Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I22B
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
06 décembre 2022
RG:20/01127
[X]
[Y]
C/
[R]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Fortunet et Associés
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 06 Décembre 2022, N°20/01127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [X]
né le 20 Avril 1959 à [Localité 10]
[Adresse 6],
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme [D] [Y] épouse [X]
née le 29 Juillet 1958 à [Localité 14]
[Adresse 6],
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
Mme [E] [R]
née le 08 Octobre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [H] [C]
née le 23 Juin 1954 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] sur la commune d'[Localité 8] (Vaucluse) cadastré section CE [Cadastre 2], [Cadastre 3], CE [Cadastre 4], CE [Cadastre 5] et C [Cadastre 7].
Mme [H] [C] et Mme [E] [R] sont propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section C [Cadastre 9] située au [Adresse 1].
Se plaignant de l’atteinte à la servitude perpétuelle d’aqueduc pour les eaux usées dont ils bénéficient sur la parcelle C [Cadastre 9] et de l’existence de désordres subséquents, M. et Mme [X] ont obtenu le 13 juin 2019 une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 5 janvier 2020.
Par acte du 5 mai 2020, M. et Mme [X] ont assigné Mme [R] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir la démolition de la grange réhabilitée se trouvant sur la propriété de ces dernières, la remise en l’état de leur canalisation d’assainissement, le déplacement de toutes plantations, arbres et arbustes à une distance d’au moins 10 mètres de leur canalisation du réseau d’assainissement, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, a :
— Débouté M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouté Mme [H] [C] et Mme [E] [R] de leur demande,
— Condamné M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] à payer à Mme [H] [C] et Mme [E] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise.
Dans son jugement, le premier juge énonce qu’il n’appartient pas au tribunal de dire et juger que l’expert judiciaire a rempli sa mission avec soins et en toute partialité, les consorts [X] ne sollicitant pas l’annulation du rapport d’expertise.
Sur la demande de démolition de la grange réhabilitée, de la terrasse en bout de piscine se trouvant sur la propriété des consorts [C]-[R] et le déplacement de toutes plantations arbres et arbustes à une distance d’au moins 10 mètres de la canalisation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
Pour rejeter la demande de M. et Mme [X] de démolition de la dalle et de déplacement des plantations, le juge de première instance, après avoir rappelé l’article 701 du code de procédure civile, juge que M. et Mme [X] ne démontrent pas que les édifications et plantations litigieuses ont détérioré les canalisations et qu’elles en entravent l’accès en cas de besoin pour les entretenir.
Sur la demande de condamnation des consorts [C]-[R] à réaménager leur terrain et à prendre en charge les travaux de reprise de revêtement du mur dans les pièces de l’habitation des époux [X] :
Pour rejeter la demande de M. et Mme [X], le tribunal n’étant pas convaincu par les arguments soutenus par ces derniers retient en conséquence du rapport d’expertise notamment que même si les pentes actuelles de terrain indiquent qu’une partie des eaux de ruissellement du jardin de Mmes [R] et [C] et des eaux de toiture des époux [X] sont dirigées au pied de la façade des demandeurs, il n’est pas démontré que les désordres d’infiltration dans l’habitation des demandeurs soient consécutifs à ces concentrations d’eau de pluie, et qu’à l’origine des infiltrations d’eau au bas des murs de l’habitation des époux [X] est au moins en partie une fuite constatée sur une des canalisations d’évacuation de leurs eaux usées au passage au travers de leur mur.
Sur la demande de condamnation des époux [X] à réaliser le système de récupération des eaux pluviales, le premier juge énonce que la demande des consorts [C]-[R] ne peut prospérer en raison de l’existence de la servitude d’écoulement des eaux pluviales sur leur immeuble dont les époux [X] bénéficient.
Par acte du 2 juin 2023, M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 15 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 aout 2025.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, les appelants, avant dire droit, sollicitent une expertise sur les nouveaux désordres constatés et le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par message RPVA en date du 2 juin 2025, les intimées sollicitent le rejet des conclusions des appelants notifiées ce jour précisant que ces derniers avaient deux ans pour solliciter une expertise, ce qu’ils font la veille de l’audience.
