Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 31 janv. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 24 novembre 2023, N° 11-23-0544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 15 c/ Société [ 11 ], Service de Traitement du surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00626 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKEV
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
S.A. [15]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0544
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
S.A. [15]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [13]
A.N.A.P [10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [11]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [16]
Service de Traitement du surendettement
[Localité 3]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 avril 2022, M. [R] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 avril 2022.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a, pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé les créances suivantes :
* SA [11] (n° [XXXXXXXXXX04]) : 0 euro,
* SA [15] (n° 28922000573563) : 32 850,24 euros.
La commission a ensuite notifié à M. [R], ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 26 mai 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 62 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 399 euros, plan assorti de l’obligation pour le débiteur de vendre le véhicule Mercédes de 2014 estimé à 15 000 euros dont le prix sera réparti à la 13e mensualité.
Statuant sur le recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 24 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [R] à la somme maximale de 313,30 euros,
— ordonné le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 77 mois, au taux de 0%, conformément au tableau annexé au jugement,
— subordonné ces mesures à la vente du véhicule automobile Mercédes appartenant à M. [R].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 décembre 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 novembre 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [R], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, M. [R] a été régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre recommandée dont il a accusé réception .
Il n’a informé la cour d’aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.
Dès lors, en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [P] [R],
Rappelle qu’en vertu de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne M. [P] [R] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [14] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Faux ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Acte authentique ·
- Lot ·
- Acte notarie ·
- Renonciation ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Travailleur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Lien ·
- Région ·
- Affection ·
- Travail ·
- Législation ·
- Poussière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Formalités ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Exception de procédure ·
- Juge ·
- Administration pénitentiaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Condamnation solidaire ·
- Bail ·
- Libération ·
- Locataire ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bénéficiaire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Congé pour reprise ·
- Parcelle ·
- Profession
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Expertise judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Budget
- Contrats ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Isolant ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Installation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Management ·
- Navire ·
- Intérêt collectif ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Capital social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.