Confirmation 27 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 nov. 2017, n° 16/09874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/09874 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
ORDONNANCE N°203
R.G : 16/09874
Société B C
C/
SCP J K X H-I Y Z A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2017
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2017
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 27 Novembre 2017, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Société B C, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
11100 B
représentée par Me DEHMEJ, SCP SCHEUER-VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET :
SCP J K X H-I Y Z A, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Me Z ET Me Y
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Un important contentieux a opposé pendant plusieurs années, entre 2001 et 2016, les sociétés du groupe HARDY (LOISIRS HARDY et LOISIRS 44) aux sociétés du groupe B C (B C, CENTRE NATIONAL DES VEHICULES DE LOISIR, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIR, F G et SOCIETE DE DISTRIBUTION D’C).
En exécution des décisions de justice rendues, les sociétés du GROUPE B C ont fait pratiquer, en février 2016, au détriment des sociétés du groupe HARDY diverses saisies attributions et saisies vente que ces dernières sociétés ont contesté devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement du 4 avril 2016, le juge de l’exécution a débouté la société LOISIRS 44 de sa demande de mainlevée pure et simple des saisies pratiquées à son encontre par les sociétés du groupe B C et ordonné le cantonnement des saisies à 12 véhicules et la mainlevée du surplus de la mesure.
Les sociétés LOISIRS HARDY et LOISIRS 44 ayant fait assigner les sociétés du groupe B C devant le juge de l’exécution aux fins de fixer définitivement le solde des créances, ce magistrat, par jugement du 30 mai 2016, a notamment :
— constaté que les sociétés du groupe B C étaient redevables envers les sociétés du groupe HARDY d’une somme de 2500 euros au titre de l’arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2010,
— fixé au 1er mars 2016 les sommes dues par les sociétés LOISIRS HARDY et LOISIRS 44 aux sociétés du groupe B C à la somme de 406068,86 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 2 mars 2016 sur la somme de 373483,54 euros, au titre de l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 octobre 2012,
— fixé au 1er mars 2016 les sommes dues par les sociétés LOISIRS HARDY et LOISIRS 44 aux sociétés du groupe B G à la somme de 55463,80 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 2 mars 2016 sur la somme de 51868,09 euros, au titre de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 20 mai 2014,
— constaté que la société LOISIRS HARDY était redevable envers la SOCIETE DE DISTRIBUTION D’C d’une somme de 21369,57 euros au titre du jugement du juge de l’exécution de Nantes du 20 février 2015,
— constaté que les sociétés du groupe HARDY étaient redevables envers les sociétés du groupe B C d’une somme de 3000 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que ce dernier dossier était en délibéré, les sociétés du groupe B C ont demandé, le 26 mai 2016, à leur huissier, la SCP J, K, X, H-I, Y, Z et A de suspendre les mesures d’exécution et un protocole d’accord a été signé entre les parties le 27 mai 2016 aux termes duquel les sociétés LOISIRS HARDY et LOISIRS 44 ont réglé aux sociétés du groupe B C une somme de 416710 euros pour solde de tous comptes, ces dernières donnant mainlevée immédiate et définitive des saisies et nantissements effectués.
Estimant pouvoir prétendre au droit proportionnel prévu par les articles A 444-32 du code de commerce et 129 du tarif des huissiers, la SCP J, K, X, H-I, Y, Z et A a, le 15 juillet 2016, demandé au greffier en chef du tribunal d’instance de Nantes de vérifier les dépens auxquels elle prétend.
Par certificat du 9 août 2016 notifié le 11 août, le greffier en chef a rendu un certificat aux termes duquel il a déclaré que la société B C était redevable d’une somme de 5540 euros HT soit 6648 euros TTC.
La société B C a contesté ce certificat le 9 septembre 2016.
Par jugement du 1er décembre 2016, le juge du tribunal d’instance de Nantes a rejeté cette contestation.
Par déclaration du 21 décembre 2016, la société B C a interjeté appel de ce jugement;
À l’appui de sa demande, elle conteste devoir à son huissier de justice l’émolument proportionnel réclamé puisqu’il n’a ni recouvré ni encaissé quelque somme que ce soit, que ses diligences n’ont pas davantage été déterminantes dans le recouvrement des sommes dues, que la somme réglée (416710 euros) en exécution du protocole ne correspond d’ailleurs pas à celle figurant au commandement (465079,01 euros).
