Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 20 mars 2025, n° 22/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 août 2022, N° 21/00640 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 17 ], CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/03091 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOXH
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A.S. [17]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00640
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [J]
S.A.S. [17]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Yvette HEERAMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R013 substituée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [17], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Me Frédérique CASSEREAU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0077 substituée par Me Laura BOCAERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
Ayant également pour avocat Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629,
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Mme [Y] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [16], aux droits de laquelle vient la société [17] (la société), en qualité de responsable des opérations commerciales, Mme [X] [J] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 avril 2019, au titre d’un 'épuisement professionnel-burn out', que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 décembre 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 3] Ile-de-FRANCE.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er mars 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la victime aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La victime a relevé appel de cette décision.
Après mise en état et renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de juger que la société s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle ;
en conséquence,
— d’ordonner la majoration de la rente au maximum ;
— d’ordonner une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— de débouter la société de ses demandes ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal :
— de confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, si la Cour jugeait qu’une faute inexcusable de l’employeur était à l’origine de la maladie professionnelle de la victime :
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais d’expertise ;
— débouter la victime de sa demande d’allocation d’une indemnité provisionnelle ;
— de condamner la victime au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par la victime ;
dans l’hypothèse où la cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— de constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration de la rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de constater que la concluante se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— de débouter la victime de sa demande de provision ou de la ramener à de plus justes proportions et au maximum à la somme de 5 000 euros ;
— de dire et juger qu’elle avancera les sommes attribuées à la victime, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société ;
— d’accueillir son action récursoire ;
— de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La victime expose qu’elle a été embauchée par la société [8] en 1989, que son contrat de travail a été transféré à la société [7] le 30 avril 2015 puis, en juin 2016, au laboratoire pharmaceutique [16] devenu [17] ; qu’avant le transfert de son contrat à [16], elle était responsable Grands Comptes Nationale et des Marchés publics et que d’autres fonctions se sont ensuite ajoutées ; qu’à partir du 1er janvier 2017, la société [16] a créé un nouveau poste de key account management lead auquel il lui a été demandé de postuler si elle souhaitait conserver ses fonctions ; qu’elle a commencé à ressentir les premières manifestations physiques de son burn-out ; qu’une alerte du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est lancée le 12 juin 2017 ; que le 11 juillet 2017 le médecin du travail a constaté qu’elle n’était pas en état de travailler et elle a été arrêtée jusqu’au 5 août 2017 ; qu’elle a repris ses fonctions le 28 août 2017, a été déclarée apte par le médecin du travail mais arrêtée le 6 novembre 2017 jusqu’au 1er mars 2020.
Elle précise qu’un rapport d’audit accablant a été rendu le 19 juillet 2017, alertant la société sur la santé de trois salariés, dont elle-même, que la psychologue qu’elle a rencontrée a remonté une alerte sur sa situation et que la société ne pouvait ignorer que son arrêt de travail était lié à sa situation professionnelle ; que le 23 avril 2018, le conseil de la victime a adressé un courrier à la société pour lui rappeler que la surcharge de travail était à l’origine de sa maladie.
Elle ajoute que malgré la conscience qu’elle avait du danger, la société n’a rien fait pour la préserver et, qu’à son retour d’arrêt de travail, son supérieur a formulé des reproches au lieu d’adapter son management, que des tâches supplémentaires lui ont été attribuées et que son état a recommencé à se dégrader ; que les programmes de bien-être au travail instaurés par la société étaient inefficients.
En réponse, la société soutient que la victime ne l’a pas informée de sa surcharge de travail avant juillet 2017, qu’un nouveau système de reporting a été mis en place pour alléger sa charge de travail.
Elle affirme que des mesures ont été mises en place pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés et que la victime ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable.
De son coté, la caisse s’en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la victime, et notamment ses contrats de travail et avenants, que celle-ci était responsable, en 2016, Grands comptes et de la cellule marchés et que, par avenant à compter du 1er janvier 2017, elle a accepté d’occuper le poste de 'Commercial opération lead', rajoutant ainsi à sa charge de travail.
La victime produit un courrier de M. [M] [S], Commercial operations [11], annonçant la nomination de Mme [J] au poste de Key Account Management lead à compter du 1er janvier 2017.