Avant l’ouverture des débats, le 03 juin 2025, la cour a rejeté la demande de rabat d’ordonnance de clôture.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 640 et 701 du Code civil,
Vu l 'article 1240 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
* Débouté les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes,
* Condamné les époux [X] à payer aux consorts [R]-[C] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné les époux [X] aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— Constater que Mesdames [R] et [C], sans obtenir le consentement des consorts [X], ont modifié les réseaux d’assainissement appartenant à ces derniers,
— Juger que cet acte constitue un changement d’état des lieux de la servitude dont bénéficie les consorts [X],
— Ordonner la démolition de la grange réhabilitée se trouvant sur la propriété des requises sous astreinte d’une somme de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner la remise en l’état originel des canalisations d’assainissement des consorts [X] (canalisation vierge de toute connexion) à la charge de Mesdames [R] et [C] dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte d’une somme de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai,
— Ordonner la démolition de la terrasse en bout de piscine se trouvant sur la propriété de Mesdames [R] et [C] sous astreinte d’une somme de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner le déplacement de toutes plantations, arbres et arbustes à une distance d’au moins 10 mètres de la canalisation du réseau d’assainissement des consorts [X] sous astreinte d’une somme de l.000,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner Mesdames [R] et [C] à procéder à leur charge au réaménagement de leur terrain afin que le ruissellement des eaux pluviales se fasse du sud vers le nord dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte d’une somme de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai,
— Condamner Mesdames [R] et [C] à prendre à leur charge les travaux de reprise des revêtements de mur dans les pièces de l’habitation des époux [X] où il a été constaté des dommages dus aux d’infiltration d’eau,
— Rejeter les demandes formées par les consorts [R] et [C],
— Condamner Mesdames [R] et [C] à verser aux consorts [X] une somme de 10.000,00 euros au titre du préjudice moral et matériel subis par ces derniers,
— Condamner Mesdames [R] et [C] à verser aux consorts [X] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mesdames [R] et [C] aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire.
Les appelants font essentiellement valoir ;
— que le rapport d’expertise est contestable en soulignant le manque de vérifications et affirment que l’altimétrie de leur parcelle a été modifiée contrairement à ce qu’a dit l’expert, que par ailleurs le tuyau d’assainissement ne pouvait être noyé dans le béton.
— que la rénovation du vieil hangar a été en fait l’occasion pour les intimés de :
— construire sur une partie de l’assiette de la servitude de tréfonds
— de se raccorder illégalement sur leur réseau
— de modifier l’écoulement naturel des eaux de pluie, ce qui a eu pour effet de créer de l’humidité dans les pièces de la maison
— au visa de l’article 701 du code civil, que la servitude de tréfonds confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol. Selon eux, en l’espèce, il existe un risque quant à la pérennité des canalisations enterrées, voire même un risque majeur et imminent de rupture.
— que cette construction a été édifiée en violation des règles d’urbanisme (du permis de construire) constituant en cela une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
— que la construction des intimés s’appuie illégalement sur leur mur privatif de construction.
En réponse aux écritures des intimés, ils font valoir qu’il n’est nullement démontré que les fissures qu’ils évoquent seraient consécutives à un épisode de sécheresse relevant d’une catastrophe naturelle ; que trois experts s’accordent à conclure que ces fissures sont la conséquence de l’ouvrage réalisé par les intimés.
— que les intimés ne démontrent pas qu’ils auraient commis un harcèlement moral ou procédural à leur égard, le rapport d’expertise judiciaire ne leur étant pas entièrement défavorable.
* * *
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Mme [E] [R] et Mme [H] [C], intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 640 et 641 du Code civil,
Vu les articles 544, 640,641 et 701 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 6 décembre 2022 en ce qu’il a :
* Débouté les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes,
* Condamné les époux [X] à payer aux consorts [R]-[C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné les époux [X] aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise,
— Débouter en conséquence les époux [X] de l’ensemble de leurs prétentions et demandes d’appel,
Reconventionnellement :
— Condamner les époux [X] à verser à Mesdames [R] et [C] une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des tracas résultant du comportement des époux [X] et notamment du caractère abusif et vexatoire du présent appel,
— Condamner les époux [X] à verser en cause d’appel à Mesdames [R] et [C] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Jean-Philippe Daniel, sur ses affirmations de droit.
