Infirmation partielle 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 28 avr. 2021, n° 18/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/00928 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cahors, 6 août 2018, N° 11-17-0089 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Avril 2021
CG/CR
N° RG 18/00928
N° Portalis
DBVO-V-B7C-CTJ3
MMA IARD,
SCP D ET
F-D
C/
A G H X,
Y Z
GROSSES le
à
ARRÊT n° 227-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Compagnie d’assurances MMA IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCP D ET F-D pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Notaire
[…]
[…]
Représentées par Me Erwan VIMONT, Avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTES d’un Jugement du Tribunal d’Instance de CAHORS en date du 06 Août 2018, RG 11-17-0089
D’une part,
ET :
Monsieur A G H X
né le […] à […]
de nationalité Française
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Domiciliés :
[…]
[…]
Représentés par Me Corinne ROUQUIE, Avocate plaidante inscrite au barreau de BRIVE
Représentés par Me David LLAMAS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
A X et Y Z ont signé en l’étude de Me D, notaire à Gourdon, le 23 juin 2011 un compromis de vente portant sur l’acquisitíon d’une maison d’habitation située à Loupiac pour le prix de 118 000 €, compromis ayant donné lieu le 19 septembre suivant à la signature de l’acte authentique de vente dressé par le même notaire.
Il était noté, sur le compromis, que l’assainissement individuel de la maison avait fait l’objet d’un contrôle du service public de l’assainissement non collectif ( SPANC) en date du 21 mai 2010 et que l’installation était conforme, cette assertion étant reprise dans l’acte authentique, et le document annexé à l’acte.
Les acquéreurs ont occupé le bien et ont appris par un rapport de visite du SPANC du 29 octobre 2014 que leur installation était non-conforme, présentait un danger pour les personnes ou un risque environnemental avéré et qu’ils devaient faire effectuer les travaux nécessaires dans un délai maximal de quatre ans. Il était encore noté audit rapport « maison achetée après le 1 janvier 2011 : le propriétaire actuel avait un an pour réaliser une installation aux normes actuelles, à ce jour celui-ci n’a réalisé aucun travaux ».
Le coût des travaux de mise en conformité ont été chiffrés à un montant de 7645 € à 7940,42 € en fonction de deux devis.
A X et Y Z ont appris que le notaire avait reçu le 26 juillet 2011 un courrier du SPANC lui indiquant que la loi du 12 juillet 2010 dite de « Grenelle II » portant engagement national pour l’environnement ne permettait plus de considérer l’installation d’assainissement de l’immeuble comme conforme.
Cette information n’a pas été portée à l’acte authentique, ni donnée par Me D.
Le conseil de A X et Y Z par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2015 a transmis les devis de travaux, invoquant un manquement à l’obligation d’information, et suggérant une déclaration de sinistre à l’assureur de l’étude.
Me D, n’a donné aucune suite à cette demande, se bornant à indiquer que la seule préconisation du SPANC consistait à faire changer un tuyau de prise d’air, pour un coût d’environ 100 €, position qui a été communiquée à cet organisme qui a répondu que la filière d’assainissement était à reprendre dans son ensemble, conformément aux travaux préconisés dans les deux devis.
Après déclaration de sinistre effectuée par Me D en septembre 2015, selon courrier daté du 12 mai 2016, la SAS LSN-ASSURANCES, a écrit au conseil des acquéreurs pour laisser entendre que ceux-ci étaient informés dès le compromis de vente d’une conformité «juste satisfaisante » de l’installation et lui demandait communication du courrier adressé le 27 juillet 2011 au notaire.
Par la suite, après « lecture attentive » des arguments présentés par ce conseil, LSN- ASSURANCES a proposé à titre transactionnel une indemnisation de 2000 €, laquelle faisait l’objet d’un refus notifié le 28 novembre 2016.
Le 3 janvier 2017, cet assureur a élevé sa proposition à un montant de 4000 €, en précisant qu’il s’agissait de son ultime offre.
A X et Y Z ont refusé à nouveau cette offre et, par acte délivré le 10 mars 2017, ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Cahors la SAS LSN ASSURANCES en qualité d’assureur de Me C D en demandant sa condamnation au paiement de la somme de 8000 € au titre de la reprise de l’assainissement, 2000 € au titre de leur préjudice moral et du trouble de jouissance, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ce dossier a été enrôlé au greffe sous le n° 11 17-89.
