Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 29 avr. 2021, n° 18/05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05406 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 22 juin 2018, N° 2017001956 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/05406
N° Portalis DBVX-V-B7C-L25Q
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 22 juin 2018
RG : 2017001956
X
C/
S.A.R.L. FIDES PATRIMOINE CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Me Patrick LEROUX de la SELARL PATRICK LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. FIDES PATRIMOINE CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant, Me Arnaud PERICARD de la SELARL PECH DE LACLAUSE, BATHMANABANE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2021
Date de mise à disposition : 29 Avril 2021
Audience tenue par Hélène HOMS, président, et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— A B, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARLU Fides Patrimoine Conseil (Fides) exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine (CGP).
M. Y X, médecin à la retraite, a confié à Fides la gestion de son patrimoine en signant avec elle une convention de suivi de gestion et d’assistance patrimoniale le 3 octobre 2008.
Dans le cadre de cette convention et sur proposition de Fides, M. X a investi en 2008, dans un placement immobilier défiscalisant en Outre-Mer, en 2009 dans des produits photovoltaïques, en 2013, 2014, 2015 et 2016 dans des produits d’investissement régis par la loi Girardin ouvrant droit à des réductions d’impôts.
La SAS Aristophil dont l’objet social est l’acquisition et la vente de documents historiques, s’est trouvée détentrice dans le cadre d’une indivision dénommée Coraly’s de :
• 7 999 parts (sur 8 000), d’une valeur unitaire de 1 500 euros, de quote-part de propriété sur un bien indivis identifié comme « un ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets relatifs à C D et à Gustave Flaubert » en vertu d’une convention d’indivision du 11 février 2011 reçue par notaire, le gérant de l’indivision étant M. G H I, détenteur de la 8 000ème et dernière part,
• 1 499 parts (sur 1 500) d’une valeur unitaire de 5 000 euros, de quote-part de propriété sur un
bien indivis identifié comme étant «'un ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets relatifs au Général de Gaulle'», selon convention d’indivision reçue par notaire le 15 mars 2011, le gérant de l’indivision étant également M. G H I, propriétaire de la 1 500ème et dernière part.
Sur proposition de Fides, M. X a signé deux contrats de vente établis au nom de Aristophil et de lui-même, la signature portée pour Aristophil sous la mention « le vendeur ou son mandataire autorisé » étant celle de Fides :
• contrat 1137/JC du 1er mars 2011, pour l’acquisition de 66 parts de propriété indivise dans l’indivision «'Coco Chanel et C D – C D – un destin, une légende » moyennant le prix de 99 000 euros,
• contrat 1809/DG du 23 novembre (et non pas mars) 2011, pour l’acquisition de 4 parts de propriété indivise dans l’indivision «'Manuscrits secrets du général de Gaulle à Londres 1940-1942'» moyennant un prix de 20 000 euros.
Parallèlement à ces contrats de vente, il a signé, en tant que nouvel indivisaire, deux autres conventions avec Aristophil lui confiant la garde et la conservation par dépôt de la collection dont il venait d’acquérir des parts, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et ce jusqu’à 5 ans, ces conventions étant dites prendre fin en cas de perte de la collection.
Chacun de ces contrats de garde et de conservation prévoyait que « le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la Société (comprendre Aristophil) la collection dont il est propriétaire au terme des 5 ans de ce contrat ; cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter de la convention de dépôt ; cette promesse de vente s’effectuera à un prix d’achat qui figure en annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé, à un prix déterminé par expertise ; ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8 % par an de la valeur déclarée au départ ; l’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité ; durant ces 6 mois, la Société aura l’option d’acheter la collection, au prix convenu ou à un prix d’expertise ; ce prix sera au minimum supérieur de 8 % par an au prix d’acquisition tel qu’il figure à l’annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières ».
Au cours de l’année 2014, une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée a été ouverte visant notamment le dirigeant de Aristophil, M. E F lequel a été ultérieurement mis en examen le 5 mars 2015 pour abus de confiance, blanchiment et escroquerie en bande organisée.
Le 9 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a désigné un administrateur provisoire avec mission de gérer et d’administrer Aristophil, avant de placer cette dernière en redressement judiciaire par jugement du 16 février 2015.
M. X a déclaré au titre de ses deux acquisitions les créances respectives de 138 600 euros et 28 750 euros incluant les sommes investies et les intérêts escomptés à hauteur de 8%.
