Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/05797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 avril 2022, N° F20/01200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05797 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3R6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/01200
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [M] a réalisé un stage au sein de la société [1] du 23 mai au 24 juin 2000. Elle a, ensuite, été embauchée par la société [1], spécialisée dans le transport aérien de personnes, à compter du 1er juillet 2000 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs.
La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 22 novembre 2004, Mme [M] occupant le poste de personnel naviguant commercial, catégorie AE, classe 6 selon le code de l’aviation civile, avec une reprise d’ancienneté au 17 septembre 2003.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de personnel naviguant commercial, catégorie C7, classe 2.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
Mme [M] a été victime d’un accident de travail en date du 24 juin 2017.
Elle a été placée en arrêt de travail du 26 juin au 7 décembre 2017.
Le 24 juillet 2017, la CPAM a reconnu le caractère profesionnel de l’accident.
Mme [M] a repris son poste par un mi-temps thérapeutique du 8 décembre 2017 au 30 janvier 2018. A compter du 31 janvier 2018, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’en avril 2019, par plusieurs arrêts successifs.
Le 3 avril 2019, la CPAM lui a notifié la consolidation de son état de santé en date du 9 mai 2019, puis du 19 juin 2019.
Mme [M], par le biais de son conseil, a contesté cette décision. Le pôle social du tribunal judiciaire a maintenu comme date de consolidation la date du 19 juin 2019.
Le 15 avril 2019, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste par la direction générale de l’aviation civile. Le 23 mai 2019, elle a été reconnue travailleur handicapé.
Le 18 juillet 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à exercer sa profession de navigante par le conseil médical de l’aeronautique civile.
Le 4 septembre 2019, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants: « l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Le 18 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 septembre suivant et a été licenciée pour inaptitude d’origine profesionnelle et impossibilité de reclassement suivant courrier du 1er octobre 2019.
Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 1er octobre 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a:
— Débouté Mme [U] [M] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la partie demanderesse aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 décembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
1/ In limine litis, avant toute défense au fond :
— Confirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a jugé qu’il était compétent pour se prononcer sur le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [U] [M],
— Confirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a jugé que l’action de Mme [U] [M] relative à la rupture du contrat de travail est recevable,
2/ Sur la violation de l’obligation de protéger la santé de Mme [U] [M],
— Infirmera le jugement du Conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau Condamnera la SAS [1] au paiement de la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protéger la santé de Mme [U] [M],
3/ Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau jugera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau Condamnera la SAS [1] à verser à Mme [U] [M] la somme 30 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4/ Sur la délivrance des documents sociaux,
— Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de délivrance des documents sociaux conformes,
Et statuant à nouveau condamnera la SAS [1] à délivrer à Mme [U] [M] une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice subi du fait de la délivrance d’une attestation pôle emploi erronée,
Et statuant à nouveau condamnera la SAS [1] à verser à Mme [U] [M] la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délvrance d’une attestation pôle emploi erronée,
5/ Sur la prévoyance,
Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau Condamnera la SAS [1] à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
6/ Sur la régularisation de la situtaion de Mme [U] [M] auprès des organismes sociaux compétents,
— Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande relative à la régularisation auprès des organismes sociaux compétents et statuant à nouveau ordonnera à la SAS [1] de régulariser la situation de Mme [U] [M] auprès des organismes sociaux compétents (URSSAF notamment) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
7/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau Condamnera la SAS [1] à verser à Mme [U] [M] la somme de 1.500 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes de Créteil et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Infirmera le jugement du conseil de prud’hommes du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [U] [M] de sa demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance Et statuant à nouveau laissera les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la SAS [1],
8/ Sur les demandes de la SAS [1],
— Déboutera la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 janvier 2026, la Société [1] demande à la cour de :
— In limine litis, avant toute défense au fond, sur le fondement de l’article 75 du code de procédure civile,
o Infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [1] s’agissant de la demande de Mme [M] au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de protéger sa santé ;
Et, statuant à nouveau sur ce point in limine litis :
o Juger la juridiction prud’homale incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier pour statuer sur la demande de Mme [M] de 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protéger sa santé, cette demande relevant du contentieux des accidents du travail du travail et des maladies professionnelles, compétence exclusive du tribunal judiciaire ;
— Se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande au titre d’un manquement à l’obligation de de protéger la santé de Mme [W] inviter Mme [M] à mieux se pourvoir devant la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale) située [Adresse 3].
