Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 mai 2026, n° 24/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2024, N° 20/01124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/02088 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUPI
AFFAIRE :
[E] [Q]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/01124
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [Q]
née le 24 mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANTE
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant: Me Albane DE VILLENEUVE de l’AARPI QUAI VL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2017, Mme [E] [Q] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de directrice véhicule électrique, statut cadre, position III, coefficient 180, par la société [1] ([1]), qui a pour activité la distribution des véhicules des marques [2] et [3], qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des ingénieurs cadre de la métallurgie et celle du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La société [1] a déclenché un plan de sauvegarde de l’emploi. Un accord collectif majoritaire partiel a été conclu le 27 juin 2019. Le 19 juillet 2019, l’administration a validé l’accord du 27 juin 2019 et homologué la décision unilatérale complémentaire établie par la société [1].
Par courrier du 3 septembre 2019, la société [1] a proposé 23 postes de reclassement interne à Mme [Q], proposition que cette dernière a refusée.
Le 16 octobre 2019, la société [1] a notifié à Mme [Q] son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Contrainte de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du Groupe [4] sur lequel elle intervient en France pour la vente de véhicules de luxe/premium et faire face à ses difficultés économiques, la société [1] a présenté un projet de réorganisation ayant donné lieu à l’information et à la consultation du CSE et à la conclusion, le 27 juin 2019, d’un accord collectif majoritaire portant sur le Plan de sauvegarde de l’emploi.
Par décision du 19 juillet 2019, l’Administration a validé l’accord collectif majoritaire du 27 juin 2019 permettant la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Depuis cette date, nous avons recherché des solutions visant à vous permettre de poursuivre votre collaboration au sein du groupe.
Compte tenu de l’absence de toute solution de reclassement identifiée à ce jour, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, pour les motifs suivants.
Ainsi que nous l’avons exposé aux représentants du personnel, nous vous rappelons que pour pouvoir se libérer des liens industriels avec [5], dès 2010, le Groupe [6] a massivement investi dans la création de ses propres plateformes, la création de nouveaux blocs moteurs, la création de 4 nouvelles usines'
Jusqu’au terme de l’exercice fiscal 2014/2015 (l’exercice fiscal courant à compter du 1er avril de l’année N pour se clôturer en mars de l’année N+1), le Groupe [6] a réussi à financer ses investissements grâce à la croissance de son chiffre d’affaires mais surtout de son profit avant impôts.
Malheureusement à compter de l’année 2016, les résultats du groupe [6] et de la société [1] (« [1] ») se sont dégradés.
Ainsi :
Le profit avant impôts réalisé au niveau du groupe [6] a chuté de 38,5% entre l’exercice 2014/2015 et 2015/2016. Sur les exercices 2015/2016 et 2016/2017, le profit avant impôts a stagné avant de chuter de 6,3% sur l’exercice 2017/2018 puis de s’effondrer pour atteindre une perte de 3,6 milliards de livres sterlings au 31 mars 2019 (soit -340%) ;
Au 31 décembre 2018, pour les 9 premiers mois de l’exercice, le Groupe [6] enregistrait une perte avant impôts catastrophique de 3,7 milliards de livres sterlings et sa dette s’élevait à 4,7 milliards de livres sterlings (soit 2,1 ) fois l’EBITBA). Dans ce contexte, faute d’avoir pu dégager un profit avant impôt suffisant et face à la nécessité de poursuivre sa politique d’investissement massif, le Groupe [6] a été contraint de puiser dans ses réserves de trésorerie et de rechercher d’autres sources de financement.
Au niveau de la société [1], plusieurs indicateurs économiques ont connu une dégradation significative à compter de l’année 2018 :
— Le nombre total de véhicules vendus est passé de 15.935 unités vendues sur l’exercice 2016/2017 à 13.277 sur l’exercice 2017/2018 puis 12.476 pour l’exercice 2018/2019.