LSN-ASSURANCES ayant soutenu, dans le cours de la procédure, et après échanges avec le conseil des demandeurs et envoi de propositions chiffrées d’indemnisation, qu’elle n’était pas l’assureur du notaire mais seulement son courtier, et qu’elle ne s’estimait pas concernée par ce litige, ceux-ci ont fait assigner par acte délivré le 24 août 2017 la compagnie LES MUTUELLE DU MANS, assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, en présentant à son encontre les mêmes réclamations que celles précisées ci-dessus à LSN-ASSURANCES.
Ce dossier a été enrôlé au greffe sous le n° 11 17-255.
Enfin, une assignation du 1er décembre 2017 a été délivrée à la SCP C D et J F-D aux mêmes fins.
Ce dernier dossier a été enrôlé au greffe sous le n° 11 17-370.
Par jugement du 6 août 2018 le tribunal d’instance de Cahors a:
— prononcé la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 11 17-89, 11 17-255 et 11 17-370,
— mis hors de cause la SAS LSN ASSURANCES, mais débouté cette partie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et jugé que Me C D, notaire à Gourdon au sein de la SCP de notaires C D et J F-D, titulaire d’un office notarial, a commis un manquement caractérisé à son devoir d’information envers A X et Y Z acquéreurs d’un immeuble sis à Loupiac, en omettant de leur signaler que l’installation individuelle d’assainissement n’était plus conforme aux exigences de la loi dite « Grenelle II ».
— En conséquence, condamné la SCP notariale, in solidum avec sa compagnie d’assurances MMA IARD, assureur de sa responsabilité professionnelle, à payer aux demandeurs les sommes de 8000 € au titre de la perte de chance subie par eux du fait de ce manquement, et celle de 2000 € au titre de leur préjudice moral,
— les a condamné sous la même solidarité au paiement de la somme de 2500 € pour compenser les frais irrépétibles de ceux-ci notamment du fait de l’engagement de trois procédures ;
— autorisé l’exécution provisoire du jugement en totalité.
— condamné ces défendeurs – exceptée LSN ASSURANCES – aux entiers dépens qui comprendront les frais de trois courriers recommandés.
Le tribunal a notamment retenu que:
— le notaire a commis une faute en réitérant dans l’acte authentique du 9 septembre 2011 une conformité de l’installation alors qu’il disposait de l’information contraire depuis le 26 juillet 2011 ; le simple silence sur une information importante compte tenu du coût de la mise en conformité démontre le manquement au devoir d’information vis à vis des acquéreurs ;
— la prise en compte des devis qui ne présentent aucune anomalie n’a pas vocation à entrainer un enrichissement sans cause pour les acquéreurs ou à leur apporter une plus value injustifiée ;
— la non réalisation de cette mise au normes dans les délais prescrits constituerait une infraction pénale pour les propriétaires de la maison ;
— le préjudice réclamé au titre des travaux de reprise doit être requalifié en perte de chance.
Par déclaration du 13 septembre 2018, la compagnie d’assurances MMA IARD, la SCP D et F-D ont interjeté appel de la décision en citant les chefs de jugement critiqués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 24 mai 2019 , la SCP D et F D et la SA MMA IARD demandent à la Cour de :
— réformer purement et simplement le jugement rendu le 6 août 2018 et statuant à nouveau,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil.
— dire et juger que Me C D, membre de la SCP C D ' J F-D, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle
— débouter en conséquence, Y Z et A X de leurs demandes d’indemnisation
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de lien de causalité entre la soi-disant faute imputée au notaire et le préjudice invoqué
— débouter de plus fort, Y Z et A X de leurs demandes d’indemnisation
A titre plus subsidiaire encore,
— dire et juger que si une faute était retenue à l’encontre du notaire, A X et Y Z n’établissent pas pour autant l’existence d’un préjudice en lien avec le soi-disant manquement de l’officier ministériel
— rejeter de nouveau les demandes d’indemnisation formulées par Y Z et A X
A tout le moins,
— dire et juger que le préjudice constitué par la perte d’une chance ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
En tout état de cause,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné les Mutuelles du Mans ASSURANCES IARD et la SCP C D ' J F-D au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— débouter Y Z et A X de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive;
— condamner Y Z et A X au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens.
