Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/05115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 24 juillet 2025, N° 25/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70O
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05115 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMMI
AFFAIRE :
[W] [H]
[F] [P]
S.C.I. [F] PARC LOISIR
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 25/00739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.06.2026
à :
Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES,avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. [F] PARC LOISIR
N° Siret : 850 566 829 (RCS Bordeaux)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 25/122 – Représentant : Me Samuel ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
COMMUNE DE [Localité 1]
HOTEL DE VILLE,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 – Représentant : Me Marc PITTI-FERRANDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [P] et M [W] [H] sont associés de la SCI [F] Parc Loisir la première en étant également la gérante.
Par acte notarié du 7 janvier 2022, la SCI [F] Parc Loisir a fait l’acquisition d’une propriété située sur la commune de [Localité 1] à usage d’exploitation équestre, agricole et d’habitation comprenant une écurie, un manège, un atelier, une carrière, un ensemble de prés et un parking de 17 places au prix de 550 000 euros.
Faisant valoir l’existence de constructions et d’aménagements réalisés sur les parcelles acquises par Mme [P] et M [H] en contravention au PLU, la Commune de [Localité 1] les a fait citer ainsi que la SCI [F] Parc Loisir par assignations du 13 juillet 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Par ordonnance réputée contradictoire du juge des référés, du 7 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Versailles, a notamment enjoint à la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] de :
— démolir la troisième partie de l’atelier située sur la parcelle ZA [Cadastre 1], l’extension du bâtiment des écuries situées sur les parcelles ZA [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et supprimer le logement aménagé en leur sein
— procéder à la dépollution du terrain en retirant les déchets restant enfouis
— supprimer tous les aménagements réalisés pour la création de l’aire d’accueil des caravanes
— retirer les caravanes installées sur le terrain
— retirer la clôture installée autour du terrain,
— ET dit que la démolition de l’atelier, la suppression du logement aménagé dans les écuries, la dépollution du terrain et le retrait de la clôture étaient assorties d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce, pendant six mois.
L’ordonnance a été signifiée le 15 septembre 2023 à Mme [P] et M [H] et à la SCI [F] Parc Loisir le 18 septembre 2023. Ces derniers ont interjeté appel de cette ordonnance le 22 septembre 2023.
Par arrêt contradictoire du 16 mai 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance et y ajoutant a enjoint à la SCI [F] Parc Loisir, Mme [P] et M [H] de :
— démolir les deux premières parties de l’atelier construites antérieurement au 15 mars 2016 sur la parcelle ZA [Cadastre 1]
— procéder à la dépollution totale du terrain en retirant tous les déchets enfouis pour le rendre carrossable et permettre l’installation de caravanes sur l’ancienne carrière équestre sise sur les parcelles ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 3] (2. 750 m²) ainsi que sur la parcelle A [Cadastre 4] (745 m²)
— démolir la clôture dont la construction a été achevée
— supprimer le chemin d’accès bétonné reliant la parcelle ZA [Cadastre 3] à la voie publique
— démolir l’abri de jardin et le chalet édifiés sur la parcelle ZA[Cadastre 3]
— dit que l’enlèvement de l 'ensemble des caravanes installées sur le terrain et de la clôture devront intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de douze mois
— dit que la démolition des trois parties de l’atelier construites sur la parcelle ZA [Cadastre 1], la suppression du logement aménagé en leur sein, la suppression de tous les aménagements réalisés pour la construction de l’aire d 'accueil des caravanes et du chemin d 'accès bétonné reliant la parcelle ZA [Cadastre 3] à la voie publique et la démolition de l’abri de jardin et du chalet édifiés établis sur la parcelle ZA [Cadastre 3] devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois
— dit que les travaux de dépollution totale des parcelles ZA [Cadastre 1], ZA [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] (745m2) devront intervenir dans un délai de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard pendant une période de douze mois.
Cet arrêt a été signifié le 11 juin 2024 à Mme [P] et M [H] et le 12 juin 2024 à la SCI [F] Parc Loisir.