Il y est écrit : 'Après une expérience réussie dans des fonctions vente, marketing, management d’équipes, [X] a été responsable grands comptes [8] puis a assuré avec succès la création de la cellule des marchés [7]. Elle a, dans ce cadre, conduit et réussi le projet de transfert des marchés [8] vers [7] en garantissant une parfaite continuité de l’activité.
En complément de ses responsabilités actuelles de Grands comptes sur [Localité 3] et de la cellule marchés, [X] assurera le management de l’équipe [14]', composée de trois ou quatre personnes.
Aucun élément ne laisse à penser que la victime a été contrainte d’accepter ce poste promotionnel qui allait occasionner une charge supplémentaire de travail, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Son employeur ne peut donc avoir conscience, avant le 1er janvier 2017, que sa salariée était exposée à une surcharge de travail alors qu’elle a accepté un poste à responsabilités plus importantes. Dans ses conclusions la victime affirme être surchargée au dernier trimestre 2016 sans qu’aucun élément ne le justifie.
La victime a déclaré une maladie professionnelle pour burn-out/troubles anxio dépressifs, le 25 avril 2019 en se fondant sur un certificat médical initial en date du 23 avril 2019. Le médecin conseil a déterminé la date de première constatation médicale de la maladie au 11 juillet 2017, au vu d’un certificat médical du docteur [T] du même jour.
Il appartient donc à la victime d’apporter la preuve de la conscience d’un danger de la part de l’employeur et de l’absence de mesures pour préserver sa salariée postérieurement au 1er janvier 2017 et antérieurement au 11 juillet 2017.
Il n’est pas contesté que le CHSCT a émis une alerte le 12 juin 2017 concernant 33 collaborateurs de la franchise [13] et services support s’y rapportant, en invoquant des interruptions importunes du travail ou des formations pouvant s’apparenter à du harcèlement, intimidation, manipulation, reproches et propos désobligeants, des demandes pouvant aller à l’encontre de la 'Charte de la VM. de la déontologie et de l’éthique professionnelle'.
Il n’est pas non plus contesté par les parties que la victime faisait partie des fonctions support de cette branche.
Un cabinet de conseil, [6], a été désigné pour une 'intervention de prévention des risques professionnels’ (IPRP) afin d’évaluer les difficultés et formuler des préconisations de prévention et d’amélioration de la situation.
Le 27 juin 2017, la victime a reçu un mail de la part de la psychologue du travail. Les collaborateurs de la victime ont également reçu un mail des ressources humaines, les informant qu’un questionnaire en ligne était à remplir et que des entretiens commenceraient dès le 28 juin 2017 de salariés choisis par tirage au sort.
Il n’apparaît donc pas que la situation de la victime était particulièrement visée par ces évaluations.
La psychologue du travail, Mme [C] s’est entretenue avec la victime le 30 juin 2017.
Le centre de médecine du travail a convoqué la victime, par courrier du 4 juillet 2017 pour un examen médical le 11 juillet 2017. Le médecin du travail a émis un avis : 'Ne peut travailler ce jour. Adressé à son médecin traitant’ et a écrit à ce dernier que la victime présentait un 'syndrome anxio-dépressif’ et qu’il ne souhaitait pas la laisser à son poste de travail.
La victime a alors bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 6 août 2017.
Le 19 juillet 2017, le cabinet [6] a rendu son rapport.
Ce dernier a indiqué que le stress des collaborateurs était excessif, que l’intensité des difficultés était préoccupante et de grande ampleur, qu’ils se sont inquiétés de l’état de santé de trois personnes, que le stress est majoritairement en lien avec la pression mise par le style managérial d’un responsable anonymisé.
Il relève que le rapprochement des équipes [7] et [16], un rapport d’expertise, déposé en octobre 2016, sur le projet de déménagement des deux entités dans un même lieu à [Localité 3] a mentionné les inquiétudes de collaborateurs en matière de réorganisation des activités, de maintien des emplois et de conditions de travail.
Comme éléments clés du diagnostic, le cabinet de conseil indique :
'la qualité de vie au travail est très fragilisée au sein de la franchise [12] et des fonctions support s’y rapportant :
— Dans un contexte business plus compétitif, le Global a besoin de suivre l’évolution des indicateurs afin d’évaluer les opportunités de chaque Cluster.
