder à un placement en garde à vue. Il ajoute que concernant l’état de vulnérabilité de Monsieur [U] [J], ce dernier ne présente aucun justificatif en ce sens.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 19 février 2025 à 14 heures 37 par Monsieur [U] [J] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 février 2025 à 16 heures 29, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’appel est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉS AU TITRE D’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ:
Sur l’irrégularité de la mesure de garde à vue :
La lecture des pièces du dossier met en évidence que :
Monsieur [U] [J] a été interpellé par un agent de police judiciaire le 14 février 2025 à 14 heures 55 pour des faits de vol commis en flagrance après son appréhension à 14 heures 35 par un agent de sécurité du magasin Fnac de [Localité 3] ;
un procès-verbal a été dressé le 14 février 2025 à 15 heures 15 par un officier de police judiciaire, seule personne habilitée à procéder à un placement en garde à vue, le différé de la notification des droits afférents à la garde à vue en l’état de l’incompréhension de la langue française et la nécessité d’un interprète en langue géorgienne ;
un procès-verbal d’avis de placement en garde à vue au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a été dressé le 14 février 2025 à 15 heures 25 ;
un interprète en langue géorgienne a été requis et la notification des droits a été effectuée à 15 heures 50 par le truchement téléphonique ;
Il s’en déduit que :
le délai a été interrompu par un procès-verbal constatant la barrière de la langue et la nécessité de la présence d’un interprète ;
la recherche d’un interprète non immédiatement disponible, dans une langue assez peu commune, constitue objectivement une circonstance particulièrement difficile rendant compréhensible le délai écoulé pour y parvenir ;
les droits ont été notifiés dès la disponibilité de l’interprète, notification qui a été réalisée par le truchement téléphonique.
L’article L552-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
En l’espèce, l’intéressé n’évoque aucun grief particulier autre que le principe ; le différé a permis une notification exhaustive et compréhensible dans l’intérêt du gardé à vue, Monsieur [U] [J] n’ayant d’ailleurs fait usage d’aucun des droits afférents au régime de la garde à vue.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est constatée.
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE et notamment l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité et du handicap
Les lois des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III font défenses itératives aux tribunaux judiciaire de connaître des actes d’administration de quelque manière que ce soit.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision 86'224 DC du 23 janvier 1987 admet qu’il puisse être dérogé à ce principe dans le cadre d’un aménagement : « précis et limité des règles de compétence juridictionnelle. »
C’est dans ce cadre strict qu’est intervenue la loi du 07 mars 2016 relative aux droits des étrangers qui transfère au juge des libertés et de la détention, dans la rédaction actuelle de l’article L512'1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, le seul contentieux de la décision de rétention des étrangers, le juge judiciaire étant le seul devant lequel cette décision peut être contestée.
Il n’en est pas de même pour le contrôle de la légalité de la décision de refus de séjour, de la décision fixant le pays de destination, de l’interdiction administrative de territoire, des décisions de refus de visa et de refus de regroupement familial, du contrôle de la légalité de la décision d’éloignement ainsi que le contrôle de la légalité de la décision de maintien en rétention prise sur le fondement de l’article L556-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui demeurent de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce Monsieur [U] [J] soulève le fait que son état de santé n’a pas été pris en compte lors de son placement en rétention par l’administration.
Il apparaît toutefois que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police le 14 février 2025 à compter de 16 heures 53 qu’il souffrait d’un cancer en phase 4 et qu’il prenait des médicaments ; qu’il n’a cependant pas justifié de cet état ; que la décision de placement en rétention administrative indique que Monsieur [U] [J], qui a formulé des observations sur sa situation personnelle en déclarant avoir un cancer, n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention, l’administration indiquant par ce motif qu’elle a évalué cet état de santé.
Le moyen tiré de ce chef est en conséquence rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.612-16 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L.741-1 du même code dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L.741-1 ou L.741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 et auquel l’article L.741-1 renvoie est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L.612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [J] soutient par écrit et à l’audience que l’administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Monsieur [U] [J] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité tel qu’un passeport en cours de validité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, il ressort de l’examen des pièces de la procédure qu’une demande de routing a été établie le 17 février 2025.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE de Monsieur [L] [I]
Monsieur [U] [J], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile personnels stables en France (ayant indiqué demeurer chez une dame [M] [Z] à [Localité 3] qui a établi une attestation d’hébergement en ce sens), ne justifie par documents d’aucune activité professionnelle ni disposer de revenus ou possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a par ailleurs indiqué lors de son audition par les services de Police que ses enfants se trouvaient en Géorgie et que son ex-épouse vivait en Italie.
Il ressort également des pièces de la procédure que Monsieur [U] [J] a été signalisé à 10 reprises dans des procédures portant sur des faits de vols, vols aggravés, non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ; qu’il a par ailleurs déjà fait l’objet de plusieurs arrêtés emportant obligation de quitter le territoire en date des 1er novembre 2022, 2 décembre 2022, 21 mai 2023, 11 octobre 2024 et 12 janvier 2025. Assigné à résidence le 12 octobre 2024, il était astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi auprès des services de gendarmerie de [Localité 6] mais n’a jamais respecté son obligation.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [J] ne dispose d’aucune garantie de représentation suffisante.
Monsieur [U] [J], qui argue de problèmes de santé, a précisé lors de l’audience du 18 février 2025 avoir vu le médecin du centre de rétention administrative. Il a maintenu cette déclaration à l’audience de ce jour, ajoutant qu’une prise de sang a été faite le 19 février 2025 et qu’une échographie est prévue dans les prochains jours. Il apparaît en conséquence que l’intéressé peut en conséquence bénéficier d’un suivi médical et se voir prescrire un traitement adapté à son état de santé qui n’apparaît pas en conséquence incompatible avec son maintien en rétention. .
Monsieur [U] [J] fait l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [U] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue georgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [U] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Elsa LONGERON, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Indivisibilité ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dépôt ·
- Plainte ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Activité économique ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Clause ·
- Immobilier ·
- Domicile ·
- Compétence ·
- Mandat ·
- Mise en état
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Actes administratifs ·
- Vol ·
- Signature ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Péage ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Ligne ·
- Aléatoire ·
- Criminalité ·
- Police judiciaire ·
- Frontière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Contrôle de régularité ·
- Droit d'asile
- Sécurité privée ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Prêt ·
- Contestation ·
- Sécurité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.