Infirmation partielle 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 8 juin 2026, n° 22/07130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 2 novembre 2022, N° 2021F00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2026
N° RG 22/07130
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRHV
AFFAIRE :
S.C.I. [A] [F]
C/
S.A.R.L. [H] R-C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2021F00313
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Stéphanie [N]
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.C.I. [A] [F]
N° RCS de [Localité 1] : 825 025 984
[Adresse 1]
[Localité 2]
Autre qualité : Intimé dans 23/00216 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 50
****************
INTIMÉE
S.A.R.L. [H] R-C
N° RCS de [Localité 3] : 397 536 376
[Adresse 2]
[Localité 4]
Autre qualité : Appelant dans 23/00216 (Fond)
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0202
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société C’ur [F] a entrepris de réaliser une opération de promotion immobilière à [Localité 5] (78) et en a confié, courant juin 2018, une partie des travaux à la société [H] R-C (ci-après « [H] »), selon les marchés suivants :
— lot gros 'uvre du 28 juin 2018 d’un montant de 973 636,50 euros HT
— lot ravalement de façade du 13 décembre 2018 d’un montant de 90 640 euros HT
— lot étanchéité du 28 février 2019 d’un montant de 34 640 euros HT.
Invoquant des retards dans l’exécution de ces travaux, la société C’ur [F] a appliqué les pénalités de retard prévues par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Un protocole transactionnel a été conclu le 27 novembre 2019 entre les sociétés C’ur [F], Atelier d’architecture [L] (ci-après « [L] »), maître d''uvre, et [H], prévoyant que les prestations de cette dernière seraient finies au plus tard le 17 décembre 2019 et que la société C’ur [F] consignerait la somme de 218 040 euros correspondant au solde des marchés ravalement et étanchéité et au remboursement des pénalités de retard.
La société C’ur [F] disant avoir payé la somme de 153 512,40 euros et séquestré la somme de 53 625,60 euros après un reversement du séquestre de 10 902 euros, elle a constaté le 17 décembre 2019, que les travaux n’étaient pas terminés et que la société [H] refusait de les poursuivre sauf à être payée du solde des travaux et à être remboursée de l’intégralité des pénalités.
La société C’ur [F] a fait intervenir d’autres entreprises pour réaliser le reste des travaux.
Par acte du 24 mars 2021, la société C’ur [F] a fait assigner la société [H] en nullité du protocole de transaction et en paiement de sommes correspondant à son préjudice allégué.
Par jugement contradictoire du 2 novembre 2022 (10 pages) le tribunal de commerce de Versailles a :
— homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 27 novembre 2019 entre les parties,
— condamné la société [H] à payer à la société C’ur [F] la somme 12 432 euros,
— débouté la société [H] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société [H] à payer à la société C’ur [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [H] aux dépens dont les frais de greffe s’élevant à 69,59 euros.
Le tribunal a confirmé la validité du protocole de transaction au vu de ses stipulations et l’a homologué.
Il a jugé que les retards de chantier, causés par d’autres facteurs notamment un conflit de voisinage, ne pouvaient être imputés à la société [H] et qu’aucune pénalité de retard n’était due.
Il a estimé, au regard des éléments produits par la société C’ur [F], que les montants correspondant à des devis ainsi que les montants qui n’étaient pas relatifs à des travaux de gros 'uvre, ne devaient pas être retenus et que seul le montant de 12 432 euros constituait une créance certaine, liquide et exigible envers la société [H].
Il a considéré, au vu des paiements effectués par la société C’ur [F] dans un compte CARPA, que la société [H] devait être déboutée de sa demande de paiement et que la prétendue résistance abusive de la société C’ur [F] n’était pas établie.