Par assignations des 3 février 2025 et 6 mars 2025, la Commune de [Localité 1] a fait citer devant le juge de l’exécution de Versailles la SCI [F] Parc Loisir, Mme [P] et M [H], aux fins notamment de liquider les astreintes prononcées par l’ordonnance du 7 septembre 2023 à la somme de 183 000 euros et par l’arrêt du 16 mai 2024 à la somme de 494.000 euros et de prononcer une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
— Liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 7 septembre 2023 à la somme de 95 .000 euros arrêtée au 19 avril 2024
— Condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer cette somme de 95.000 euros à la Commune de [Localité 1], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 16 mai 2024 à la somme de 200.000 euros arrêtée au 4 juin 2025
— Condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer cette somme de 200.000 euros à la Commune de [Localité 1], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Ordonné une nouvelle astreinte provisoire concernant les condamnations fixées par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mai 2024 concernant l’enlèvement de l’ensemble des caravanes installées sur le terrain et de la clôture, la démolition des trois parties de l’atelier construites sur la parcelle ZA [Cadastre 1], la suppression du logement aménagé en leur sein, la suppression de tous les aménagements réalisés pour la construction de l’aire d’accueil des caravanes et du chemin d’accès bétonné reliant la parcelle ZA [Cadastre 3] à la voie publique et la démolition de 1'abri de jardin et du chalet édifiés établis sur la parcelle ZA [Cadastre 3], dont le montant sera fixé à la somme de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
— Condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer à la Commune de [Localité 1], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— Condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] aux entiers dépens
— Rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 12 août 2025, la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs premières et dernières conclusions remises par RPVA le 21 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H], appelants, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu 24 juillet 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte fixée par l’ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Versailles du 7 septembre 2023 à la somme de 95.000 euros arrêtée au 19 avril 2024
— condamné la la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer cette somme de 95.000 euros à la Commune de [Localité 1], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 16 mai 2024 à la somme de 200.000 euros arrêtée au 4 juin 2025
— condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer cette somme de 200.000 euros à la Commune de [Localité 1], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire concernant les condamnations fixées par l’arrêt de la Cour d’appel du 16 mai 2024 concernant l’enlèvement de l’ensemble des caravanes installées sur le terrain et de la clôture, la démolition des trois parties de l’atelier construites sur la parcelle ZA [Cadastre 1], la suppression du logement aménagé en leur sein, la suppression de tous les aménagements réalisés pour la construction de l’aire d’accueil des caravanes et du chemin d’accès bétonné reliant la parcelle ZA [Cadastre 3] à la voie publique et la démolition de 1'abri de jardin et du chalet édifiés établis sur la parcelle ZA[Cadastre 3], dont le montant sera fixé à la somme de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit
— condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer à la Commune de [Localité 1], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] aux entiers dépens
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Commune de [Localité 1]
— Condamner la Commune de [Localité 1] à payer à la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens de la présente instance
A titre subsidiaire :
— Réduire à de plus juste proportion le montant de l’astreinte au regard des éléments objectifs communiqués qui démontrent l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal Judiciaire de Versailles et de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
Dans ses premières et dernières conclusions remises par RPVA le 19 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Commune de [Localité 1], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— Confimer le jugement n°25/00739 du 24 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire
de Versailles en tant qu’il condamne la la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Infirmer le jugement n°25/00739 du 24 juillet 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles dans toutes ses autres dispositions
Et statuant à nouveau :
— Liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance n°23/01040 du 7 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H], à la somme de 183.000 euros