Les appelants font valoir en substance :
1/ sur l’absence de faute
— les discussions pour une proposition transactionnelle ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité pour le notaire ;
— à la date de l’acte authentique le contrôle annexé du 21 mai 2010 était parfaitement valable et opposable ;
— le rapport du SPANC de 2010 avait mis en évidence une ' conformité acceptable’ de l’installation en préconisant au niveau de la ventilation secondaire un tuyau de diamètre plus important réhaussé en toiture ;
— dans le compromis il est indiqué que l’acquéreur déclare prendre acte de ce rapport ;
— lors de la vente le projet d’acte mentionnait le courrier du SPANC du 26 juillet 2011 classant l’installation comme non conforme mais c’est à la demande de M. A X que l’acte a été modifié pour reprendre le rapport de 2010 ;
— la vente est parfaite dès l’accord sur la chose, le prix et la réalisation des conditions suspensives ; donc la vente est parfaite dès avant l’acte authentique;
— ce n’est que le 10 octobre 2014 qu’une nouvelle visite des lieux a été faite par le SPANC qui a mis en évidence les mêmes défauts de ventilation qu’en 2010 et aussi un défaut d’entretien ; le rapport comporte des constatations contradictoires ;
2/ sur l’absence de lien de causalité :
— les acquéreurs ne disent pas que s’ils avaient été mieux informés ils n’auraient pas acheté le bien ou proposé un prix moindre ;
— ils ne démontrent pas de lien direct entre les devis de travaux et la simple mise en conformité d’une installation complète existante ;
3/ sur le préjudice
— les devis produits portent sur une remise à neuf de l’intégralité de l’installation;
— au vu des travaux listés aux devis en réalité les intimés entendent refaire une autre installation avec modification de la conception et de son lieu d’implantation
— la nécessité d’une réhabilitation totale de la filière assainissement n’est pas démontrée ;
— le tribunal n’a pas motivé sa décision pour retenir un préjudice moral
— les appelants n’ont pas à supporter au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile les 'tâtonnements procéduraux’ des consorts X qui ont initiés trois procédures pour un même litige ;
— l’appel est un droit qui ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute prouvée
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 mai 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, A X et Y Z demandent à la Cour de:
— débouter la SCP D F et MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes
— confirmer le jugement rendu le 6 août 2018 par le tribunal d’instance de Cahors
Faisant droit à leur appel incident :
— Condamner les appelants in solidum à la somme de 2 000 € de dommages intérêts pour appel abusif
— Les condamner in solidum à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile pour les frais irrpétibles exposés devant la Cour d’appel, les condamner aux dépens
Les intimés font valoir que:
1/ sur le fondement juridique de la demande :
— aux termes de l’article L 124-3 du Code des Assurances, la victime dispose d’un droit d’action direct à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
— Bafouant cet article, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ont contesté cette règle de droit et ils ont été contraints de mettre en cause le notaire Me D, exerçant dans la SCP D F, alors même que le mandataire de l’assureur avait mené totalement une négociation en vue d’une offre indemnitaire (proposition de 2 000 € puis 4 000 €) en qualité de mandataire, ce qui avait amené à l’assignation de celui-ci, lequel ne fait plus partie de la procédure puisqu’il n’a pas relevé appel du jugement.
— LSN était mandaté par MMA pour gérer le sinistre et son indemnisation au vu des pièces et échanges ; le principe de responsabilité était reconnu.
— Il est démontré que l’attitude de l’assureur était purement dilatoire dans la mesure où finalement l’avocat mandaté était le même pour :
* SAS LSN Assurance
* MMA IARD
* La SCP D F
— l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux
2/ Concernant la responsabilité du notaire
— l’ampleur des travaux de reprise d’un système d’assainissement, qui ne sont pas facultatifs, pourraient même faire considérer que non seulement l’information devait être portée à la connaissance des acquéreurs, mais également sur le fondement de l’article L 271-1 du Code de la construction, qu’un nouveau délai de rétractation était susceptible d’être ouvert.
— la nécessité de travaux de près de 8 000 € pour un couple qui avait recours à un prêt pour le financement intégral de l’immeuble (compromis page 7), justifiait de plus fort que le Notaire remplisse avec diligence son devoir d’information.
— il est établi que le notaire avait connaissance de cette non-conformité plus d’un mois avant la signature de l’acte authentique puisqu’il avait reçu le 26 juillet 2011, une lettre qui lui était personnellement adressée lui déclarant que l’installation d’assainissement n’était pas conforme et qu’il convenait de mettre à jour ce dossier. Le SPANC demandait au notaire de lui communiquer le nom et les coordonnées du futur acheteur.