— Néanmoins, le style managérial adopté jusqu’à présent par le XX n’est pas approprié. Il a des effets négatifs sur la santé des collaborateurs, leur motivation et leur efficacité.
— L’adoption de ce style managérial réduit également la crédibilité du XXX et du XXX au sein des équipes de la Franchise et des fonctions support s’y rapportant.
— Dans cette perspective, il est possible que d’autres collaborateurs du Cluster soient également affectés.
Au-delà de la forme (style managérial), cette étude fait aussi apparaître de grandes incompréhensions entre les collaborateurs de la Franchise [12] et le management du Cluster :
— Peu de reformulations de la stratégie de Shire dans un contexte de décroissance
— Manque d’accompagnement des changements
* secteur plus compétitif depuis septembre 2016 : quelle stratégie différenciante adopter '
* Culture Shire : quelle sera la place du dialogue et des projets transverses chez Shire ' Incompréhensions des rôles et de la valeur ajoutée attendue pour chacun
— Difficultés à dynamiser et cultiver l’envie des collaborateurs.'
Il ajoute : '1. Dans un conteste où Shire a racheté [7] en contrepartie d’une dette significative, les équipes d’Hématologie font face à une complexification du marché.
— Shire qui a une culture de pilotage des activités par des indicateurs, entend cultiver les parts de marché de [7] grâce à une politique QTQ (quantity/ targetting/quality) rigoureuse qui s’appuie sur le terrain par la diffusion de [15]. Le suivi quantitatif des visites (QTQ) par les équipes médicales au sein des clusters est très régulier.
— Les équipes [12], habituées à un fonctionnement transverse en mode projet (biotech autonome) et à un reporting moins quantitatif, manifestent des attentes fortes en matière de stratégie et de soutien pour faire face à la complexification du marché. Leurs attentes ne paraissent pas trouver des réponses satisfaisantes.
— Les deux attentes sont vives, et ne semblent pas rencontrer de contentement suffisant. La [9], au centre de ces deux courants d’attente, est sans doute soumise à de fortes pressions pouvant être à l’origine d’un stress excessif.
2. Depuis le rapprochement des équipes au Trocadéro, le XXX semble avoir pris l’habitude de suivre personnellement l’évolution du nombre des visites des équipes [12].
— la forme de ces demandes est très mal vécue par les équipes de [7]. Il paraît régulièrement 'boucler’ sur les mêmes questions plusieurs fois dans la même journée ou la même réunion, en face à face ou au téléphone.
— Les collaborateurs ont tous l’impression de devoir justifier de leur activité pendant une trop grande partie de leur temps, et finissent par douter de leurs capacités. Ils vivent mal le fait de devoir remonter plusieurs fois les mêmes informations et le stress diffusé par ces questions récurrentes.
— En réunion, les participants peuvent être assaillis publiquement de ce type de questionnement ce qui leur paraît humiliant.
— Par ailleurs le fait que le XXX ait à deux reprises entrepris d’évaluer les capacités d’influence des équipes médicales sans communication sécurisante préalable contribue à renforcer un climat d’insécurité.
— Dans cette configuration, l’équipe d’Hématologie se montre très soudée, que les collaborateurs soient récents dans l’organisation ou plus anciens.
— Dans ce contexte de changement de méthodes de travail, micro-management et insuffisance de dialogue ont créé les conditions d’incompréhensions fortes et de souffrances…'
Il apparaît donc que la fusion entre les deux sociétés, effective le 1er août 2017 mais préparée en amont et un changement de culture managériale a perturbé les collaborateurs de la branche Hématologie, dont la victime faisait partie. Cependant la victime ne rapporte pas la preuve que la société a été informée du danger qu’elle courait à titre personnel ni qu’elle aurait dû être consciente de ce danger, ce type de management étant appliqué au sein de la société absorbante.
En effet, l’alerte du CHSCT n’a été officialisée que le 12 juin 2017 ; si, comme l’atteste un membre du CHSCT, le nom de la victime a été cité, la réponse du comité, dont fait partie la direction a été de solliciter immédiatement un avis extérieur pour répondre à cette inquiétude et s’informer de la situation.