Par déclaration du 30 novembre 2011, la société C’ur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 13 juin 2025 (39 pages), la société C’ur [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel des 21, 27 novembre et 3 décembre 2019 signé entre les sociétés [H], C’ur [F] et [L],
— a prononcé l’homologation du protocole d’accord signé entre lesdites sociétés,
— l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société [H] à lui payer la somme de 459 067,99 euros au titre des pénalités de retard,
— l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société [H] à lui payer la somme de 71 658,35 euros au titre des surcoûts générés par l’intervention d’entreprises tierces,
— l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société [H] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer la résolution du protocole d’accord transactionnel des 21, 27 novembre et 3 décembre 2019,
— de fixer la date de résolution dudit protocole au 18 décembre 2019, considérant que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu,
— de condamner la société [H] à lui payer la somme de :
— 459 067,99 euros au titre des pénalités contractuellement prévues par le CCAP,
— 71 658,35 euros au titre du surcoût occasionné par le recours à des entreprises tierces pour achever les travaux,
— d’ordonner le paiement d’une partie de ces sommes par « déséquestration » des fonds bloqués à la CARPA sur le compte séquestre, à concurrence de la somme de 53 625,60 euros et de condamner la société [H] au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 décembre 2019,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société [H] de sa demande en paiement de la somme de 80 590,98 euros au titre d’un solde de marché,
— débouté la société [H] de sa demande en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société [H] de sa demande d’indemnité de procédure aux termes de l’article 700 du CPC et de sa demande de condamnation aux dépens,
— de débouter la société [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce compris l’indemnité de procédure et la condamnation aux dépens de première instance,
— de condamner la société [H] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [H] aux dépens, dont distraction au profit de la société Minault [N] agissant par Me [N], avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société C’ur [F] renvoie au protocole transactionnel dont elle affirme avoir rempli les obligations mises à sa charge alors que la société [H] a abandonné le chantier arguant de l’absence de paiement du solde des travaux et du remboursement des pénalités.
Elle reproche au tribunal d’avoir homologué ce protocole alors que son cocontractant ne l’a pas respecté, puisque les travaux n’ont pas été achevés. Elle demande pour cette raison sa résolution, et sollicite le versement des pénalités de retard conformément au CCAP.
Elle affirme avoir été contrainte de faire appel à d’autres sociétés pour terminer les travaux qui ont été achevés avec retard, le 15 octobre 2020, entraînant un préjudice financier important pour elle et dont elle réclame l’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 26 avril 2023 (33 pages), la société [H] forme un appel incident et demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a homologué le protocole d’accord transactionnel conclu le 27 novembre 2019 entre elle et la société C’ur [F],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à la société C’ur [F] la somme de 12 432 euros,
— l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
— l’a condamnée à payer à la société C’ur [F] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de première instance,
— d’homologuer judiciairement le protocole d’accord transactionnel,
— de condamner la société C’ur [F] à lui payer la somme totale de 80 590,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
— de condamner la société C’ur [F] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de débouter la société C’ur [F] de l’intégralité de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle soutient que les retards ne lui sont pas imputables mais sont liés à des difficultés rencontrées par des entreprises intervenant sur le chantier.
Or, la société C’ur [F] s’est sentie légitime à retenir le règlement de ses factures pour un montant de 136 944 euros. Elle a alors refusé de reprendre les travaux pour ce motif.
C’est dans ces conditions, qu’un protocole transactionnel a été signé le 27 novembre 2019. Protocole, que, toujours selon elle, la société C’ur [F] n’a pas respecté puisqu’elle n’a pas consigné les sommes de 68 472 euros et de 149 568 euros prévus au protocole. De mème, la somme de 65 048 euros ne lui a jamais été versée.
La société C’ur [F] l’a finalement empêchée de terminer les travaux à la date prévue d’achèvement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation ou la résolution du protocole transactionnel conclu entre les parties
Eu égard aux difficultés rencontrées par les parties sur l’exécution des travaux et leur paiement -la société C’ur [F] accusant la société [H] d’avoir accumulé un retard conséquent dans leur exécution et lui réclamant les pénalités de retard afférentes alors que cette dernière prétend qu’elle n’était pas payée de ses prestations alors que les retards ne lui incombaient pas- les parties se sont rapprochées pour signer un protocole d’accord le 27 novembre 2019 avec également le cabinet d’architecture, la société [L].
Le protocole met à la charge des parties les obligations suivantes.
