Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 5 mars 2025, N° 22/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDFY
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2025 par le Pole social du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00975
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA GIRONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20240711
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2018, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse), un accident survenu le 1er décembre 2018 au préjudice de Mme [M] [V] [G], qui a reçu des packs de flacons sur la nuque et le dos, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [G] a été déclarée consolidé à la date du 30 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué.
Contestant la durée des arrêts et des soins pris en charge au titre de l’accident du travail, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté le recours dans sa séance du 24 mai 2022, puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mis à la charge de la société les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 28 mars 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la recevoir en son appel et, le déclarant bien fondé ;
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nanterre le 5 mars 2025 ;
statuant à nouveau :
— d’ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
' décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident du travail déclaré par Mme [G] le 1er décembre 2018,
' déterminer l’incidence des pathologies antérieures ou indépendantes,
' déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 1er décembre 2018 déclaré par Mme [G] en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
' déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident du travail invoqué par Mme [G] le 1er décembre 2018, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [P] [F], son médecin conseil, exerçant au [Adresse 3] ([Courriel 1]) devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— d’ordonner conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale la communication à l’expert désigné ainsi qu’au Docteur [P] [F] de l’intégralité du rapport médical établi par le praticien-conseil de la caisse justifiant sa décision, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié au Docteur [P] [F] de façon confidentielle conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
La société expose que Mme [G] présente un état pathologique antérieur arthrosique connu, évolutif pour son propre compte, mis en évidence à la suite d’un accident de la voie publique survenu en 2011 et qu’une grande partie des arrêts de travail est imputable à cet état antérieur, selon le docteur [F] ; que ces observations médicales constituent un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement dont appel ;
— de débouter la société de ses demandes ;
— de constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assurée ;
— de constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;
— de débouter la société de sa demande de consultation médicale/d’expertise.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation, y compris pour les nouvelles lésions prises en charge.
Elle relève que Mme [G] bénéficie d’un taux d’incapacité, nonobstant son état antérieur qui ne l’empêchait pas de travailler avant l’accident de 2018. Elle demande le rejet de la demande d’expertise inutile, la commission médicale de recours amiable étant constituée de deux médecins dont un expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 2 décembre 2018 prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 4 décembre 2018 pour 'cervicalgie post-traumatique'.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date du 30 septembre 2021, date de la consolidation, y compris pour les nouvelles lésions, sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 8% a été accordé à Mme [G] pour 'cervicalgie post-traumatique + névralgie avec paresthésies séquellaires chez une manutentionnaire intérimaire droitière compte tenu d’un état antérieur évolutif.'
Le médecin conseil de la caisse a donc pris en compte l’état antérieur de Mme [G].
Le docteur [E] [F], médecin mandaté par la société, constate, dans un avis du 10 janvier 2025, après communication du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, 'l’existence d’un état antérieur dégénératif rachidien cervical mis en évidence très antérieurement à l’accident du travail du 1er décembre 2018, par une IRM réalisée en janvier 2011 à la suite d’un accident de la voie publique.'
Le docteur [F] a également eu accès à l’ensemble des certificats médicaux de prolongation qui mentionnent tous des cervicalgies gauches post-traumatiques et, à compter du 31 décembre 2018, une NCB gauche.
Il en conclut : ' Du fait de l’accident du travail dont elle fut victime le 1er décembre 2018, Madame [M] [G] a présenté une activation traumatique d’un état antérieur arthrosique cervical avec discopathies étagées C1-C2, C2-C3 et C5-C6 responsables d’une névralgie cervico-brachiale gauche avec des paresthésies associées.
À cet égard, on se reportera à l’avis du Docteur [Q] du 12 juillet 2012 et à la dernière ligne du paragraphe dédié à la discussion médico-légale du rapport médical d’évaluation du taux d’Incapacité Permanente rédigé le 30 août 2021 par le Service Médical de l’Assurance Maladie près la CPAM de la Gironde qui décrit :
« Au total, cervicalgies gauches post-traumatiques + névralgie avec paresthésies séquellaires chez une manutentionnaire intérimaire droitière compte tenu d’un état antérieur évolutif ».
Les soins mis en 'uvre après l’accident du travail du 1er décembre 2018 ont été essentiellement symptomatiques associant des antalgiques, des anti-inflammatoires et des décontracturants.
En l’absence de toute anomalie radiologique nouvelle survenue au-delà de celles connues depuis 2011 et compte tenu de la nature du traitement mis en 'uvre ainsi que de la modicité de l’état séquellaire indemnisé au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2018, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Madame [M] [G] a été victime le 1er décembre 2018 sera fixée au 31 décembre 2018, tous éléments d’appréciation pris en compte et notamment la reprise du travail de la victime à cette date.
Les soins et les arrêts de travail, notamment ceux délivrés du 29 mars 2019 au 30 septembre 2021, sont en relation exclusive avec l’évolution pour son propre compte depuis 2011 de l’état antérieur cervical dégénératif post-traumatique qui se fait en toute indépendance des conséquences de l’accident du travail du 1er décembre 2018.
La commission médicale de recours amiable de Nouvelle Aquitaine a examiné le recours amiable de l’employeur au cours de sa séance du 24 mai 2022 et confirmé la durée du service des indemnités journalières prises en charge par la CPAM de la Gironde au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2018 sans exposer de motivation médico-légale propre au dossier examiné.'
La Cour relève que le docteur [F] modifie unilatéralement la date de consolidation alors qu’en l’absence de contestation, même de la part de la société, celle-ci est devenue définitive.
Le docteur [F] reconnaît en outre 'la modicité de l’état séquellaire indemnisé au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2018', ce qui implique que les conséquences de l’accident du travail sur l’état de santé de Mme [G] sont limitées par rapport à ses pathologies antérieures, accréditant ainsi le lien entre les arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation et l’accident du travail.
La société ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable, la reprise de la conclusion du rapport par le docteur [F] ne permettant pas de savoir s’il en a eu connaissance dans sa totalité ni si ce rapport a été sollicité par la société.
Le médecin rapporte que 'les membres de la Commission estiment que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir la décision du médecin conseil.'
Les médecins composant la commission, dont un expert près la Cour d’appel, ont pu avoir accès aux mêmes pièces que celles sur lesquelles le docteur [F] s’est appuyé, pour en déduire que l’ensemble des arrêts et soins étaient imputables à l’accident du travail.
En outre, les divers certificats médicaux de prolongation confirment tous le lien avec l’accident et la cervicalgie initiale.
Les considérations générales du docteur [F] reposant, pour partie, sur de simples affirmations, ne sont pas de nature à écarter la présomption.
Au demeurant, l’existence d’un état antérieur n’exclut pas la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail.
L’avis médical fourni par la société n’est ainsi pas de nature à renverser la présomption et n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magitrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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