Les consorts [R]-[C], intimés, soutiennent essentiellement :
— que les appelants ne demandent pas la nullité du rapport d’expertise mais se contentent de le critiquer et qu’ils n’en tirent donc aucun moyen, ils soulignent que les avis techniques n’ont été sollicités que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, sans discussion contradictoire ;
— qu’il n’y a eu aucun inversement de la pente naturelle du terrain et aucune aggravation de la servitude légale d’écoulement des eaux pluviales ;
— que l’article 640 du code civil n’est pas applicable, les propriétés se trouvant au même niveau altimétrique ;
— que l’expert a démontré point par point qu’ils ne sont pas responsables des remontées d’humidité affectant leur bâtiment ;
— que les appelants ne produisent aucun élément de preuve susceptible de démontrer que le fait qu’une faible partie de ladite canalisation serait noyée dans le béton et qu’une adjonction provisoire d’un élément sanitaire ait été réalisée sur ladite canalisation ait entrainé un quelconque dysfonctionnement ou ait fait obstacle à l’exercice de la servitude à savoir le parfait écoulement des eaux usées des époux [X] ;
— que par sa nature même, une canalisation d’eaux usées, objet de la servitude de tréfonds est nécessairement enterrée de sorte qu’elle n’interdit pas au propriétaire du fonds servant d’édifier une dalle en surface ou de couler du béton comme en l’espèce dès lors que cet ouvrage ne fait pas obstacle à son usage et entretien ;
— que les raccordements ont été condamnés ;
— que concernant la pièce 66 (rapport d’inspection vidéo) versée au débat l’avant-veille de la clôture, les 2 piquages relevés à l’intérieur de la canalisation correspondent aux 2 trous de raccordement anciens qui ont été supprimés de l’avis de l’expert judiciaire mais aussi du propre aveu de l’expert mandaté par les époux [X] ;
— concernant la surélévation de la toiture, que la surélévation de la toiture de l’ancienne grange de 70 cm constitue une perte de seulement 4.2 % en bas à droite du champ de vision depuis la fenêtre des demandeurs et que de plus la partie de champ de vision désormais occultée donnait entièrement sur l’immeuble d’habitation de Mesdames [R] et [C] situé en face et non sur un espace libre et que l’expert considère qu’il n’y a pas de préjudice significatif ;
— que la simple illégalité ne suffit pas à fonder une demande de démolition, faute de dommage démontré et en raison du principe de proportionnalité ;
— qu’ils n’établissent pas que le mur est mitoyen ;
— Sur l’absence de préjudice qui leur est imputable :
*sur l’infiltration au bas des murs de la propriété [X] : l’expert conclut que les canalisations des eaux usées des époux [X] n’ont pas été impactées par les travaux des concluantes et sont étrangères aux aménagements réalisés, que les consorts [X] ont réalisé sur leur propre immeuble des travaux de canalisations pour l’évacuation des eaux usées et enfin qu’ils n’ont aucune collecte de leurs propres eaux pluviales ;
* sur l’absence de rehaussement de la piscine : les appelants ne procèdent que par affirmations ;
* sur la réelle cause de l’inondation de la chaufferie : l’expert judiciaire a déterminé l’origine de cet incident qui réside dans la position murale de la ventilation extérieure ;
* sur l’absence de préjudice relatif à la surélévation de la grange, que les travaux qu’ils ont exécutés tendaient à l’édification d’une surélévation de la grange existante soit un accroissement de la seule hauteur de l’immeuble ; qu’il ne saurait donc y avoir un quelconque empiétement sur l’assiette de la servitude de M. et Mme [X] ni même un empiètement sur la propriété [X] ; que de plus, les mesures ont permis d’établir que l’élévation du faîtage de la grange ne constitue pas une perte totale du champ de vision comme énoncé ci-dessus ; qu’aucun préjudice ne pouvant être allégué, la demande de destruction de la grange est abusive ; qu’ils démontrent à l’appui de photographies que l’extension de leur grange n’est pas appuyée sur le mur mitoyen mais qu’elle est totalement indépendante de celui-ci ; qu’aucune fissure en lien avec cette extension n’a été constatée et retenue au cours des opérations expertales ; qu’à les supposer avérées, la prétendue apparition de fissures sur le bâtiment [X] résulterait alors de mouvements de sol imputables à la sécheresse survenue en 2022 laquelle a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 3 mai 2023 ; que d’ailleurs, leur propre immeuble a été également affecté par l’apparition de fissures ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de leur assureur au titre du risque « catastrophes naturelles » ;