Pour la société [H] :
« – Réaliser la totalité des Travaux énumérés dans la note de SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE [L] en date du 25 octobre 2019 (Annexe 2), avant le 17 décembre 2019, sous réserve de causes étrangères, avec un démarrage des Travaux de reprise au plus tard le 4 novembre 2019. Les Travaux seront considérés achevés lorsqu’ils auront été réalisés sans réserve et lorsque les échafaudages auront été déposés et le chantier débarrassé des gravats générés par l’entreprise [H] et le domaine public nettoyé ;
— Faire son affaire des gravats issus des Travaux jusqu’à la fin du chantier ;
— Réaliser la finition intérieure du mur mitoyen coté fond de parking ;
— Réaliser les travaux de maçonnerie sur les poteaux en sous face des éléments de charpente, calfeutrement compris ;
— Mettre en conformité le balcon du 5' étage ;
— Prendre à sa charge la facture de 616 euros HT de ANAD pour le nettoyage réalisé en cours d’opération ;
— Prendre à sa charge la facture pour les vitrages endommagés d’un montant de 1 267,5 euros HT ;
— Conclure une délégation de paiement avec le sous-traitant du marché RAVALEMENT, avant son intervention, qui sera directement payé par SCI C’UR [F] ;
— Ne plus facturer le complément d’échafaudages dès lors, que SARLU ATELIER D’ARCHITECTURE [L] aura constaté la fin de leur utilité pour le couvreur. »
Pour la société C’ur [F] :
« – Consigner auprès du séquestre ci-après désigné la somme de 68 472 euros TTC dès la signature des présentes correspondant à 50 % des montants des pénalités provisoires retenues par SARLU ATBLIER D’ARCHITECTURE [L] ;
— Verser à SARL [H] [G] une somme correspondant à 50 % des pénalités de retard retenues diminuées des 5 % de retenues de garantie, soit la somme de 65 048 euros TTC, dans un délai de 8 jours à compter de la signature des présentes ;
— Autoriser la levée du séquestre des sommes consenties au titre des marchés ÉTANCHÉITÉ et RAVALEMENT, minorées de 5 % de retenues de garanties, selon le calendrier ci-après, après accord et validation de l’avancement par ATELIER D’ARCHITECTURE [L], aux dates des 21 novembre 2019, 5 décembre 2019 et 17 décembre 2019 :
— Autoriser la levée du séquestre à SARL [H] [G] aux échéances du 21 novembre 2019, 5 décembre 2019 et 17 décembre 2019, d’une somme correspondant au tiers du solde de 50 % des pénalités provisoires minoré des 5 % de retenues de garanties, soit la somme de 21 683 euros TTC pour chaque échéance, dans un délai de 8 jours après réception de l’attestation de ATELIER D’ARCHITECTURE [L] que les Travaux progressent suffisamment afin d’être achevés le 17 décembre 2019 ;
— Autoriser la levée du séquestre concernant les retenues de garantie des marchés, ÉTANCHÉITÉ et RAVALEMENT et des pénalités du marché gros 'uvre à l’expiration du délai de parfait achèvement, sous réserve d’accord et de validation, sans reverse, par ATELIER D’ARCHITECTURE [L], ou à livraison des Travaux au maître d’ouvrage en cas de mise en place d’une garantie à première demande par SARL [H] [G] ;
— Communiquer à SARL [H] [G] les copies des demandes de virement dans un délai de 48 heures suivant l’accord et la transmission par ATELIER D’ARCHITECTURE [L] ;
— Prendre à sa charge le montant de la location des échafaudages, soit la somme de 72 euros HT par jour, jusqu’à la fin de l’intervention du couvreur. »
Les deux parties s’accusent mutuellement de ne pas avoir respecté leurs obligations réciproques contenues dans le protocole.
Si l’inexécution de la transaction est constatée par l’une des parties, elle peut comme tout contrat synallagmatique, en poursuivre l’exécution forcée ou en demander la résolution. La société [H] demande son homologation, donc son exécution, la société C’ur [F] sa résolution, au visa des articles 1227 à 1229 du code civil. Précision faite que la transaction qui met fin au litige sous réserve de son exécution ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les termes.
Il convient d’examiner le respect par chacune des parties des termes du protocole, chacune devant apporter la preuve de celui-ci.