Par jugement du 5 août 2015, le même tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire de Aristophil en liquidation judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2017, M. X a fait assigner Fides devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en réparation de son préjudice.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
• dit que le liquidateur judiciaire de Aristophil n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente action,
• dit que l’action de M. X n’est pas prescrite,
• dit l’action de M. X recevable et rejeté en conséquence les demandes d’irrecevabilité soulevées par Fides,
• dit que Fides a manqué à ses obligations contractuelles d’information, d’assistance et de conseil et que ces manquements constituent des fautes de sa part,
• constaté que M. X a perdu la chance de ne pas acheter ces parts d’indivision par la faute de Fides,
• dit néanmoins que M. X ne justifie pas, à ce jour du quantum de sa demande,
• débouté en conséquence M. X de sa demande d’allocation de la somme de 167 350 euros à titre de dommages-intérêts,
• débouté les parties pour le surplus (de leurs demandes),
• condamné Fides à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• dit n’y avoir Iieu à exécution provisoire du jugement.
M. X a interjeté appel le 20 juillet 2018 des dispositions de ce jugement ayant :
• dit qu’il ne justifiait pas, à ce jour, du quantum de sa demande,
• rejeté en conséquence sa demande d’allocation de la somme de 167 350 euros à titre de dommages-intérêts,
• rejeté pour le surplus ses demandes,
• dit n’y avoir Iieu à exécution provisoire.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2019, M. X demande à la cour de':
sur les demandes d’irrecevabilité, vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, 'L. 641-4' du code de commerce et 2224 du code civil,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Fides de toutes ses demandes d’irrecevabilité,
sur les manquements de Fides, vu les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et L 541-8-1 4° du code monétaire et financier,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que Fides a manqué à ses obligations contractuelles d’information, d’assistance et de conseil et que ces manquements constituent des fautes de sa part,
• infirmer le même jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
• constater que son préjudice de perte de chance est quantifiable,
• constater le lien de causalité entre les fautes de Fides et son préjudice,
en conséquence,
• condamner Fides à lui payer la somme de 119 000 euros au titre de sa perte de chance subie, soit à hauteur de 100% du capital investi, ainsi que la somme de '48 350' euros au titre des gains manqués, soit un total de 167 350 euros,
• condamner Fides à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Fides aux entiers dépens, ceux d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly – Lexavoué Lyon sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2019, Fides demande à la cour de :
à titre principal, vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de
commerce, et 2224 du code civil,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu que l’action de M. X était irrecevable,
statuant à nouveau,
• juger irrecevable l’action engagée par M. X, faute de qualité à agir,
• juger irrecevable l’action engagée par M. X, car prescrite,
• débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Fides avait commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de conseil en gestion de patrimoine en lien de causalité avec les préjudices réclamés,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le préjudice allégué par M. X n’était pas justifié dans son quantum,
statuant à nouveau,
• juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle, ni de l’existence d’un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
• débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
en tout état de cause, vu l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de M. X à l’encontre de Fides
Fides conclut que cette action est doublement irrecevable en soutenant :
• en premier lieu, que :
• M. X ayant produit sa créance à la procédure collective de Aristophil ne peut pas exercer d’action individuelle en responsabilité contre elle (Fides) pour obtenir réparation de son préjudice, le liquidateur judiciaire ayant seul qualité à agir contre les tiers pour reconstituer l’actif social, cette reconstitution devant permettre à l’issue de la procédure collective de payer les créanciers,
• le préjudice dont celui-ci se prévaut au soutien de son action en responsabilité n’est rien d’autre que le remboursement de sa créance qu’il a déclarée, et ne peut à ce titre être réparé deux fois au regard des principes de la responsabilité civile ni indemnisé sauf à contourner les règles de préférence de paiement des créanciers en violation de l’article L. 641-13 du code du commerce,
• tous les investisseurs ont subi le même préjudice lequel résulte de la mise en liquidation judiciaire de Aristophil de sorte que M. X n’a pas subi un préjudice spécial et distinct au seul motif qu’il résulterait d’une faute personnelle du CGP,
• en second lieu, que :
• le dommage résultant d’un manquement à une obligation d’information consistant en une
perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la conclusion du contrat, soit en l’espèce, à compter des 1er et 23 « mars » (novembre) 2011'et aucunement à la fin du contrat de garde et de conservation ; l’action de M. X est en conséquence prescrite pour avoir été initiée plus de cinq ans après par assignation du 23 février 2017.
Selon les articles L.622-20 et L. 641-4 du code de commerce, seul le représentant des créanciers a qualité pour agir pour demander réparation du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de la procédure collective, et ce préjudice collectif ne peut pas donner lieu à une action individuelle d’un créancier ; il en résulte qu’un créancier ne peut agir individuellement que s’il justifie d’un préjudice personnel distinct des autres créanciers.
Le préjudice de perte de chance dont se prévaut M. X découle de la faute reprochée à Fides, à savoir une mauvaise exécution de ses obligations d’information et de conseil.