* sur les prétentions indemnitaires des époux [X], que malgré les conclusions du rapport d’expertise qui leur sont manifestement défavorables, les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, leur réclament une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ne démontrent pas qu’ils auraient commis une faute et qu’un préjudice moral ou autre leur serait imputable ; qu’ils ont au contraire toujours entrepris les travaux au regard du respect de la propriété de M. et Mme [X], ainsi que de la servitude accordée à ces derniers ; que les désordres causés sur l’immeuble des appelants ne leur sont pas imputables, d’autant que l’expert judiciaire rejoint l’avis du propre expert des époux [X] notamment quant au rôle causal de l’absence de gouttière sur la toiture de ces derniers ;
* sur la demande de démolition des ouvrages et remise en état du jardin, qu’en premier lieu, s’agissant de la grange qu’ils ont aménagée, celle-ci n’empiète nullement sur la propriété de M. et Mme [X] ; qu’au surplus, le principe de proportionnalité s’oppose à la démolition d’un ouvrage en l’absence de tout préjudice subi par les appelants ; qu’en deuxième lieu, s’agissant de la prétendue remise à l’identique de la canalisation d’eaux usée, le cheminement de cette canalisation n’a subi aucune modification qui leur est imputable, ayant simplement fait réaliser un raccordement de certains équipements sanitaires dont le propre expert des demandeurs a pu constater tout comme l’expert judiciaire et les parties présentes aux opérations expertales que : « les raccordements ont été condamnés » ; que le rapport d’inspection vidéo adverse ne révèle la présence d’aucune dégradation de la canalisation litigieuse en lien avec les aménagements qu’ils ont réalisés ; que cette demande de suppression et de remise en état se heurte également au fait que les appelants ne justifient nullement de l’état antérieur effectif de la canalisation litigieuse ;
— que la terrasse n’est nullement implantée sur l’assiette de la servitude, la canalisation passant à un mètre de distance de celle-ci ;
Sur leur demande reconventionnelle :
— qu’ils ont été toujours ouverts à la discussion et qu’ils ont dû subir inutilement les tracas d’une procédure de référé puis d’une expertise judiciaire et enfin la présente instance alors que les infiltrations dont se plaignent leurs voisins ne sont nullement la conséquence de leur fait ;
— que le malgré les termes clairs et non sérieusement démentis de l’expertise judiciaire, M. et Mme [X] s’acharnent à les poursuivre en justice ; que Mme [R] a été verbalement agressée et insultée par M. [X] comme cela résulte de la main courante déposée le 14 mai 2020, M. et Mme [X] persistant en cause d’appel, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de la procédure manifestement vexatoire et abusive.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes au fond des appelants
Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à la propriété d’autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d’en rapporter la preuve.
* * *
En l’espèce, si une servitude d’aqueduc avait été consentie par acte notarié en date du 20 mars 1992, il est constant et non contesté que cette servitude a été remplacée, selon acte en date du 25 octobre 2017, par une nouvelle servitude constituée dans ces termes :
« A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage de canalisations souterraines des eaux usées avec regards.
Ce droit de passage s’exercera telle que son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties, à l’exclusion de toute autre emprise.
Le propriétaire du fonds dominant l’entretiendra à ses frais exclusifs.
Il devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état où il a été trouvé avant tout travaux ultérieurs de réparations, de manière à apporter à son propriétaire le minimum de nuisances.