La société C’ur [F] pour preuve de l’exécution de ses obligations produit un tableau des « Paiements réalisés en faveur de [H] [G] dans le cadre du protocole transactionnel du 21/11/2019 » et surtout un extrait de compte Carpa du séquestre montrant la séquestration des sommes de 68 472 euros le 17 décembre 2019 et de 149,568 euros le même jour. Il faut toutefois constater que la séquestration a été tardive.
Alors que la société [H] justifie avoir été contrainte de faire pratiquer une saisie pour tenter vainement de faite exécuter les termes du protocole, soit le règlement de la somme devant lui être remise, et justifie des nombreuses procédures initiées à partir de 2020 dans ce sens.
Il ressort de ceci que la preuve que la société C’ur [F] a exécuté l’intégralité de ses obligations n’étant pas rapportée, elle ne peut demander la résolution du protocole transactionnel.
Au terme du protocole, de son côté, la société [H] devait achever les travaux restant au 17 décembre 2019, l’achèvement s’entendant comme « réalisés sans réserve ».
Elle prétend les avoir effectués et a émis les cinq factures correspondantes pour un montant total de 126 958,92 euros TTC dont elle reconnaît avoir reçu 29 652,60 euros TTC, montant de la facture 19-11/5714.
Elle produit pour démontrer qu’elle n’était en rien responsable des retards accumulés sur le chantier, et qui ont conduit à la signature du protocole transactionnel, une lettre du maître d''uvre adressée à la société C’ur [F] du 10 mars 2020 dans laquelle il explique les difficultés rencontrées et résume ainsi les retards et causes légitimes de suspension du délai de livraison :
« Nous rappelons que la date de Déclaration d’Ouverture du Chantier est le 20 septembre 2017.
' Le retard consécutif aux injonctions administratives : 7 mois (voir § 5-Injonctions administrative: ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux)
' Le retard de chantier imputable à l’entreprise TELECOISE est de 2 mois (voir § 2- Retard résultant de la liquidation judiciaire d’une entreprise)
' Le retard consécutif à la liquidation judiciaire de l’entreprise TELECOISE et à la recherche d’une nouvelle entreprise d’électricité pour la réalisation des travaux est de 1 mois (voir § 4- Retard: entrainés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise)
' Les retards de chantier imputables à l’entreprise MARPIERRE & Cie et à l’abandon du chantier sont arrêtés à un délai de 2 mois (voir § 3-Retard provenant de la défaillance d’une entreprise)
' Le retard consécutif à l’abandon du chantier par l’entreprise MARPIERRE & Cie et à la recherche de nouvelles entreprises pour les travaux de cloisons-doublages et carrelage est de 3 mois (voir § 4- Retards entrainés par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise)
' Avoisinant- Protocole et travaux pour la fermeture d’un jour de souffrance ont provoqué un retard sur cette zone du chantier de 9 mois (voir § 5-Injonclions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux)
' Avoisinant- Ravalement d’un mur pignon en héberge au-dessus de leur appartement el jugement du TGI de [Localité 3] ont entrainé un retard de 3 mois (voir § 5- Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux)
' Journées d’intempéries arrêtées à 25 jours, sur la période de septembre 2018 à février 2020, soit 1 mois ».
Ceci était également relaté dans un courrier du 16 décembre 2019 de l’avocat de la société C’ur [F] aux acquéreurs des appartements à livrer, dans lequel la société [H] n’était en rien incriminé.
Force est de constater qu’il n’est ici rien reproché à la société [H]. Si cela concerne la période précédant le protocole d’accord, ceci n’est pas sans incidence sur la suite des relations entre les parties, puisque la société C’ur [F] avait décidé d’appliquer des pénalités de retard à la société [H] et ne la payait plus pour ses prestations, celle-ci refusant en contrepartie d’intervenir si elle n’était pas payée.
La société C’ur [F] produit pour preuve de la non-réalisation des travaux un procès-verbal de constat d’huissier daté du 4 octobre 2019, donc avant le terme prévu pour l’achèvement des travaux, il n’est donc pas anormal que les travaux n’aient pas été terminés à cette date. Elle produit également un courriel du maître d''uvre du 11 juin 2020 et une lettre de son conseil du 20 juillet 2020 listant les travaux à achever.