Sur le fond :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a condamné Mme [M] aux éventuels dépens ;
— Infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [M] est parfaitement fondé et justifié et Débouter Mme [M] de sa demande de 30.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Juger, dans l’hypothèse où l’exception d’incompétence serait rejetée, que la Société n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ou de protéger la santé et la sécurité de Mme [M] et Débouter Mme [M] de sa demande de 10.000euros nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de protéger la santé du salarié,
— Juger que la Société n’a commis aucun manquement à son obligation de loyauté et Débouter Mme [M] de sa demande de 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Juger que l’attestation Pôle Emploi est régulière et que la Société n’a pas manqué à son obligation de mettre à la disposition de Mme [M] ses documents de fin de contrat conformes et Débouter Mme [M] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et Débouter Mme [M] de sa demande de 1.000 euros nets à titre de dommages-intérêts sur ce fondement ;
— Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Juger que Mme [M] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 6.676,75 euros bruts ;
En tout état de cause :
— Juger que la société [1] s’est parfaitement acquittée de ses obligations vis-à-vis des organismes sociaux compétents (URSSAF notamment) et débouter Mme [M] de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux sous astreinte ;
— Juger que Mme [M] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour un prétendu manquement à l’obligation de protéger sa santé et débouter Mme [M] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
— Juger que Mme [M] n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue exécution déloyale du contrat de travail en matière de prévoyance ; Et Débouter Mme [M] de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts à ce titre ;
— Juger que Mme [M] n’apporte pas la preuve du préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue irrégularité de l’attestation pôle emploi et Débouter Mme [M] de sa demande de 1.000 euros nets de dommages-intérêts à ce titre ;
— Débouter Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et de 1.500 euros au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 2.500 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence sur les demandes indemnitaires découlant de l’accident du travail
Le conseil de prud’hommes a reconnu sa compétence pour statuer sur les demandes formées par Mme [M] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en relevant que la saisine est liée au non-respect de l’obligation de sécurité et porte sur la rupture du contrat de travail.
La société [1] sollicite l’infirmation du jugement et sollicite de la cour de déclarer irrecevable la demande présentée au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce que l’appelante cherche, en réalité, à faire reconnaître l’existence de manquement d’obligation incombant à son employeur qui aurait provoqué l’accident du travail.
Mme [M] fait valoir au contraire la compétence du juge prud’homal pour statuer sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude aux motifs qu’elle ne demande pas la réparation de dommages relevant de la juridiction des affaires de sécurité sociale, mais la réparation d’un préjudice résultant de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale.
Il sera rappelé que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc 3 mai 2018, n°17-10.306).
Il ressort des écritures de Mme [M] qu’elle sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle indique avoir subi du fait de la perte de son emploi, laquelle résulte des manquements de l’employeur à ses obligations qui sont à l’origine de l’inaptitude constatée. Toutefois, elle forme également dans le cadre de la présente instance une demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou plus exactement son obligation de protéger sa santé qu’elle rattache dans le corps de ses écritures à l’origine et aux conséquences de son accident du travail.
Le jugement entrepris sera ainsi partiellement infirmé en ce qu’il a considéré que la demande indemnitaire formée par Mme [M] à ce titre relevait de la compétence de la juridiction prud’homale, et cette demande sera déclarée irrecevable, la cour d’appel de Montpellier étant saisie de l’appel formé à l’encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire- pôle social- de Montpellier.
Sur le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle
Au soutien de son appel, Mme [M] soutient que des manquements fautifs de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude constatée par le médecin du travail. Elle considère en effet que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en matière de santé et de sécurité, notamment en lien avec la manipulation de trolleys défectueux à bord des avions et les conditions de travail.
La société [1] considère au contraire avoir respecté ses obligations.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur comprend ainsi deux volets: le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient. En cas de litige, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Si l’inaptitude du salarié a été directement causée par le comportement fautif de l’employeur, le licenciement en résultant est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient également au juge de rechercher si l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité, et, dans une telle hypothèse, de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 24 juin 2017 lors d’un vol. Le compte-rendu d’accident à bord fait état de ce que ' lors de la préparation du service (chargement des trolleys), Mme [M] a senti une douleur dans le coude droit en manipulant un trolley. La douleur s’est accentuée l’empêchant de bouger son bras et de porter'.