Outre que la faute ainsi invoquée n’a pas contribué à la procédure collective de Aristophil, le préjudice allégué n’a rien de commun avec le préjudice collectif des créanciers de Aristophil, en tant que constituant un préjudice personnel à M. X car découlant de sa relation contractuelle avec Fides, qui ne doit pas être confondu avec le préjudice né de la procédure collective, à savoir la perte des fonds remis à Aristophil lors de l’acquisition des parts d’indivision de manuscrits et la perte des intérêts escomptés en contrepartie de ces investissements, cette perte financière ayant été régulièrement déclarée au passif de cette procédure collective et relevant du préjudice collectif des créanciers de cette société.
M. X est donc bien fondé à défendre sa qualité à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de Fides ainsi que l’a justement dit le premier juge.
M. X est cependant mal fondé à contrer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en responsabilité qui lui est opposée par Fides en soutenant qu’il disposait d’un délai pour agir jusqu’au 1er mars 2017, soit cinq ans après le 1er mars 2012 date théorique à laquelle il pouvait résilier la convention de garde et de conservation et s’apercevoir que Aristophil ne rachèterait pas sa collection au prix majoré de 8%, voire jusqu’au 16 février 2020, soit cinq ans après le redressement judiciaire de Aristophil qui lui a permis de connaître les difficultés de celle-ci.
En effet, M. X n’excipe pas au soutien de son action en responsabilité à l’encontre de Fides l’inexécution des conventions qu’il a passées avec Aristophil, auquel cas l’action pour inexécution (à la supposer recevable contre Fides) se serait prescrite dans les cinq ans du constat de cette inexécution.
Il poursuit en responsabilité Fides au titre de manquements à ses obligations d’information et de conseil pour obtenir une indemnisation du préjudice financier subi de leur fait et l’indemnisation d’une perte de chance ainsi qu’il le fait expressément conclure dans ses écritures d’appel «'il convient de rappeler que le préjudice consiste pour M. E X en la perte d’une chance de ne pas investir dans le produit Aristophil (') le calcul de l’indemnisation doit se faire au regard du capital investi par l’appelant pour l’acquisition de parts d’indivision correspondant aux manuscrits mais également au titre des gains manqués'». Ainsi la perte de chance alléguée a pour objet le fait d’avoir souscrit les investissements litigieux.
Tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyens consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients à l’occasion des investissements envisagés ; le dommage résultant d’un manquement à une obligation de conseil pré-contractuelle, d’information ou de mise en garde de l’investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente, et se manifeste dès la conclusion du contrat.
C’est à tort que M. X conclut que l’obligation de moyens de Fides s’est transformée en obligation de résultat au motif que « le rendement de 8% (des investissements Aristophil) était garanti et que Fides s’en portait garant » non sans ajouter « c’est la part d’aléa de tout investissement qui est balayée d’un revers de main », pour en déduire que son préjudice était certain et a pris naissance au jour où il avait la possibilité de revendre ses parts d’indivision (a minima au bout d’un an, le 1er mars 2012 et au maximum au terme de cinq ans, le 1er mars 2017) et percevoir le rendement garanti ; en effet, d’une part, aucune pièce ne vient accréditer sa thèse selon laquelle Fides s’est portée garante du rendement de 8% et d’autre part, ce rendement n’était aucunement acquis ainsi que le reconnaît d’ailleurs M. X en concluant que Aristophil « ne s’est pas engagée à racheter les parts d’indivision des investisseurs mais n’avait qu’une simple option de rachat ».
L’action en responsabilité initiée par M. X à l’encontre de son conseiller en gestion de patrimoine Fides pour non -respect de ses obligations d’information et de conseil et réparation subséquente du préjudice corrélatif de perte de chance de ne pas investir dans les produits Aristophil, qui se prescrit par cinq ans par application de l’article 2224 du code civil, a donc pour point de départ la date des contrats d’investissement signés avec Aristophil les 1er mars et 23 «'mars'» (novembre) 2011 sur conseil de Fides.
Or, au jour de l’assignation, le 23 février 2017, le délai pour agir était expiré et l’action en responsabilité de M. X est de ce fait irrecevable comme prescrite. Il n’y a donc pas lieu de statuer plus avant sur le bien fondé de l’action initiée par M. X.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant dans ses prétentions, M. X a la charge de ses frais mais aussi des dépens de première instance et d’appel ; des considérations d’équité conduisent à ne pas allouer à Fides une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. Y X,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit prescrite l’action en responsabilité initiée par M. Y X à l’encontre de la SARLU Fides Patrimoine Conseil,
Déboute les deux parties de leurs demande fondées sur l’article 700 du code de procédure, y compris en appel,
Condamne M. E X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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