D’après les résultats enregistrés pour les 2 premiers trimestres de l’exercice 2019/2020 (soit5.333 véhicules vendus au 30 septembre 2019), le nombre de véhicules vendus sur l’exercice 2019/2020 ne devrait pas dépasser 12.000 unités ;
— Le chiffre d’affaires a enregistré un recul de 4,6% pour l’exercice 2017/2018 par rapport à l’exercice précédent et, pour l’exercice 2018/2019 clôturé au 31 mars 2019, le chiffre d’affaires connaît une nouvelle dégradation de 4,2% par rapport à l’exercice précédent ;
— Le solde du compte de cash pooling qui s’élevait au 31 mars 2017 à 66,024 millions d’euros (solde prêteur au pool) ne s’élevait plus qu’à 21,92 millions d’euros (prêteur) au 3l janvier 2019 et la société a même été contrainte d’emprunter pendant 4 mois consécutifs auprès de sa maison mère courant 2018 :
— Le carnet de commandes est en recul de -17% entre les années 2017 et 2018 et la chute se poursuit sur les 3 premiers trimestres de l’année 2019 (-9,7% par rapport à la même période en 2018). Pour 2019, la société [1] a enregistré trois trimestres consécutifs de baisse de ses commandes (3.401 commandes au 1« trimestre, 2.846 au 2 »d et 2.487 au 3ème).
Concomitamment à la dégradation de ses résultats, le Groupe [6] a malheureusement été confronté à une profonde évolution de son marché vers une énergie dite « plus propre » et ce dans un environnement économique mondial instable et incertain.
L’évolution du marché s’est traduite par la multiplication des politiques fiscales européennes et nationales défavorables et notamment :
— l’introduction d’une sanction financière sur le CO/km à compter de l’année 2020 ;
— l’adoption d’une norme européenne plus stricte pour calculer les particules de CO, émises par les véhicules (WLTP) qui sera applicable en France à compter de l’année 2020, qui va engendrer un coût supplémentaire pour les clients de [1] ;
— le durcissement de l’application depuis le mois de janvier 2018, d’un malus écologique (écotaxe) calculé en fonction des émissions de COz qui pénalise fortement les véhicules commercialisés par [1] par rapport aux véhicules de la même gamme commercialisés par ses concurrents ;
— le bannissement des véhicules diesel des centres villes, notamment [Localité 2] dès juillet 2019, sachant qu’en 2018, [1] réalisait 21% de ses ventes en région parisienne.
A la fin de l’année 2018, la société [1] faisait malheureusement le constat que ses véhicules étaient inadaptés au marché français (les véhicules équipés de moteurs diesel représentaient 85% de ses ventes, véhicules à forte émission de CO, entraînant une augmentation du prix de vente).
Cette évolution du marché vers des véhicules moins polluants s’est inscrite de surcroit dans un environnement économique mondial instable marqué par les incertitudes liées au Brexit (la majeure partie de la production du Groupe [6] étant actuellement réalisée au Royaume-Uni), la dégradation des relations commerciales entre les Etats-Unis et l’Union Européenne avec la menace de voir appliquer des droits de douane de 25% pour les véhicules importés d’Europe, et la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis qui menace la reprise du marché chinois.
Afin de sauvegarder sa compétitivité sur son marché, le Groupe [6] a été contraint de poursuivre sa politique d’investissement massif et ce afin de se convertir de manière urgente aux véhicules électriques (et ce d’autant que cette transition a déjà été réalisée par ses concurrents) et de rationaliser sa gamme pour pouvoir produire des véhicules plus légers et « EV Ready » (prêt pour l’électrification) sur une seule et unique plateforme (MLA).
Pour financer les investissements réalisés au niveau du Groupe [6], la société française comme toutes les autres filiales, doit impérativement augmenter le volume de ses ventes pour faire remonter davantage de revenus au niveau de la société mère. Malheureusement les dernières analyses financières réalisées montrent que [1] a enregistré une contribution négative de 16 millions de livres sterlings au terme de l’exercice 2018/2019.
Face aux difficultés du Groupe, il était donc impératif pour la société [1], par ailleurs confrontée à une profonde mutation de son marché, de se réorganiser afin de résorber ses difficultés économiques, d’augmenter le volume de ses ventes et être en mesure de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du Groupe sur lequel elle intervient.
C’est dans ce contexte que la société [1] a été contrainte de présenter un plan de réorganisation impliquant la suppression de 17 postes, la modification de 9 postes et la création de 9 postes.
La stratégie d’électrification étant désormais définie et le lancement des produits effectué, votre poste de Directrice EV (« Electric Véhicules» / véhicules électriques) qui avait été créé pour ces nouveaux besoins a été supprimé.
Votre poste étant unique dans votre catégorie professionnelle, nous vous avons informée que vous étiez concernée par un éventuel licenciement économique.
Afin d’éviter une mesure de licenciement pour motif économique à votre égard, nous avons engagé des démarches actives en vue d’identifier des postes de reclassement interne susceptibles de vous être proposés.