Ceci ne permet pas de constater que la société [H] n’a pas exécuté ses obligations alors qu’elle n’était pas payée de ses prestations.
De plus, la société C’ur [F] prétend que le paiement des travaux était conditionné à leur exécution, elle omet de préciser que ceci n’était pas vrai pour l’intégralité des sommes.
Le prétendu abandon de chantier de la part de la société [H] n’est en rien démontré. La société C’ur [F] produit des factures de sociétés tierces pour des prestations mais ne démontre pas que la société [H] ait été mise en demeure d’achever les travaux.
Finalement les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 15 octobre 2020 et pour la société [H], avec réserves, qu’elle n’a pas contestées. Or comme rappelé ci-avant la réalisation des travaux sans réserve était nécessaire, au terme du protocole, pour constater la parfaite exécution de ses obligations par la société [H].
Ainsi, il faut considérer que la société [H] n’a pas non plus rempli les obligations mises à sa charge par le protocole. Elle ne peut donc en demander l’homologation soit l’exécution.
La cour infirme le jugement sur ce point.
Sur le compte à faire entre les parties
Le protocole transactionnel ne s’applique pas, il convient de revenir au contrat liant les parties, soit le CCAP, et qui constitue la loi applicable entre elles, en application de l’article 1103 du code civil pour faire le compte entre les parties.
La société [H] produit les factures suivantes, d’un montant total de 126 958,92 euros :
— n°19-11/5713 du 21 novembre 2019 de 19 272,24 euros
— n°19-11/5714 du 21 novembre 2019 de 29 652,60 euros
— n° 19-11/5715 du 21 novembre 2019 de 11 846,88 euros
— n° 19-12/5742 du 17 décembre 2019 d’un montant de 27 642,72 euros
— n°19-11/5743 du 17 décembre 2019 de 38 544,48 euros.
Elle précise que toutes les factures correspondent aux certificats de paiement émis par le maître d''uvre qui en a, pour certaines, augmenté le montant (page 30) et qu’à la date du 16 décembre 2019, la société C’ur [F] n’avait toujours versé aucune somme sur le compte séquestre. Elle produit les trois mises en demeure adressées le 3 février, 4 mai et 18 juin 2020 ainsi que les trois mises en demeure adressées au compte séquestre entre mai et septembre 2020.
Elle affirme qu’un solde de 80 590,98 euros reste dû.
De son côté, la société C’ur [F] produit les certificats émis par le maître d''uvre, chargé de valider les factures pour leur paiement, et des preuves de leur paiement, comme l’a relevé le tribunal, pour une somme supérieure à celle revendiquée par la société [H], soit un montant total de 131 571,60 euros.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a débouté la société [H] de sa demande de paiement de la somme de 80 590,98 euros puisque les pièces produites montrent qu’elle a été remplie de ses droits au-delà de ce qu’elle réclame.
Sur la demande de la société C’ur [F], soit la somme de 530 726,34 euros au titre des pénalités contractuellement prévues par le CCAP, du surcoût occasionné par le recours à des entreprises tierces pour achever les travaux, l’article 12 du CCAP prévoit la résiliation de plein droit par le maître d’ouvrage du marché notamment en cas de non-respect des délais d’exécution des travaux.
Toutefois, la société C’ur [F] ne justifie pas avoir résilié le marché de travaux de la société [H], permettant selon le même article du CCAP l’intervention de sociétés tierces.
De toute façon, les retards dans l’exécution des travaux, comme vu ci-avant ne peuvent lui être imputés.
En conséquence, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives.
Sur la demande de la société [H] de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sa demande étant entièrement rejetée, la société [H] ne saurait revendiquer un préjudice au titre d’une prétendue résistance abusive de payer de la société C’ur [F].
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [H] aux dépens de première instance. La société C’ur [F], qui succombe tant en première instance qu’en appel, est condamnée aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le jugement est infirmé également sur ce point. Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais exclus des dépens exposés en première instance et cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [H] R-C de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
Dit que le protocole signé entre les parties le 27 novembre 2019 ne s’applique pas faute pour les parties d’avoir rempli leurs obligations réciproques ;
Déboute la société [H] R-C et la société C’ur [F] de leurs demandes respectives y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société C’ur [F] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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