Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 déc. 2025, n° 25/06425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mai 2025, N° 21/00214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC c/ Etablissement Public TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DES, Etablissement Public TRESOR PUBLIC - TRESORERIE DU [ Localité 24 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/540
Rôle N° RG 25/06425 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3K3
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
C/
[M] [B]
[P] [B]
[W] [H]
[W] [H]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 11]
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’HERAULT
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DES 5/6ÈMES ARRONDISSEMENTS DE [Localité 19]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – TRESORERIE DU [Localité 24]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC – SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER S DE [Localité 22]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Michel LAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 19] en date du 13 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00214.
APPELANTE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le n° 492 826 417
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18]
représentée et assistée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] à [Localité 19],
demeurant [Adresse 13]
assignée à jour fixe le 26/09/2025 par dépôt étude
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 15]
assignée à jour fixe le 26/09/2025 article 659 du CPC
Toutes deux représentées et assistées par Me Michel LAO de la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [H]
demeurant Chez Me KEUSSAYAN-BONACINA, Avocat, [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 26/09/2025 en domicile élu,
défaillant
Monsieur [W] [H]
demeurant Chez Me Béatrice DELESTRADE, Avocat, [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 26/09/2025 en domicile élu,
défaillant
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 12]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Paul Stein, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
assigné à jour fixe le 26/09/2025 à personne habilitée,
défaillant
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L’HERAULT
domiciliée chez la SCP REMUZAT et Associés, commissaires de justice, [Adresse 6]
assignée à jour fixe le 26/09/2025 en domicile élu,
défaillante
TRÉSOR PUBLIC – SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DES 5/6ÈMES ARRONDISSEMENTS DE [Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8]
assigné à jour fixe le 26/09/2025 à personne habilitée,
défaillant
TRÉSOR PUBLIC – TRÉSORERIE DU PAYS D'[Localité 17]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 9]
assigné à jour fixe le 26/09/2025 à personne habilitée
défaillant
TRÉSOR PUBLIC – SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER S DE [Localité 22]
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]
assigné à jour fixe le 26/09/2025 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc poursuit à l’encontre de mesdames [M] et [P] [B], suivant commandement signifié le 15 juillet 2021, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Adresse 20], cadastrés [Adresse 25], secrtion [Cadastre 16] H n°[Cadastre 1], soit un appartement au 2ème étage de l’immeuble et les dépendances rattachées, à savoir deux chambres de bonnes au 6ème étage portant les numéros 21 et 22, la chambre de débarras n°14 et une cave au sous-sol portant le numéro 1 (lot n°9), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 9 novembre 2021, pour avoir paiement d’une somme de 1 668 792,07 € arrêté au 22 juin 2021 outre intérêts au taux légal majoré à compter de cette date jusqu’à complet paiement, en vertu d’un arrêt du 9 octobre 1995 de la cour d’appel d’Aix en Provence signifié le 31 octobre 1995 et à mesdames [B], le 28 juillet 2016.
Le commandement, publié le 14 septembre 2021 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il existait plusieurs créanciers inscrits : monsieur [W] [H], la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault, le Trésor Public (Service des Impôts des Entreprises des 5/6ème arrondissements de [Localité 19]), le Trésor Public- Trésorerie du [Localité 24], le Trésor Public (SIP de [Localité 21]) régulièrement assignés.
Un jugement d’orientation du 13 mai 2025 du juge de l’exécution de [Localité 19] :
— se déclarait incompétent pour connaître de la validité de l’hypothèque publiée le 23 juin 2016 volume 2016 V n°02649,
— constatait que la créance en date du 20 mai 1983 à l’encontre de la succession de feue madame [O] épouse [B] est éteinte,
— invalidait la procédure de saisie immobilière,
— ordonnait la radiation du commandement de payer signifié le 15 juillet 2021 et publié le 14 septembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 19] 3ème Bureau Volume 2021 S n°93,
— condamnait la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetait tout autre demande.
Par déclaration du 28 mai 2023 au greffe de la cour, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 5 juin 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Le 26 août 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc faisait assigner mesdames [M] et [P] [B], débitrices saisis, et monsieur [W] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault, le Trésor Public- Service des Impôts des Entreprises des 5/6èmes arrondissements de [Localité 19], le Trésor Public-Trésorerie du [Localité 24] et le Trésor Pblic-SIP de [Localité 22].