Les parties aux présentes déclarent que les travaux de ces canalisations et regards ont été réalisés. En cas de détérioration apportée à ces canalisations du fait du propriétaire du fonds servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai ».
* * *
Les appelants formulent plusieurs demandes qu’ils fondent sans distinction sur le fait que :
— les intimées ont aggravé l’écoulement des eaux pluviales par l’aménagement de leur terrain et la création d’une piscine,
— les intimées ont porté atteinte à la servitude de tréfonds profitant au fonds [X]
— les intimés ont rénové leur grange sans respecter les règles
Concernant l’écoulement des eaux de pluie
Les appelants se prévalent tout d’abord des articles 640 et 641 pour fonder leurs demandes.
Cependant, il ressort de la lecture du rapport d’expertise qu’il n’est pas permis de vérifier que les pentes du terrain aient été modifiées, sachant que si cela avait été le cas, cela ne pouvait être que « de quelques centimètres » (page 31 du rapport), ce que les photographies confirment. L’expert précise en page 37 de son rapport que l’une des grilles d’aération située en niveau bas n’a pas changé depuis les travaux et il en conclu « qu’il ne semble pas que le sol ait changé de niveau »(sic).
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer ces articles.
Au demeurant la cour constate que le propre rapport d’expertise des appelants (Cabinet Lamy en date du 05 septembre 2019) indique aussi que « le terrain est plat » (page 6) et que « le cheminement des eaux de pluie ou autre ruissellement par le terrain nous semble à exclure des causes et origines des remontées capillaires » (sic, page 12).
Ce moyen est donc inopérant.
* * *
Les appelants contestent par ailleurs, le rapport d’expertise mais n’en demandent pas pour autant la nullité. Ils n’avaient d’ailleurs pas plus formulé tout au long de l’instance, sauf la veille de l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, de demande de contre-expertise.
* * *
Les appelants arguent ensuite d’humidité survenue depuis les travaux, cependant l’expert répond (page 20 du rapport) que les traces d’humidité sur la façade [X] donnant sur le jardin des défenderesses sont déjà visibles sur les photographies de 2016 (avant travaux). Il précise qu’il s’agit clairement des traces « communément visibles sur les pieds des façades orientés au nord dans nos régions lorsqu’elles ne sont pas régulièrement nettoyées ». Cet argument de fait est donc tout aussi inopérant.
L’expert répond aussi (page 32 du rapport) qu’il est très peu probable comme l’affirme M. [X] qu’un drain ait été présent quelques temps qui aurait rejeté les eaux de ruissellement dans l’ancienne fosse contre le mur [X] et que cela soit une des origines de l’humidité dans son habitation.
Enfin, l’expert indique que même si les pentes actuelles de terrain indiquent qu’une partie des eaux de ruissèlement du jardin de Mmes [R] et [C] et des eaux de toiture des époux [X] (pour 68 m2) sont dirigés au pied de la façade des demandeurs, il n’est pas démontré que les désordres d’infiltrations dans l’habitation des demandeurs soient consécutifs à ces concentrations d’eau de pluie (page 35 du rapport).
En dernier lieu, l’expert indique avoir trouvé des traces d’humidité et une fuite sur le tuyau de sortie d’écoulement des WC de M. [X] et il en conclut page 37 de son rapport « il apparait donc clairement que les canalisations d’évacuations des eaux usées du demandeur souffrent de fuites, et sur la durée, ces fuites pourraient expliquer à elles seules les remontées d’humidités qui sont à l’origine des désordres » (sic).
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes des époux [X].
Concernant la servitude de tréfonds :
Les appelants affirment, au visa de l’article 701 du code civil, que les intimés ont violé la servitude de tréfonds qu’ils subissent. Ils affirment qu’ils doivent pouvoir accéder librement à leur canalisation. Ils indiquent que leur expert conclu que le fait que la canalisation soit en partie recouverte de béton est « un désordre sans dommage pour le moment ». Ils affirment qu’il existe un risque quant à la pérennité des canalisations enterrées. Les appelants affirment que la cause des désordres provient de la couche de radier sur une partie de leur servitude de tréfonds.