Au soutien de sa demande de reconnaissance d’un manquement par l’employeur de son obligation de sécurité, Mme [M] se réfère aux pièces suivantes:
— le compte-rendu d’accident à bord;
— les certificats médicaux et documents médicaux au regard de la prise en charge et du traitement de sa pathologie ' épicondylite fissuraire droite';
— la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident;
— le certificat du Docteur [J] en date du 13 juin 2018 selon lequel elle présente une 'épicondylagie du coude droit survenu lors d’un effort de traction au cours de son travail, celui-ci est particulièrement à risque elle est hôtesse de l’air, manipule des plateaux dans une ambiance souvent sèche qui est encore un facteur aggravant';
— le certificat du Docteur [J], médecin traitant,en date du 5 décembre 2018 selon lequel elle peut difficilement reprendre son métier où elle est amenée à réaliser des gestes répétitifs à bout de bras avec des horaires relativement prolongés';
— le certificat de son médecin traitant suite à la déclaration d’une maladie professionnelle en lien avec son coude gauche;
— la déclaration d’inaptitude à l’exercice de la profession de personnel naviguant commercial ' imputable au service aérien’ par le conseil médical de l’aéronautique du 14 octobre 2020;
— l’attestation de Mme [N], hôtesse de l’air de 1992 à 2018, qui relate que plusieurs accidents de travail ont eu lieu durant cette période suite aux mauvaises conditions d’entretien du matériel de service, de nombreux trolleys ayant des freins défectueux ou des roues se bloquant imposant au personnel de forcer pour les débloquer, et en raison de la pénibilité des conditions de travail due au métier avec des manipulations répétitives;
— un tract intersyndical évoquant les conditions de travail ( charge de travail/qualité des repas à bord, matériel hors service ou absent).
Pour justifier de son obligation de sécurité, la société [1] produit aux débats le document unique d’évaluation des risques (actualisé en avril 2017) qui recommande au titre des mesures à prendre qu'' un dysfonctionnement a été constaté sur les trolleys: l’ensemble du parc est progressivement revu et corrigé avec réinjection progressive des trolleys réparés’et il était recommandé un ' projet de sensibilisation numérique gestes et postures’ notamment au regard de la manipulation des trolleys. Un prestataire a été requis selon lettre datée du 14 janvier 2016 pour réparer les trolleys dont les dysfonctionnements concernaient les roulettes et serrures.
La société [1] fait également valoir qu’en aucun cas la salariée ne devait porter le trolley ou des poids de 85 kgs.
Elle justifie également qu’avant son accident de travail, Mme [M] était en congé maternité puis en congé parental du 3 octobre 2014 au 31 mai 2016 et a bénéficié à la date du 3 juin 2016 d’une formation selon planning produit, visant notamment à rappeler les gestes et postures au travail en lien avec les manipulations pouvant générer des douleurs essentiellement dorsales.
Enfin, elle soutient qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail qui a toujours déclaré la salariée apte sans l’alerter sur un risque particulier auquel celle-ci aurait été confrontée ou suggérer un aménagement du poste de travail.
Il ressort des pièces et des explications des parties que Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 juin 2017 en raison d’un accident du travail dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM par décision du 24 juillet 2017. Par avis d’aptitude le médecin du travail la déclarait apte. Mme [M] était à nouveau arrêtée en raison d’une ' épichondylite droite bilatérale invalidante’ . Elle était déclarée apte sous réserve d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 7 mars 2018 puis arrêtée à nouveau le 31 janvier 2018, la consolidation de son état de santé étant fixée initialement à la date du 9 mai 2019 et reportée au 19 juin 2019. Le 19 juin 2019, elle déclarait une maladie professionnelle suivant certificat médical en date du 4 juillet 2019 en raison d’une ' épicondylite latérale active coude gauche’ , maladie qui n’a pas été reconnue comme d’origine professionnelle selon la décision de la CPAM confirmée par le CRRMP et par la commission de recours amiable.
Le [2] précisait que la salariée n’avait pas été exposée à des facteurs d’hyper sollicitation des membres supérieurs de manière significative dans son activité d’hôtesse de l’air, ne retenant pas un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [M] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir ' épicondylite latérale active coude gauche'.
Selon jugement en date du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social) a retenu que la pathologie déclarée par Mme [M] est sans lien direct avec la profession exercée en soulignant que ' s’il est constant que la requérante a été victime d’un accident du travail concernant son coude droit puis licenciée pour inaptitude professionnelle ' imputable au service aérien’ la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle concernant son coude gauche, établie le 4 juillet 2019, est distincte de celle de l’accident du travail'. Par décision en date du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier-pôle social- a débouté Mme [M] de sa demande au titre de la faute excusable de l’employeur aux motifs notamment qu’ ' aucune des pièces n’apporte une preuve d’un quelconque manquement de l’employeur à l’obligation d’assurer la sécurité du salarié comme étant dans l’espèce la cause nécessaire de l’accident de travail intervenu au moment de la manipulation du trolley le 24 juin 2017, ni de la conscience qu’aurait dû avoir l’employeur d’un danger dans cette manipulation dans le service d’une hôtesse de l’air, de nature à caractériser au-delà de la reconnaissance de l’accident du travail, une faute inexcusable de l’employeur. Il n’apparaît nulle part la preuve d’une cause particulière de l’accident le 24 juin 2017 dans une défectuosité des roues du trolley; ni d’un défaut de réponse de l’employeur à une ou plusieurs sollicitations répétées sur le danger de tels dysfonctionnements..'.