La SCP J, K, X, H-I, Y, Z et A sollicite la confirmation du jugement du 1er décembre 2016 faisant valoir que si un protocole a été signé et la somme de 416710 euros versée, c’est en raison des mesures d’exécution en cours et afin d’éviter l’enlèvement et la vente des véhicules saisis.
SUR CE :
Il résulte de l’article A 444-32 du code de commerce que la prestation de recouvrement ou d’encaissement donne lieu à la perception par l’huissier d’un émolument fixe jusqu’à la somme de 188 euros et proprotionnel au delà suivant un barème dégressif, l’émolument étant plafonné à la somme de 5540 euros HT.
Si, comme le fait valoir la société B C, la SCP J, K, X, H-I, Y, Z et A n’a pas encaissé les sommes payée en exécution du protocole, cette circonstance n’est pas déterminante dès lors qu’il est établi que l’huissier a accompli des diligences qui ont contribué au recouvrement, que par recouvrement, il convient en effet d’entendre toute opération qui tend à obtenir le payement d’une somme, qu’il y a donc lieu de rechercher si les diligences accomplies par l’huissier ont été déterminantes et ont donc permis sinon contribué au recouvrement des fonds.
En l’espèce, il sera rappelé que l’huissier a procédé le 2 février 2016 à la saisie des comptes bancaires des sociétés LOISIRS HARDY et LOISIRS 44 puis a délivré le 4 mars un commandement de payer la somme de 465079,01 euros valant saisie conservatoire de nombreux véhicules type camping-car puis, le 9 mars, a procédé à la saisie des certificats d’immatriculation, que si ces saisies de véhicules ont été cantonnées le 4 avril 2016, un acte de conversion en saisie vente a été effectué le 5 avril et un procès verbal de vérification des biens saisis établi le 21 avril 2016.
Le 17 mai 2016, la conseil de la société B C demandait aux huissiers «'de poursuivre les opérations d’enlèvement et de vente aux enchères des véhicules saisis… les négociations sont au point mort et j’ai prévenu leur conseil que les mesures d’exécution seraient menées à leur terme'».
Il apparaît ainsi que l’huissier a maintenu, à la demande expresse de son mandant, une pression constante sur le débiteur afin de contraindre à négocier et que si un accord a pu être trouvé le 27 mai 2016 (jour fixé pour l’enlèvement des véhicules), c’est notamment grâce à ces pressions exercées par le truchement des mesures d’exécution en cours.
Par ailleurs, si le montant de la transaction ne correspond pas exactement au montant du commandement de payer, force est de relever, d’une part, qu’il n’en est pas éloigné (puisqu’il est égal à 91,61 %) et, d’autre part, que cette différence ' inférieure à 10 % ' est normale dans le cadre d’un accord transactionnel qui suppose que chaque partie accepte de consentir à certains sacrifices.
C’est, dès lors, à bon droit que le premier juge, prenant acte du rôle actif joué par les huissiers de justice dans le recouvrement de la créance, a considéré qu’ils avaient droit à l’émolument proprotionnel de l’article A 4447-32 du code de commerce, plafonné à la somme de 5540 euros HT ou 6648 euros TTC.
La décision critiquée sera donc confirmée.
Partie succombante, la société B C sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable mais mal fondé le recours de la société B C contre l’ordonnance du juge du tribunal d’instance de Nantes du 1er décembre 2016.
Confirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Condamnons la société B C aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Sms
- Église ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Photocopieur ·
- Pratiques commerciales ·
- Fournisseur
- Prime ·
- Sécurité ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Garantie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Avance ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Tva ·
- Facture ·
- Véhicule ·
- Fournisseur ·
- Expert-comptable ·
- Mission ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Directive
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Coefficient ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Usage ·
- Incident ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Holding ·
- In solidum ·
- Agence immobilière ·
- Orange ·
- Sous astreinte ·
- Activité ·
- Communiqué ·
- Immobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Radiation ·
- Intérêt à agir ·
- Mission ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Immeuble
- Traiteur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offres réelles ·
- Consignation ·
- Faux ·
- Procès-verbal ·
- Banque ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Consorts ·
- Chèque ·
- Jugement
- Nantissement ·
- Crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Nullité ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Compte
- Offre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Véhicule adapté ·
- Victime ·
- Rente ·
- Quittance ·
- Renvoi ·
- Majeur protégé ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.