Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTRA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[O] [G]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[P] [G] épouse [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [G]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8]
Non comparante, représentée par Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non comparante avec envoi de conclusions
[Adresse 5]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [G] épouse [J] – tiers
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [G], née le 23 mars 1963 à [Localité 7] (Maroc), fait l’objet depuis le 15 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 6] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [P] [G], sa fille.
Le 22 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier André Mignot (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 décembre 2025, réceptionné au greffe le 2 janvier 2026, par [O] [G].
Le 2 janvier 2026, [O] [G], [P] [G], tiers, le [Adresse 6] (78) et l’ATY en sa qualité de curateur et ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 7 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [O] [G], [P] [G], tiers, le centre hospitalier André Mignot (78) et l’ATY et n’ont pas comparu.
Par courrier du 7 janvier 2026, transmis par l’hôpital, [O] [G] a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas se rendre à l’audience.
Le conseil de [O] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du caractère tardif du certificat médical des 72 heures
Irrégularité tirée du défaut du nom de l’infirmier sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète
Irrégularité tirée du défaut d’information du curateur des différentes étapes de l’hospitalisation de [O] [G]
Irrégularité tirée du fait que le curateur n’a pas été avisé de l’appel de l’ordonnance du premier juge
Sur le fond, il est énoncé qu’il faut préparer sa sortie et que le logement soit présentable. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une hospitalisation sous contrainte.
L’hôpital de [Localité 8] est représenté par Maître SCHMIERER-LEBRUN, avocat, qui ne comparait pas en raison des conditions climatiques (chute de neige en abondance). Des conclusions ont été adressées au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [G] a été interjeté dans les délais légaux.
La déclaration d’appel n’étant pas motivée, le parquet général interroge la recevabilité de l’appel de la patiente.
Aux termes des articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-43 du code de la santé publique, et plus spécialement selon ce troisième texte, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l’appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures d’isolement et de contention. Cette disposition n’a pas assorti d’une sanction l’exigence de motivation de la déclaration d’appel, dérogatoire au droit commun de l’appel, et ce recours peut être formé sans l’assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
Aux termes du deuxième de ces textes, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dès lors que l’absence de motivation de la déclaration d’appel n’affecte que le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu’elle ne prive pas la personne de son droit d’agir, elle n’est pas une cause d’irrecevabilité de l’appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.
Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité de l’acte n’est donc pas encourue en l’absence de motivation de la déclaration d’appel.
Par conséquent, l’appel de [O] [G] doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère tardif du certificat médical des 72 heures
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213--1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le conseil de [O] [G] fait valoir que le certificat médical des 72 heures a été établi trop tardivement, ce qui aurait selon lui causé une atteinte aux droits de la patiente.
En l’espèce, il est constant que [O] [G] a été hospitalisée le 15 décembre 2025, que le certificat médical des 24 heures est daté du 16 décembre à 10h45 et le certificat médical des 72 heures du 18 décembre à 12h00.
Cependant, dans la mesure où l’avis motivé adressé au premier juge ainsi que celui adressé à la présente juridiction ont conclu à la nécessité de poursuivre des soins adaptés, aucune atteinte aux droits de [O] [G] n’est établie.
Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée en l’espèce. Le rejet du moyen par le premier juge sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut du nom de l’infirmier sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète du 22 décembre 2025
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la patiente a, le 22 décembre 2025, refusé de signer la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète du 18 décembre 2025, ainsi que l’attestent deux infirmiers diplômés d’Etat (IDE), dont l’un a uniquement indiqué son prénom et omis d’inscrire son nom.
Cependant, quand bien même le nom ne figure pas, la qualité d’infirmier diplômé d’Etat, assortie d’un prénom et d’une signature, suffit pour qu’un soignant atteste du refus de la patiente de signer.
En tout état de cause, il sera observé que la décision de maintien a été notifiée à l’appelante le 18 décembre 2025 même et qu’elle a, à la main, formulé des observations en sorte qu’elle était parfaitement informée de sa situation et des droits y afférents tels qu’énumérés à l’article 4 de ladite décision.
Par conséquent, aucun grief n’étant démontré, c’est à raison que le premier juge a rejeté ce moyen d’irrégularité, ce qu’il y a lieu de confirmer.
Sur l’irrégularité tirée du fait que le curateur n’a pas été avisé de l’appel de l’ordonnance
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur soit convoqué.
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, n’est pas couverte par le fait que le patient a été assisté par un avocat, peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.
Cependant, l’ATY a bien été avisée de la présente audience par lettre simple le 2 janvier 2026 et ensuite par courriel le 6 janvier 2026 compte tenu d’une erreur dans l’adresse postale.
Aussi, le moyen est rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information du curateur des étapes de l’hospitalisation
Il apparait qu’en dehors de la convocation devant l’autorité judiciaire, ainsi que le prévoit l’article R. 3211-13 alinéa 2 2° du code de la santé publique, le curateur n’a pas à être informé des « étapes » de l’hospitalisation.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 15 décembre 2025 établi par le Docteur [V] [L] et les certificats suivants des 16 décembre 2025 du Docteur [Y] [H] et du 18 décembre 2025 du Docteur [K] [R] détaillent avec précision les troubles dont souffre [O] [G].
L’avis motivé du 5 janvier 2026 à 14h00 du Docteur [S] [B] indique que :
« Patiente hospitalisée après avoir détérioré son logement, inquiété ses voisins par son comportement et présenté des troubles du comportement dans une boulangerie, ce qui avait motivé l’intervention des forces de l’ordre. Dans un contexte où la patiente avait arrêté son traitement médicamenteux psychiatrique peu de temps après la sortie de sa dernière hospitalisation.
On note l’entretien une diminution récente de l’excitation psychomotrice et de la labilité de son humeur.
Elle présente par contre encore des idées délirantes de persécution vis-à-vis de sa curatrice qu’elle rend responsable de l’avoir affamée. Elle dénie tout trouble psychiatrique, dénie que son logement est détérioré.
Avant d’envisager la sortie, il convient d’organiser des visites à domicile en sa présence pour faciliter une remise en état de son logement pour qu’il devienne habitable. Il convient également de travailler sur une meilleure conscience des troubles et sur la nécessité du traitement médicamenteux.
Et donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète. ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [O] [G] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le 07 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Président,
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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