— Liquider les astreintes provisoires prononcées par l’arrêt n°23/06631 du 16 mai 2024 de la Cour
d’appel de Versailles à l’encontre de la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H], à la somme de :
— 365.000 euros s’agissant de l’injonction de retirer les caravanes et la clôture
— 365.000 euros s’agissant de l’injonction de supprimer l’atelier sur la parcelle ZA[Cadastre 1], le logement aménagé dans les écuries, tous les aménagements réalisés pour la création de l’aire d’accueil, le chemin bétonné ainsi que l’abri de jardin et le chalet sur la parcelle ZA[Cadastre 3]
soit une somme totale de 730.000 euros
— Enjoindre à la la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] de procéder à l’ensemble des travaux exigés par l’ordonnance n°23/01040 du 7 septembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles et par l’arrêt n°23/06631 du 16 mai 2024 de la Cour d’appel de Versailles, dans un délai de deux mois, sous astreinte définitive de 5.000 euros par jour de retard
— Condamner la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à verser à la Commune de [Localité 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Condamner la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à supporter les entiers dépens en cause d’appel, en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 mars 2026, renvoyée au 6 mai 2026 à la demande d’un des conseils, et le délibéré au 4 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au constat de l’exécution tardive de certaines obligations et de l’inexécution non justifiée pour d’autres résultant de l’ordonnance du 7 septembre 2023, le premier juge a retenu que l’astreinte prononcée par cette décision avait couru du 19 octobre 2023 au 19 avril 2024 et l’a liquidée à la somme de 95 000 euros après avoir apprécié son caractère proportionné.
Et au constat de l’exécution de certaines obligations et de l’inexécution non justifiée pour d’autres résultant de l’arrêt du 16 mai 2024, le premier juge a considéré que l’astreinte prononcée par cet arrêt devait être liquidée à la somme de 200 000 euros.
Les appelants font valoir qu’ils justifient avoir satisfait à l’obligation de dépollution et de nettoyage des sols dans le délai imparti.
Ils ajoutent que l’édification de la clôture étant légale, l’astreinte n’a pu courir concernant l’obligation de suppression de cet aménagement.
Concernant l’obligation de retirer les caravanes installées sur le terrain, ils expliquent qu’il n’est établi par aucune pièce de la présence d’une quelconque caravane sur le terrain à compter du 13 novembre 2024.
Ils précisent qu’ils ont réalisé les différentes démolitions auxquelles ils ont été condamnés tant par l’ordonnance que l’arrêt.
En réponse, la commune fait au contraire valoir qu’aucune des obligations auxquelles les appelants ont été condamnés n’a été satisfaite et que ces derniers ont même depuis poursuivi les travaux d’aménagement de l’aire d’accueil des caravanes.
Elle demande la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 septembre 2023 à la somme de 183 000 euros et celle prononcée par l’arrêt du 16 mai 2024 à celle de 730 000 euros.
Il convient de relever qu’elle ne sollicite pas au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisi la cour, la condamnation des appelants au paiement de ces sommes.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il appartient au débiteur de démontrer qu’il a satisfait à l’obligation de faire à sa charge.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 septembre 2023
L’ordonnance du 7 septembre 2023 confirmée par l’arrêt du 16 mai 2024, enjoint à la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de cette décision : la démolition de l’atelier, la suppression du logement aménagé dans les écuries, la dépollution du terrain et le retrait de la clôture.
Cette décision a été signifiée à la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] le 18 septembre 2023. L’astreinte a commencé à courir à compter du 19 octobre 2023.
Mme [F] [P] et M [W] [H] font valoir qu’ils justifient avoir procédé aux travaux de dépollution et de nettoyage du terrain dans le délai imparti.
Ils précisent en ce sens que les entreprises Terrasol et [U] sont intervenues pour le nettoyage du terrain par l’évacuation des déchets déposés dans la propriété et pour remettre en état les sols.
Ils ne produisent aucune facture de ces sociétés correspondant à ces travaux.
Par ailleurs, pour justifier de leur réalisation, ils versent aux débats un constat de commissaire de justice en date du 23 novembre 2022 (pièce 5 des appelants).
La cour relève que ce procès verbal justifie de l’état de l’intérieur de la maison principale, de l’écurie, de la seconde maison ('de plus petite taille') et du manège sur le terrain en cause. Ce même constat décrit également que pour chaque partie attenante à chacune de ces constructions, le terrain est meuble et est globalement plan, sans excavation et sans déchet particulier.
