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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 9 juin 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6GV
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 2] [M] C/ [W], [H],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Séverine ROMI, conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Mai deux mille vingt six,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. [Localité 2] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 408
Plaidant : Me David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L288
APPELANTE
C/
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
Plaidant : Me Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275
Plaidant : Me Vianney POMMIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
La société Maisons [M] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 décembre 2024 qui l’a notamment déboutée de ses demandes de condamnation en paiement du solde du prix de vente.
Par conclusions d’incident, la société [Localité 2] [M] demande qu’il soit ordonné :
— d’enjoindre avant dire droit aux consorts [W] d’avoir à consigner la somme de 9 876,47 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision avant dire droit à intervenir et durant le délai de 4 mois, et d’ordonner que leur soit restitué le chèque consigné par Me [I] dès qu’ils auront justifié d’avoir réalisé ladite consignation près la Caisse des dépôts et consignation
— une expertise judiciaire afin de décrire l’ouvrage et son état d’avancement, dire si les griefs dénoncés par les consorts [W] dans leurs conclusions d’intimées n° 1 et non réservés étaient apparents à réception ou dans le délai de 8 jours qui s’en est suivi et, dans la négative seulement, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise, dire si ces griefs entraînent une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage, vérifier que les griefs allégués par les consorts [W] dans leurs conclusions n°1 ne constituent pas des prestations réservées au maître d’ouvrage ou hors champ d’intervention de la société [Localité 2] [M] et de l’autoriser à faire les travaux de reprise qu’il jugerait justifiés et sur lesquelles elle accepterait d’intervenir spontanément et donner son avis sur leur bonne levée le cas échéant et proposer un apurement des comptes entre les parties.
Par conclusions en réplique à l’incident, M. [W] et Mme [H] demandent de constater qu’ils ont bien consigné la somme de 9 876,47 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignation et rejeter la demande de [Localité 2] [M] à ce titre. Ils demandent également la désignation d’un expert avec également pour mission de :
— relever et décrire les réserves, désordres et non-conformités alléguées dans les
conclusions d’intimée
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, notamment au titre de la garantie décennale
— indiquer les conséquences de ces réserves, désordres et non-conformités
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux à l’aide de devis d’entreprises proposés par les parties
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits pour eux
— plus précisément, donner son avis sur :
— le caractère adapté ou non de la pompe à chaleur installée et le préjudice financier éventuel qui en résulte pour eux
— l’absence de caniveau installé par [Localité 2] [M] autour de la maison et le cas échéant, l’absence d’étanchéité et d’imperméabilisation de la maison et du garage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la consignation
Les intimés produisent un justificatif de consignation de la somme réclamée daté du 29 janvier 2026. La demande de la société [Localité 2] [M] est rejetée.
Sur la désignation d’un expert
Les parties s’entendent sur la désignation d’un expert. Cette mesure est pertinente pour la résolution du litige, elle est ordonnée ci-après avec la mission décrite dans le dispositif aux frais avancés de la société [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Déboute la société [Localité 2] [M] de sa demande de consignation ;
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [R] [J], expert près la cour d’appel, avec mission de :
Connaissance prise des pièces des parties, et après s’être fait remettre par elles tous documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, se rendre sur les lieux au [Adresse 5], en présence des parties et de leur conseil ou du moins après leur convocation régulière,
— décrire et examiner l’ouvrage et son état d’avancement,
— relever les griefs dénoncés par M. [W] et Mme [H] dans leurs conclusions d’intimées n° 1,
— dire s’ils étaient apparents au jours de la réception, s’ils ont été réservés, s’ils entraînent une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— déterminer, le cas échéant, les travaux nécessaires pour y remédier,
— donner son avis sur les travaux de reprise et leur coût à l’aide de devis fournis par les parties,
— présenter tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre de déterminer, le cas échéant, les différentes responsabilités encourues,
Rappelle que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284,
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un sapiteur mais seulement dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au sien (articles 278 et 282 du code de procédure civile), et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai d’un mois, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse,
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuels des parties dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée,
Fixe à la somme de 5 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que la société [Localité 2] [M] devra effectuer à la régie de la cour avant le 15 juillet 2026,
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, faute par la partie qui en a la charge de verser la consignation ci-dessus fixée dans le délai imparti, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
Réserve les demandes et les dépens de l’incident qui suivront ceux du fond.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
Jeannette BELROSE, Séverine ROMI
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