Les assignations étaient déposées au greffe, le 16 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAM du Languedoc demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la créance de la concluante à l’encontre de la succession de feue madame [O] épouse [B] était éteinte et invalide de ce chef la procédure de saisie immobilière,
— ordonné la radiation du commandement de payer délivré le 15 juillet 2021 et publié le 14 septembre 2021 volume 2021 S n°93 au SPF de [Localité 19] 3,
— condamné la concluante aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Et, statuant à nouveau,
— ordonner la vente forcée de l’immeuble susvisé,
— mentionner dans le dispositif de la décision à intervenir le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 1 688 792,07 € provisoirement arrêtée au 22 juin 2021 outre intérêts au taux légal majoré (article L313-3 du Code Monétaire et Financier) à compter de cette date et jusqu’à complet règlement, tel qu’il résulte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juillet 2021 (pièce n°4),
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la diligence du créancier poursuivant en marge du commandement délivré le 15 juillet 2021 et publié le 14 septembre 2021 volume 2021 S n°93 au SPF de [Localité 19] 3,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille pour fixation des modalités et de la date de la vente forcée,
— condamner solidairement Mesdames [M] [B] et [P] [K] née [B] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP Lacquier et Ass, société d’avocats aux offres de droit.
Elle invoque l’absence d’extinction de sa créance pour défaut de déclaration dans les 15 mois de la publicité de la déclaration de succession prévue à l’article 788 du code civil au motif que l’article 792 et la sanction de l’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans le délai précité ne s’applique qu’aux créanciers chirographaires ou pour les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession.
Tel n’est pas son cas puisque sa créance était garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 novembre 1995 renouvelée pour une période de 10 ans à compter du 20 septembre 2005 et dont mainlevée a été donnée par erreur le 22 décembre 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 mois. En effet, la publication de la déclaration d’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire est intervenue le 5 août 2013 et non le 5 mars 2015.
En tout état de cause, elle soutient au visa de l’article 640 du code de procédure civile, qu’aucun délai ne peut courir s’il n’est pas mentionné sur la formalité ; Or, aucune formalité ne l’a informé de son obligation de déclarer sa créance dans le délai de 15 mois de la déclaration d’acceptation de la succession.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, mesdames [B] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté que la créance en date du 20 mai 1983 à l’encontre de la succession de feu madame [O] épouse [B] est éteinte,
— invalidé la procédure de saisie immobilière,
— ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, signifié par Maître [N], Huissier de justice associé à [Localité 19], en date du 15 juillet 2021, publié le 14 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 3ème bureau volume 2021 S n°93,
— condamné la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuelle du Languedoc au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuelle Du Languedoc au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En toutes hypothèses, condamner en cause d’appel, la Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuelle du Languedoc au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles invoquent l’extinction de la créance de la CRCAM du Languedoc pour défaut de déclaration de créance dans le délai de 15 mois à compter de la publication prévue par l’article 788 du code civil. Leur déclaration devant notaire d’acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession de leur mère, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe du tribunal de Marseille, a été publiée le 7 août suivant dans un journal local et le 5 mars 2015 au Bodacc, de sorte que le délai de déclaration a expiré le 5 juin 2016. Suite à la mainlevée du 22 décembre 2014 de l’hypothèque inscrite le 19 novembre 1995 et renouvelée le 20 septembre 2005, la CRCAM du Languedoc était redevenue créancier chirographaire au jour de la publication du 5 mars 2015 et disposait d’un délai de 15 mois pour déclarer sa créance. A défaut, sa créance est éteinte par application de l’article 792 du code civil.