Le rapport du cabinet de conseil n’est parvenu à la direction que postérieurement à l’arrêt de travail de la victime et à la date de première constatation de la maladie professionnelle.
Mme [F], membre du CHSCT, atteste que le cas de la victime a été évoqué au cours de réunions du CHSCT, [6] s’étant beaucoup inquiété de l’état de santé de plusieurs personnes. Néanmoins, aucune date n’est évoquée hormis 'lors des réunions de cette période'. L’indication du nom du cabinet d’audit montre que le nom de la victime a pu ressortir seulement postérieurement à la demande de rapport et non avant la date du 11 juillet 2017.
En outre, la victime ne fonde pas sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sur les éléments que [6] fait ressortir mais sur une surcharge de travail qui ne ressort pas explicitement du rapport.
La victime soutient que son supérieur hiérarchique, M. [S] 'aggrave sa situation en se déchargeant sur elle de nombre de ses propres tâches, lui demandant notamment de préparer les 'slides’ des interventions qu’il doit faire au cours des réunions du Codir et un suivi intense d’activité de l’équipe Grands Comptes'. Cependant, aucun élément n’est versé à l’appui de ces affirmations.
La victime affirme que 'le 19 juillet 2017, date du rapport rendu par le cabinet d’audit [6], et alors que le premier arrêt de travail de Mme [J] est en cours (du 11 juillet au 6 août 2017), la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé en général les salariés, et en particulier la salariée.'
La souffrance et l’épuisement de la victime, dont elle justifie notamment par les attestations de M. [H] et Mme [F], ne sont pas contestés puisqu’une maladie professionnelle lui a été reconnue et que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de sa maladie.
La société fait état de plusieurs mesures et programmes pour améliorer la situation qui n’ont pas été contestés par les membres du CHSCT lors de sa réunion du 11 septembre 2017 au cours de laquelle le CHSCT a souhaité connaître les mesures réellement mises en place et la façon dont le suivi pourra s’opérer vis-à-vis de ces mesures : coaching des deux membres de la direction concernée, suivi médical des salariés, rappel de l’existence d’un numéro Livewell à l’ensemble des collaborateurs, dialogue avec les équipes hématologie dans le cadre d’une réunion le 8 septembre 2017.
De surcroît, aucun élément médical n’a été porté à la connaissance de l’employeur relatif à la cause de l’arrêt de travail de la victime le 11 juillet 2019.
Par la suite, la victime a repris ses activités professionnelles le 28 août 2017, a été déclarée apte le 1er septembre 2017 par le médecin du travail puis arrêtée de nouveau le 6 novembre 2017 jusqu’à la rupture conventionnelle collective de son contrat de travail le 1er mars 2020.
La victime produit un mail en date du 21 septembre 2017 qu’elle a envoyé à Mme [B], directrice des ressources humaines, que des échanges ont eu lieu entre elles pour mettre en place diverses actions dans le cadre de son activité.
Elle rappelle que 'la situation avec M. [S] n’est pas conflictuelle mais je souffre depuis janvier 2017 d’un manque de support et d’intérêt pour mon rôle de [V] [I] et Responsable des opérations commerciales.'
Elle estime sa charge de travail trop importante et mal considérée et les changements intervenus peu utiles pour l’allégement de sa charge de travail. Elle reconnaît qu’un collègue, [O] [A], reprendrait une partie de ses attributions mais s’inquiète : 'n’y aurait-il pas un chevauchement et/ou doublon des fonctions qui n’apportera que confusion et remise en cause de ma fonction et de mes responsabilités ''.
Dans ses conclusions, elle affirme que 'Dans le même temps, Mme [J] se voit encore confier sans cesse des responsabilités supplémentaires. Elle n’est pas maître de son agenda qui est rempli à sa place et en son absence.'
Néanmoins, aucun élément ne justifie que les modifications apportées dans la répartition des activités et des divers rapports à effectuer n’ont pas soulagé la victime dans son travail.
En conséquence, ainsi c’est à juste titre que le tribunal en a conclu qu’aucune faute inexcusable ne pouvait donc être caractérisée à son encontre, la victime n’établissant pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’aurait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à la préservation de son état de santé.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La victime, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. La victime et la société seront ainsi déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [X] [J] et la société [17] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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