Il est constant que l’interdiction faite au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de ne rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. n’est répréhensible que pour autant que cela entraîne un préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire répond (page 42) que « ce tube se trouve aujourd’hui dans une bien meilleure condition de protection qu’il ne l’était auparavant » et précise qu’il s’agit d’une méthode courante pour assurer la protection des canalisations posées à faible profondeur.
Cet argument de fait est donc tout aussi inopérant. Les appelants ne rapportent pas la preuve de désordres actuels ou que les intimées aient diminué l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode au sens de l’article 701 du code civil.
Concernant la surélévation de la grange :
Les appelants considèrent que la violation d’une règle d’urbanisme constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil et qui peut être sanctionnée par la démolition de la construction en cause. Ils affirment que les intimées n’ont pas obtenu de certificat de conformité mais n’ont pas déposé de demande de permis de construire.
L’expert judiciaire a effectivement constaté :
Que la hauteur du bâtiment ne respectait pas celle visée dans le dossier de déclaration préalable
Que le rehaussement du plancher bas de 70 centimètres en zone inondable imposé par le plan local d’urbanisme n’avait pas été respecté
Pour autant, les appelants ne font valoir aucun préjudice en lien avec cette non-conformité.
La cour rappelle en tout état de cause que selon l’expert judiciaire « la surélévation de la toiture grange que les défenderesses ont réhabilitée constitue une perte de seulement 4,2 % en bas à droite du champ de vision depuis la fenêtre des demandeurs, que de plus la partie de champ de vision désormais occulté donnait entièrement sur l’immeuble d’habitation de Mmes [R] et [C] situé en face et non sur un espace libre, que de ce fait l’impression d’enfermement par réduction du champ de vision depuis la fenêtre de la chambre de l’habitation [X] n’est pas significative. L’expert considère donc qu’il n’y a pas de préjudice notable pour les époux [X] du fait de l’élévation de 70 cm du faitage de la grange réhabilitée par Mmes [R] et [C] » (sic), page 45 du rapport d’expertise.
L’expert confirme que le faitage a été effectué en non-conformité avec les déclarations déposées en mairie préalablement aux travaux, mais en l’absence de préjudice sérieux au détriment de leur voisin, en l’absence de trouble anormal du voisinage, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition de la construction. Le jugement qui a rejeté les demandes des époux [X] sera ainsi confirmé sur ce point.
* * *
Par ailleurs, en cour d’appel, les appelants affirment désormais que cette construction (la dalle et la toiture) s’appuie sur leur mur privatif. Ils versent aux débats des photographies pour appuyer leur dire.
Les photographies versées aux débats en noir et blanc ne permettent pas à la cour de déterminer si le toit rénové du vieux hangar prend appui sur le mur ou pas. Le moyen est donc inopérant. Au demeurant, aucun élément ne permet d’écarter la présomption de mitoyenneté du mur, les deux bâtiments étant déjà très anciens. Enfin, si l’expert non judicaire des appelants dans un rapport non contradictoire indique que les travaux de rénovation du hangar sont probablement à l’origine des désordres dans la maison des époux [X], l’expert judiciaire conclut lui à l’absence de lien de causalité. Enfin, la cour constate que les intimées versent elles d’autres photographies laissant apparaitre un mur en parpaing qui laisserait penser que la construction ne s’appuie pas sur le mur objet des discussions. En tout état de cause, les appelants ne démontrent pas ce qu’ils se contentent d’affirmer et encore moins un lien de causalité avec le préjudice allégué de nouvelles fissures sur leur façade.
Ce nouveau moyen est donc aussi inopérant.
En conséquence, le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les époux [X] de toutes leurs demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle des intimées de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché aux époux [X] d’avoir agi à l’encontre de leurs voisines en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l’espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] seront condamnés à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] à payer à Mme [E] [R] et Mme [H] [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Jean-Philippe DANIEL,
— Condamne M. [N] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] à payer à Mme [E] [R] et Mme [H] [C] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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