Ces recherches nous ont permis d’identifier 23 postes de reclassement, que nous vous avons proposés par écrit le 3 septembre 2019 mais auxquels vous n’avez pas entendu donner suite.
Aucun autre poste de même catégorie ou similaire au poste que vous occupez ou de catégorie inférieure n’étant disponible au sein de la Société, nous sommes par conséquent contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
A cet égard, nous vous informons que vous avez la possibilité d’adhérer au dispositif du congé de reclassement d’une durée de 12 mois incluant la durée de préavis, selon les conditions et modalités qui ont été présentées lors de la réunion du 2 septembre 2019 et vous ont été adressées par courrier le même jour (cf. pièce jointe). Pour ce faire, vous disposez d’un délai de 8 (huit) jours calendaires, courant à compter de la première présentation du présent courrier à votre domicile, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif en retournant le coupon-réponse joint en annexe à l’attention du service Ressources Humaines. L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus du congé de reclassement.
En cas d’acceptation, vous bénéficierez d’un entretien d’évaluation et d’orientation avec un consultant d’ALTEDIA dont l’objectif sera de vous présenter le congé de reclassement, l’accompagnement qu’il sera possible de vous proposer et de définir votre projet professionnel et les actions de formation ou de validation des acquis professionnels éventuellement nécessaires.
En cas d’acceptation du congé de reclassement, celui-ci débutera à l’expiration du délai de huit jours mentionné ci-dessus.
Afin de faciliter vos recherches de reclassement externe, et dans l’hypothèse où vous n’adhériez pas au dispositif du congé de reclassement, nous vous dispenserons d’exécution de votre préavis de licenciement d’une durée de trois mois, étant entendu que cette période de préavis dispensée vous sera rémunérée aux échéances habituelles de paie.
Nous vous rappelons que vous pourrez également bénéficier des mesures d’aide au reclassement externe figurant dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi qui vous a été adressé le 25 juillet 2019.
Conformément aux dispositions du Plan de sauvegarde de l’emploi, vous bénéficiez d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail au sein de la société (fin du contrat de travail ou fin du congé de reclassement en cas d’adhésion à celui- ci), à condition que vous manifestiez par écrit, le souhait d’user de cette priorité au cours de l’année qui suivra la date de rupture de votre contrat de travail.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celle que vous viendriez à acquérir, sous réserve de l’avoir fait connaître à la société. (') ».
Le 12 novembre 2019, Mme [Q] a adressé à la société [1] un courrier aux termes duquel elle faisait part de son désaccord sur le motif économique de son licenciement. La société lui a répondu le 27 novembre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019 adressé à la société, Mme [Q] maintenait sa contestation.
A l’issue de son préavis et du congé de reclassement obligatoire, Mme [Q] a définitivement quitté les effectifs de la société le 25 octobre 2020.
Le 7 juillet 2020, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s’est opposée.
Par jugement rendu le 14 juin 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour raison économique de Mme [E] [Q] est recevable
Dit que le conseil confirme le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [E] [Q] de tous les chefs de demandes
Déboute Mme [E] [Q] de sa demande pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute Mme [E] [Q] de sa demande pour les dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir son bonus 2019
Déboute Mme [E] [Q] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société [1] de toutes ces demandes reconventionnelles
Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe les entiers dépens à la charge des parties à la hauteur de leur frais engagés.
Le 15 juillet 2024, Mme [Q] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, Mme [Q] demande à la cour de :
Infirmer les chefs de jugement suivants expressément critiqués du jugement rendu le 14 juin 2024 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre notifié le 21 juin 2024 en ce qu’il a :
Débouté Mme [E] [Q] de sa demande de dire que le licenciement économique notifié le 16 octobre 2019 est sans cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [E] [Q] de sa demande de condamner la société [6] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [E] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir le bonus 2019.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
Juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme [E] [Q] est sans cause réelle et sérieuse
Fixer le salaire de référence de Mme [E] [Q] à la somme de 9 403,11 euros bruts
Condamner par voie de conséquence la société [6] à verser à Mme [E] [Q] la somme de 28 209 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société [6] à verser à Mme [E] [Q] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir son bonus 2019
Condamner la société [6] à verser à Mme [E] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société [6] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Confirmé que le licenciement pour motif économique de Mme [E] [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [E] [Q] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Débouté Mme [E] [Q] de sa demande de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir son bonus 2019
— Débouté Mme [E] [Q] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [E] [Q] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
— Condamner Mme [E] [Q] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail :
« Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (..) ».