S’il est admis que la salariée a reconnu devant l’expert de la CPAM avoir fait un faux mouvement ayant conduit à sa blessure prise en charge en tant qu’accident du travail, aucun des éléments versés ne permet de faire le lien entre le mouvement opéré et la défectuosité d’un trolley qu’elle aurait manipulé le jour de son accident ou d’autres jours. Il n’est pas plus établi par aucune pièce qu’elle devait porter ces trolleys et des charges de 85 kgs. Il n’est pas plus étabi que le mouvement effectué le jour de l’accident ait été en lien avec les gestes répétitifs selon des horaires prolongés selon les déclarations reprises par le médecin traitant. Par ailleurs, si l’employeur a bien été alerté des dysfonctionnements des trolleys ainsi que le confirme le document d’évaluation des risques, il justifie avoir mis en place des mesures afin d’organiser leur réparation. Alors qu’à aucun moment le médecin du travail ne l’a alerté sur une possible restriction de mouvements qui devait être respectée par la salariée, il justifie du suivi de formation par la salariée à son retour d’un congé de longue durée et du suivi des préconisations du médecin.
A supposer que l’employeur ait tardé à prendre des mesures plus complètes et notamment la mise en place de trolleys neufs et que Mme [M] a pu développer une pathologie en lien avec des gestes et postures utilisés dans le cadre de son travail, aucun des documents, y compris de nature médicale, ne permet d’établir un lien de causalité certain et direct entre la maladie déclarée par Mme [M] à l’origine de son inaptitude et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. A la date du licenciement, la première pathologie déclarée par Mme [M] dans les suites de l’accident du travail reconnu de caractère professionnel était consolidée, la seconde maladie déclarée n’ayant pas été reconnue en lien avec ses activités professionnelles.
Dès lors, il n’est pas établi que la cause professionnelle de l’inaptitude de la salariée, non discutée, ne trouve pas son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’obligation de consultation du CSE
Aux termes de l’article R. 4624-42 du code du travail, 'le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Aux termes de l’article L 1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La salariée soutient que si le médecin du travail l’a déclaré inapte, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la société aurait dû néanmoins consulter le CSE conformément à l’article L. 1226-10 du code du travail. La société [1] n’ayant pas opéré cette consultation, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La société répond qu’elle se trouve dans un cas de figure ou elle pouvait licencier la salariée sans rechercher un reclassement si bien qu’elle n’avait pas à consulter le CSE.
En effet, lorsque le médecin du travail a expressément mentionné, dans son avis d’inaptitude, que l’on se trouve dans l’un des deux cas de dispense de recherche de reclassement, comme c’est le cas en l’espèce, l’employeur n’a pas à consulter le CSE, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle (Cass. soc., 8 juin 2022, nº 20-22.500 B) ou non professionnelle (Cass. soc., 16 nov. 2022, nº 21-17.255 B).
Dès lors la cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [M] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est établie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la prévoyance
Mme [M] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en lien avec le défaut d’information sur la prévoyance.
L’accord collectif de mise en place d’un régime de prévoyance pour le personnel navigant en date du 6 février 2018 prévoit l’instauration d’un régime de prévoyance pour les salariés non cadres, les prestations relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En l’espèce, la société indique avoir remis à la salariée la notice d’information de ce chef, ce que celle-ci consteste avant l’engagement de la procédure devant la juridiction prud’homale. Toutefois, à défaut de preuve d’une telle remise, l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation générale d’ information et de conseil envers la salariée assurée et doit répondre des conséquences s’attachant à une absence d’information ou à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile.
Toutefois, Mme [M] ne fournit aucun élément hors ses écrits sur le préjudice subi, alors qu’il ressort du décompte des prestations prévoyance qu’elle a perçu les indemnités depuis son accident de travail survenu en 2017.
Elle sera en conséquence par voie de confirmation du jugement déboutée de cette demande.
Sur la remise de l’attestation Pôle Emploi
Mme [M] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de de délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Selon les dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 du code du travail et transmet ces attestations sans délai à Pôle emploi.
Faute pour la salariée d’expliciter l’erreur reprochée à l’employeur sur l’attestation Pôle Emploi qui reprend compte-tenu des arrêts maladie, du maintien de salaire et de la reprise ou reprise en mi temps thérapeutique la rémunération des douze mois de l’année 2017 précédant le dernier jour travaillé (en l’espèce 30 janvier 2018) et de justifier du préjudice en découlant, Mme [M] sera déboutée de sa demande de communication de documents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande relative à la régularisation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte
Faute pour la salariée d’expliciter sa demande, elle en sera déboutée.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Mme [M], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [U] [M] à verser à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [U] [M] aux dépens d’appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente
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