— Il appartient au professionnel débiteur d’une obligation d’information de démontrer qu’il a rempli celle-ci : force est de constater que l’acte lui-même établi le contraire puisque seul un rapport du SPANC périmé est annexé, alors même que le notaire avait reçu directement du SPANC un avis de non-conformité préalablement à la signature de l’acte authentique.
— Ce courrier a été tu aux acquéreurs qui n’en ont jamais eu connaissance et n’ont donc pas pu donner valablement leur consentement à l’acquisition d’un bien dont le système d’assainissement n’était pas conforme à la législation.
— la faute a été établie et même reconnue par MMA qui avait libellé sa quittance en ce sens : il est courant qu’un assureur refuse sa garantie, il est moins courant qu’un assureur propose d’indemniser un sinistre alors que son assuré n’aurait commis aucune faute
3/ sur le préjudice
— le rapport du SPANC a confirmé la nécessité de refaire l’assainissement qui est non conforme à la nouvelle loi. Les pièces produites sont claires.
— l’installation était conforme ou presque lors de son contrôle en 2010 parce que
ce contrôle avait été fait sous l’empire de l’ancienne loi. La loi ayant changé le 12 juillet 2010, l’installation était devenue non conforme aux nouveaux textes. La mise en conformité devait intervenir du fait de la vente, ce qui n’a pas été fait parce que personne d’autre que Me C D ne savait que cette installation n’était pas réglementaire.
— le préjudice est de la totalité des travaux nécessaires pour répondre aux nouvelles normes.
— les critiques émises sur les devis communiqués ne sont pas justifiées,
— la reprise totale d’un système d’assainissement dans le jardin d’une maison d’habitation cause un préjudice de jouissance évident : nécessité d’engins de chantier et de terrassement, dommages aux pelouses et plantations.
— il existe un préjudice moral du fait de l’anxiété que leur crée une charge financière de 8 000 € que le notaire et son assureur ne veulent pas assumer alors qu’il s’agit d’un jeune couple aux moyens très modestes.
— MMA résiste abusivement à la procédure, après reconnaissance de la faute de son assuré, enjeu financier pour elle peu important alors que colossal pour les consorts X ; avant de saisir une
juridiction une phase amiable a été tentée laquelle a aussi généré le règlement d’honoraires non négligeables qui représentent une lourde charge pour un jeune couple dont les revenus dépassent à peine le plafond de l’aide juridictionnelle.
— le recours est abusif et justifie la demande de dommages intérêts et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile outre condamnation aux dépens.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2020 et l’affaire fixée après renvois à la demande des parties au 6 janvier 2021
MOTIFS
1/ sur la responsabilité du notaire pour manquement au devoir de conseil et d’information :
Le notaire doit s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente, il est tenu professionnellement d’éclairer les parties et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques inhérents à l’acte instrumenté. Il doit construire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par ses clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu’ils se proposent d’atteindre.
Sa responsabilité professionnelle, fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil, suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce c’est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu la faute de Me C D après avoir d’abord constaté, comme la Cour ensuite, que l’acte authentique établi par le notaire fait mention de façon inexacte que l’installation d’assainissement était conforme en ne se référant qu’au rapport du SPANC du 21 mai 2010, alors qu’il disposait d’une information contraire depuis le 26 juillet 2011.
Compte tenu des termes dépourvus d’ambiguïté de ce courrier, qui faisait suite à une demande du notaire, signé du président du SYMICTOM Pays de Gourdon – SPANC la seule rétention d’ une information sur un élément d’équipement essentiel d’une habitation en ce qu’il s’agit du système permettant le traitement des eaux usées et l’évacuation des effluents, caractérise le manquement au devoir de délivrer une information complète aux signataires de l’acte pour leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause. Il est dès lors indifférent qu’à la date de l’acte authentique le rapport de contrôle de 2010 ait été opposable aux futurs acquéreurs comme le soutiennent les appelants, lesquels ne peuvent dénier au courrier du 26 juillet 2011 une quelconque valeur au motif que « par son courrier le SPANC a transmis le rapport du 21 mai 2010 sans le remettre en cause ».
La lecture attentive de ce courrier enseigne que son rédacteur met en évidence « la non conformité de l’installation à la date d ' aujourd’ hui », cette phrase étant soulignée, et les modalités à suivre par le nouveau propriétaire pour la mise aux normes sont détaillées ainsi que le coût des deux visites de contrôle, au stade du projet, puis après exécution des travaux. Les noms et coordonnées du futur acquéreur sont requises. Cette correspondance ne pouvait laisser place au moindre doute sur l’exigence posée de mise en conformité et Me C D se devait d’en informer A X et Y Z.