Pour prouver que le licenciement économique de Mme [Q] est justifié par des difficultés économiques et une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la société qui indique intervenir sur le secteur d’activité des véhicules de luxe soutient avoir été confrontée dès 2017/2018 à une baisse de ses ventes, à un recul de son chiffre d’affaires, à une chute de son solde de « cash pooling » et à une chute de son carnet de commandes sur les trois premiers trimestres de l’année 2019.
En rappelant être experte dans les véhicules électriques, Mme [Q] oppose que le motif économique avancé par la société tenant à la réorganisation de l’entreprise pour passer entièrement à l’électrique en raison de la diminution de la demande pour les véhicules à moteur thermique, est en contradiction avec son poste et les fonctions qu’elle occupe.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société invoque pour motif de celui-ci, les difficultés économiques rencontrées tant au niveau du groupe que de l’entreprise et la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.
La cour observe à titre liminaire, s’agissant du profit avant impôts réalisé au niveau du groupe que l’employeur fait état de la baisse de cet indicateur notamment entre les exercices 2014 / 2015 et 2015 / 2016, baisse bien antérieure à l’embauche de la salariée ( le 28 avril 2017) qui ne peut donc être invoquée s’agissant de cette période précise, pour justifier même de façon partielle le licenciement de la salariée.
Pour preuve des difficultés économiques alléguées, la société communique :
— (pièce n° 15) un graphique de courbes des ventes par exercice fiscal supposées se rattacher à la société [1],
— (pièce n° 16) une feuille unique avec un tableau mentionnant un résultat courant avant impôt pour l’exercice 2019 et 2020, sans que les données chiffrées puissent être identifiées comme étant celles de la société [1], la feuille communiquée ne comportant d’ailleurs le nom d’aucune société,
— (pièce 17) une feuille reprenant l’évolution d’un carnet de commandes pour les années 2018, 2019 et 2020, document qui n’est pas authentifié et dont rien n’indique qu’il se rapporte aux commandes de la société [1].
Alors qu’il n’est pas justifié que les trois pièces susvisées très parcellaires et non authentifiées ni authentifiables, se rapportent à la société intimée, les éléments contenus dans le plan de sauvegarde de l’emploi, relatifs aux difficultés économiques et à la nécessité pour l’entreprise de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, ne sont corroborés par aucun justificatif comptable annuel et aucune liasse fiscale n’est produite par la société.
En l’état des pièces produites, force est de relever que la société ne justifie pas des difficultés économiques alléguées, ni de la nécessité de sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que la suppression du poste de Mme [Q] repose objectivement sur une cause économique avérée.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’obligation de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [Q] née en 1972 bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et demi au sein de la société [1] qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 9 403 euros.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 3 mois et demi de salaire brut.
Mme [Q] justifie avoir été inscrite à Pôle emploi à compter du mois d’octobre 2020 et avoir été indemnisée jusqu’à la fin de ses droits en mars 2023.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et du chômage qui s’en est suivi, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera fixé à la somme de 28 000 euros.
Sur la perte de chances de perception d’une prime variable sur l’année 2019 :
Le contrat de travail stipule en son article 4 que la rémunération de la salariée est fixée à 105 000 euros et que cette rémunération inclut une prime de fin d’année calculée conformément à l’article 5 de l’accord collectif du 21 octobre 2010.
La salariée soutient avoir été mise à l’écart de ses fonctions par l’employeur avant de bénéficier d’un arrêt de travail. Elle allègue ne pas avoir bénéficié du bonus auquel elle pouvait prétendre de ce fait.
La salariée soutient donc avoir perdu une chance de percevoir la prime variable de l’année 2019 en raison de la faute de l’employeur.
La mise à l’écart de la salariée de ses fonctions n’est objectivée par aucune pièce produite aux débats.
Pour sa part, la société allègue et justifie au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 que la salariée a bien reçu la prime de fin d’année correspondant à 8 202,11 euros (pièce n° 14). Il est également établi que la salariée a perçu un bonus 1 752,28 euros en juin 2018 et de 1283,76 euros en juin 2019 (pièces 19 et 27 de la société intimée).
Il s’ensuit que la salariée est mal fondée en sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 juin 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] [Q] de sa demande indemnitaire pour perte de chance de perception du bonus 2019, en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a fixé les dépens à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Juge que le licenciement pour motif économique de Mme [E] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] [Q] les sommes suivantes :
-28 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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