Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 2 juin 2026, n° 25/03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 24 mars 2025, N° 11-25-0112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5AB
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/03304 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XG43
AFFAIRE :
[K] [Y] [S]
C/
S.A. ICF LA SABLIERE – SA D’HLM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-25-0112
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 02.06.2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [K] [Y] [S]
né le 13 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karim BOUZALGHA de la SELARL BDB AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308 – N° du dossier [Y]
****************
INTIMEE
S.A. ICF LA SABLIERE – SA D’HLM Société anonyme de HLM à directoire, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 022 105, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 552 02 2 1 05
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25279
Plaidant : Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0279
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire ,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 10 décembre 2020, la société d’HLM ICF La Sablière a donné à bail à M. [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 720,65 euros et des provisions pour charges de 160,15 euros, outre un dépôt de garantie à hauteur de 720 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la société d’HLM ICF La Sablière a fait signifier à M. [K] [Y] [S], un commandement de payer et une sommation de produire l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire insérée à l’engagement de location.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 décembre 2024, la société d’HLM ICF La Sablière a fait délivrer assignation à M. [K] [Y] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, au visa des articles 7 a et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— voir ordonner l’expulsion de M. [K] [Y] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues à la société requérante et aux risques et périls du défendeur,
— le voir condamner au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 5 976,18 euros arrêtée au 13 novembre 2024, ainsi que la somme de 132,13 euros correspondant au coût du commandement de payer en date du 13 octobre 2023, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal,
— le voir condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel en cours, outre les charges jusqu’à la libération des lieux,
— le voir condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2020 entre M. [S] et la société d’HLM ICF La Sablière, portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 1], se sont trouvées réunies à la date du 13 décembre 2023, et dit que le bail étant résilié de plein droit, M. [S] devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
— ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société d’HLM ICF La Sablière pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 13 décembre 2023, au montant du loyer courant, charges en sus, qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail,
— condamné M. [S] à verser à la société d’HLM ICF La Sablière la somme de 7 484,61 euros selon décompte arrêté au 6 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 pour la somme de 2 007,47 euros et à compter de l’assignation en date du 2 décembre 2024 pour le surplus,
— condamné M. [S] à verser à la société d’HLM ICF La Sablière l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— débouté M. [S] de sa demande de délais de paiement,
— débouté la société d’HLM ICF La Sablière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 13 octobre 2023,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens compris.
M. [K] [Y] [S] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [K] [Y] [S], appelant, demande à la cour de :
— le dire et juger fondé en son action,
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence et principalement,
— constater l’absence de d’acquisition de la clause résolutoire,
— accueillir sa demande de délais,
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— assortir toute condamnation prononcée à son encontre de délais de paiement de 24 mensualités égales,
en tout état de cause,
— laisser à la charge de chaque partie les frais liés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société d’HLM ICF La Sablière, intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [K] [Y] [S] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 24 mars 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] [Y] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] [Y] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [Y] [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel de M. [K] [Y] [S].
— Sur l’absence d’acquisition de la clause résolutoire invoquée par M. [K] [Y] [S].
Au soutien de son appel, M. [K] [Y] [S] expose que l’acquisition de la clause résolutoire suppose qu’elle soit préalablement constatée par le juge, et que si celui-ci constate l’acquisition de plein droit de cette clause, il peut en suspendre les effets en accordant des délais de paiement au locataire. Il fait valoir que la résiliation du bail ne saurait être acquise dès l’expiration du délai de 15 jours après la sommation d’exécuter demeurée infructueuse.
En l’espèce, si la bailleresse a fait effectivement délivrer, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, une sommation d’avoir à justifier d’une assurance d’habitation, dans le délai d’un mois, elle a, par un autre acte distinct daté également du 13 octobre 2023, fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer les loyers impayés dans le délai de six semaines, conformément à la législation en vigueur lors de la délivrance de ce dernier acte.
La cour observe qu’aux termes du jugement querellé, le tribunal de proximité a bien constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 décembre 2020 entre M [K] [Y]. [S] et la société d’HLM ICF La Sablière, portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 1], se sont trouvées réunies à la date du 13 décembre 2023, soit dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer, délai prévu au bail, et dit que le bail était donc résilié de plein droit, de sorte que l’argument développé par M. [K] [Y] [S] est inopérant.
— Sur la demande de délais de paiement formée subsidiairement par M. [K] [Y] [S]
M. [K] [Y] [S] qui argue de sa bonne foi, sollicite 24 mois de délais de paiement afin d’apurer sa dette locative ainsi qu’une suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés. Il fait valoir que, locataire depuis 2020, il n’a jamais connu de difficultés de paiement jusqu’à un accident de la circulation en scooter puis la fin de son contrat de travail, qu’il a décidé de se reconvertir dans le domaine des transports en commun dans l’espoir d’obtenir des revenus plus importants, que sa reconversion a été couronnée de succès, qu’il est dans l’attente de son diplôme pour pouvoir postuler auprès d’employeurs, que malheureusement il ne perçoit pour l’instant que le RSA, que malgré tout, il a repris le paiement de son loyer courant et est titulaire d’une attestation d’assurance.
La société d’HLM ICF La Sablière s’oppose à la demande, faisant valoir qu’au 30 septembre 2025, la dette locative s’élève à la somme considérable de 11 379,90 euros et que le locataire n’est pas en mesure de la payer, que M. [K] [Y] [S] n’a pas repris le paiement de son loyer courant depuis le mois de juillet 2025, qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Or, en l’espèce, en dépit de ses allégations, M. [K] [Y] [S] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette locative. Au surplus, du décompte actualisé au 30 septembre 2025 produit aux débats par la bailleresse, il ressort que la dette a augmenté depuis le jugement dont appel, puisqu’elle s’élève à la somme de 11 379,90 euros, ce qui atteste que non seulement, M [K] [Y] [S] n’a pas commencé à apurer sa dette, mais qu’il ne règle pas son loyer courant.
M. [K] [Y] [S] doit être débouté de sa demande de délais et subséquemment de sa demande, également formée à titre subsidiaire, de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés. Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [Y] [S] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d’HLM ICF La Sablière au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant M. [K] [Y] [S] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est susceptible de faire l’objet que d’un pourvoi en cassation non suspensif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions,
Déboute M. [K] [Y] [S] de ses demandes,
Condamne M. [K] [Y] [S] à verser à la société d’HLM ICF La Sablière la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Y] [S] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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