Cette délivrance d’ information était d’autant plus importante qu’à compter du 1 janvier 2011 avec la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiant en son article 260 la loi du 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau, et l’article L 1331-11-1 du code de la santé publique, l’obligation de produire un diagnostic d’assainissement lors de la vente d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé était
avancée de 2013 à 2011, et en cas de non conformité aux nouvelles règles sur l’assainissement, une obligation de réaliser des travaux était mise à la charge de l’acquéreur dans un délai bref d’un an après la vente.
Devant la Cour les appelants soutiennent pour la première fois que « c’est d’un commun accord que le projet d’acte authentique a été modifié à la demande de A X pour que cette non conformité ne soit pas spécifiée » : outre que cette allégation n’est corroborée par aucun élément de preuve, que la finalité pour les acquéreurs d’une telle demande interroge puisqu’ils savaient que l’installation de type « fosse septique » faisait l’objet de contrôles réguliers par le service public habilité à la préservation de l’environnement de sorte qu’ils ne pouvaient retirer aucun avantage ni à court ni moyen terme d’une telle dissimulation.
Quand bien même une telle demande aurait été faite, il appartenait à l’officier ministériel de passer outre ou de se prémunir de toute contestation ultérieure sur ce point.
Me C D ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de son obligation, qui peut être rapportée par tous moyens, et il lui appartenait de faire signer à ses clients un document ou une stipulation attestant que toute l’information que ces derniers étaient en droit d’attendre leur avait bien été fournie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le jugement non utilement critiqué sera confirmé.
2/ sur le le lien de causalité :
Les appelants font valoir qu’en tout état de cause il n’y a aucun lien de causalité entre la faute commise et le préjudice lié à l’obligation de mise en conformité.
Ils critiquent la cohérence du rapport de contrôle de 2014, mais cet argument est sans portée dès lors qu’il est fait obligation en conclusion du contrôle à A X et Y Z de procéder à des travaux.
En tout état de cause comme déjà jugé l’obligation de mise en conformité de l’installation n’est pas discutable dans son principe dès 2011 avec le changement de législation .
A X et Y Z soutiennent que s’ils avaient eu connaissance du changement de législation imposant des normes nouvelles en 2011, soit ils auraient pu négocier une baisse du prix, soit ils auraient renoncé à cette acquisition s’étant déjà endettés pour régler le prix de vente et ne pouvant supporter des frais supplémentaires.
Ils ne sont pas comptables vis à vis du notaire dont la faute est établie, du délai mis par le service de contrôle, le SPANC, pour procéder à un nouveau contrôle de l’installation seulement en 2014. Il est difficilement envisageable comme le soutiennent les appelants avec une certaine mauvaise foi, que A X et Y Z aient pu obtenir « pour les besoins de cause » la confirmation de cette non conformité par la directrice de la régie du SPANC le 5 mars 2019, lequel courrier fait suite à celui du 28 novembre 2017 du président du syndicat qui précise que « le contrôle de 2010 est antérieur à l’obligation de fourniture d’un diagnostic assainissement posée à l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, le rapport rédigé indique une préconisation pour la résolution des problèmes constatés, cette préconisation n’est pas en lien avec la conformité ou non de l’installation ['] la non conformité porte sur la constitution même du prétraitement et du traitement ».
Il est ainsi suffisamment établi que A X et Y Z n’ayant pas été informés de cette non conformité n’ont pu ni renégocier le prix, ni éventuellement renoncer à l’achat, ni prendre immédiatement dès 2011 des dispositions, notamment financières, pour mettre leur
installation aux normes.
Le lien de causalité entre la faute commise et leur préjudice est avéré.
3/ Sur la réparation du préjudice
Il n’est pas contestable que l’indemnisation du préjudice de A X Y Z relève de la perte de chance, comme l’a à juste titre retenu le premier juge.
La perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la chance perdue est sérieuse, c’est-à-dire si la probabilité que l’événement survienne était probable quand bien même elle ne serait que minime. Enfin, pour qu’il y ait perte d’une chance, la victime ne doit plus pouvoir remédier adéquatement à l’impossibilité de survenance de l’événement.