En tout état de cause, elles contestent l’existence d’une créance liquide et exigible en l’état d’une créance initiale d’un montant de 1 493 176,30 € et de versements d’un montant de 1 629 863 €. La créance était donc payée, ce qui explique la mainlevée de l’hypothèque en décembre 2014. Une réponse du 22 décembre 2014 du Crédit Agricole confirme l’absence d’encours et d’archive du chef de leur mère. Enfin, le décompte produit par le Crédit Agricole ne comporte aucune date et ne peut donc établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Elles fondent leur appel incident et leur demande de dommages et intérêts sur le préjudice d’angoisse qu’elles subissent alors qu’elles ont accepté une succession sous bénéfice d’inventaire afin de ne pas être redevable d’une quelconque somme excédant la valeur du patrimoine immobilier. Or, elles sont exposées à un risque de saisie de leur bien immobilier et d’être débitrice d’une somme importante alors que la CRCAM du Languedoc a donné mainlevée de son hypothèque en décembre 2014 avant d’engager une saisie immobilière le 15 juillet 2021.
Monsieur [W] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Hérault, le Trésor Public- Service des Impôts des Entreprises des 5/6èmes arrondissements de [Localité 19], le Trésor Public-Trésorerie du [Localité 24] et le Trésor Pblic-SIP de [Localité 22], créanciers inscrits et régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’extinction de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
L’article 788 du code civil dispose que la déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
L’article 792 du même code dispose que les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
L’article 1335 du code de procédure civile dispose que la publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Dans le délai d’un mois suivant la déclaration visée à l’article 788 du code civil, l’héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.
Il s’en déduit que la déclaration, visée par l’article 788 du code civil, d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net doit faire l’objet d’une publicité locale dans le mois de la déclaration et d’une publicité nationale au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les créanciers chirographaires doivent déclarer leur créance en notifiant leur titre au domicile élu de la succession dans le délai de quinze mois de la publication de l’article 788 sous peine d’extinction de la créance non déclarée.
En l’espèce, la déclaration devant notaire de mesdames [B] d’acceptation sous bénéfice d’inventaire de la succession de leur mère, enregistrée le 8 juillet 2013 au greffe du tribunal de Marseille, a été publiée le 7 août suivant dans un journal local.
Elle a été publiée le 5 mars 2015 au Bulletin des annonces civiles et commerciales conformément à l’article 788 du code civil.
L’article 792 du code civil précise que le délai de quinze mois de déclaration des créances chirographaires a pour point de départ, la date de la publication prévue par l’article 788 du code civil, c’est à dire celle de la publication nationale au Bulletin des annonces civiles et commerciales et non la publicité dans un journal local prévue par le seul article 1335 du code de procédure civile.
En l’état de la publication de la déclaration au Bodacc du 5 mars 2015, le délai de déclaration a expiré le 5 juin 2016. Or, la CRCAM reconnaît avoir donné, le 22 décembre 2014, mainlevée de l’hypothèque inscrite le 19 novembre 1995 et renouvelée le 20 septembre 2005.
Ainsi, la CRCAM du Languedoc était redevenue un créancier chirographaire au jour de la publication du 5 mars 2015 et disposait d’un délai de 15 mois, qui expirait donc le 5 juin 2016, pour déclarer sa créance. A défaut, sa créance est éteinte par application de l’article 792 du code civil.
Les articles 788 du code civil et 1355 du code de procédure civile instaurent une publication de la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net comme point de départ du délai de déclaration de 15 mois.
En application de l’article 640 du code de procédure civile, le délai de déclaration précité a donc pour origine l’événement (publication au Bodacc) qui le fait courir et non une notification portant mention dudit délai. L’appelante ne peut donc invoquer utilement une absence de notification de la déclaration portant mention du délai de déclaration de quinze mois.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’extinction de la créance de la CRCAM contre mesdames [B] en qualité d’héritières de leur mère pour défaut de déclaration de créance, sanction précue par l’article 792 du code civil.
— Sur l’appel incident formé par mesdames [B],
Mesdames [B] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande indemnitaire et il n’appartient pas à la cour de se substituer à elles pour fonder leur demande.
En outre, si elles invoquent une forme de préjudice moral lié à la crainte et à l’angoisse d’être redevable d’une somme d’argent élevée indépendamment de la vente du bien immobilier saisi, elles procèdent par voie d’affirmation et ne produisent aucune pièce sous forme de certificat médical ou de témoignage de nature à établir le préjudice ainsi allégué.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires,
L’équité commande d’allouer à mesdames [B], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt de défaut prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à mesdames [M] [B] et [P] [B], ensemble, une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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