Informés qu’ils allaient devoir exposer des frais supplémentaires de façon inéluctable eu égard au caractère impératif de la législation environnementale, s’exposant même comme dit par le tribunal à des sanctions pénales, ou à une mise en conformité d’office à leur frais par la commune, le maire le leur ayant d’ailleurs rappelé ses pouvoirs de police en la matière par courrier du 26 mai 2015, A X et Y Z ont perdu l’opportunité de négocier la prise en compte de cette dépense au moment de leur achat, les vendeurs étant assujettis après le 1 janvier 2011 à l’obligation de fournir un diagnostic assainissement, or la vente n’a eu lieu qu’en septembre 2011.
Il est de jurisprudence constante que la réparation de la perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et cette indemnité doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime.
Pour savoir en 2011 le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité, A X et Y Z auraient nécessairement eu recours à des professionnels compte tenu de la technicité des travaux à faire, lesquels étaient soumis de par la loi à un contrôle au stade du projet, puis un second après exécution, par le SPANC, facturés en 2011 selon le courrier de ce service du 26 juillet aux sommes de 80 € et 70 €.
Ils présentent à l’appui de leur demande d’indemnisation deux devis obtenus en 2015, qu’ils ont transmis pour avis au SPANC lequel par courriel du 29 août 2015 a confirmé que la filière d’assainissement était à reprendre dans son ensemble comme précisé au devis.
Les appelants contestent les chiffrages de ces deux devis de 7645 € et 7940,42 € sans apporter aucun élément de comparaison, et émettent des doutes sur les compétences du rédacteur du courriel du SPANC, ce qui confine à la mauvaise foi, dès lors que comme dit plus haut les travaux de mise en conformité doivent être obligatoirement validés par cet organisme public.
La conception des installations d’assainissement est dictée par le DTU XP 64,1 qui prévoit que le volume de la fosse toutes eaux est lié au nombre de pièces, soit 3 m3 pour 5 pièces, les ouvrages doivent être en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des zones de cultures ou de stockage de charges lourdes, éloignés des plantations, les eaux pluviales ne pouvant y être reçues, et ce pour les dispositions majeures du DTU.
En l’espèce l’immeuble vendu comporte cinq pièces principales selon l’acte de vente, d’une surface habitable de 97 m², a une capacité d’accueil de 6 selon les rapports SPANC.
Les critiques des appelants sur la mise en place d’une fosse de 3000 litres sont donc injustifiées, puisque ce changement est conforme à la règlementation et aux caractéristiques de l’immeuble.
Les travaux détaillés aux deux devis sont similaires. Qu 'elle qu ' ait été la configuration de
l’installation en 2011, il est établi que la législation applicable aux réseaux d’assainissement a été modifiée pour y introduire de nouvelles contraintes.
L’appréciation du tribunal de l’indemnisation de ce chef de préjudice, sur ces bases, établis quatre ans après la vente et au vu des éléments d’information communiqués par le service habilité, rappelés plus haut, que les appelants ne critiquent par aucune pièce contraire, se contentant de supputations sur la pertinence du recours à un brise roche, du changement de taille de la cuve de la fosse septique, l 'évaluation retenue par le premier juge sera confirmée en ce qu’elle tient compte du coût des travaux et des frais à exposer pour leur contrôle.
Sur l 'indemnisation du préjudice de jouissance celle-ci ne peut qu’être rejetée n’étant liée qu’à la réalisation des travaux eux-mêmes.
Il en va de même de l’indemnisation du préjudice moral, lequel au surplus n’est étayé par aucune pièce.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
4/ sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice ou mauvaise foi ou erreur grossière. Le refus de présenter une offre à l’amiable ne suffit pas à caractériser la faute des appelants.
Ce chef de demande sera rejeté;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la compagnie MMA et la SCP D- F D ont été à juste titre condamnées à supporter les dépens de première instance.
L’issue de l’instance d’appel justifie qu’elles soient tenues d’en supporter les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En première instance, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été à juste titre allouée à A X et Y Z.
Il est justifié, en appel, de leur allouer la somme de 4000 € sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 6 août 2018 SAUF en ce qu’il a :
— condamné la SCP notariale, in solidum avec sa compagnie d’assurances MMA IARD, assureur de sa responsabilité professionnelle, à payer aux demandeurs la somme de 2000 € au titre de leur préjudice moral,
STATUANT A NOUVEAU
REJETTE la demande de A X et Y Z au titre de leur préjudice moral,
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de dommages-intérêts de A X et Y Z pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum la SCP D ET F D prise en la personne de son représentant légal et la SA MMA IARD à payer à Y Z et A X la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SCP D ET F D prise en la personne de son représentant légal et la SA MMA IARD aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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