Le juge des référés au vu de ce procès verbal a pour autant à juste titre considéré qu’il n’en justifiait pas et a condamné les appelants sous astreinte à la dépollution du terrain.
Ils versent également aux débats une facture (pièce 13) du 15 octobre 2023 de 17 800 euros TTC précisant une durée d’intervention de 6 jours ayant pour objet des travaux de dépollution et de nettoyage ainsi détaillés :
— dépollution sur toutes les parcelles du terrain soit 28 000 m2
— évacuation des gravats-déchets de toutes sortes
— évacuation des déchets espaces verts
— évacuation des remblais
— installation d’une mini pelle
— évacuation par camions benne
— remise en état du terrain
— nivelage de routes les parcelles par tracto pelle
— recherche diagnostic établi
— remise en état agricole de la propriété.
Il est par conséquent ainsi justifié de la réalisation des travaux de dépollution auxquels les appelants ont été condamnés sous astreinte à la date de la facture du 15 octobre 2023, soit avant le cours de l’astreinte et non pas tardivement comme retenu par le premier juge pour cette obligation de faire.
Concernant l’obligation de démolition de l’atelier et la suppression du logement aménagé dans les écuries , les appelants font valoir l’impossibilité d’y procéder compte tenu de l’absence d’autorisation du maire.
Les appelants versent aux débats en pièce 10 une opposition en date du 12 novembre 2024 de la mairie de [Localité 1] à leur déclaration préalable du 16 octobre 2024 de travaux suivants :
— démolition partielle des écuries
— aménagement d’un garage au sein du manège couvert
— installations de deux fosses septiques et de deux citernes
— aménagement d’une aire de 20 places de stationnement.
Cet arrêté ne peut justifier comme prétendu par les appelants du refus par la commune de ce que les appelants procèdent aux travaux de démolition de l’atelier et de suppression du logement aménagé dans les écuries dont s’agit, travaux pour lesquels aucune déclaration préalable n’a été effectuée.
En revanche, alors que l’ordonnance du juge des référés du 7 septembre 2023 relevait dans sa motivation que l’article A/1.7 du PLU de [Localité 1] prohibait l’installation de caravanes en zone agricole et l’article A/1.11 interdisait les exhaussements de sols, précisant que les constructions autorisées doivent respecter le terrain naturel sans mouvements de terrains artificiels, la déclaration préalable de travaux des appelants en date du 16 octobre 2024 mentionne notamment l’aménagement d’une aire de 20 places de stationnement.
Il sera à nouveau précisé qu’au constat du procès verbal du commissaire de justice en date du 23 novembre 2022 (pièce 5 des appelants) dont les appelants se prévalent également pour justifier de ces travaux de démolition , le premier juge les a pour autant condamné à juste titre à leur réalisation sous astreinte , considérant que ce procès verbal n’en justifiait pas.
Il en résulte que les appelants qui ne contestent pas la non réalisation de la destruction de l’atelier et de la suppression du logement aménagé dans les écuries, ne justifient d’aucune impossibilité d’y procéder.
Concernant le retrait de la clôture, les appelants font valoir que par arrêté du 1er février 2022 ils disposaient d’une autorisation de la mairie pour procéder à la 'pose d’une clôture en remplacement de l’ancienne : alu gris anthracite 1,80 m sur 60 m de longueur et pose d’un portail coulissant 4 m de large sur 1,80 m de haut en alu gris anthracite.', que la clôture dont s’agit ayant été autorisée elle est légale et ne peut dès lors donner lieu à liquidation d’une quelconque astreinte.
Or, l’ordonnance du 7 septembre 2023 relève que la clôture effectivement posée par les appelants est contraire au PLU et n’est pas conforme à l’autorisation donnée susvisée. Ils ne peuvent dès lors prétendre à la légalité de cette clôture raison pour laquelle ils ont été par cette même décision condamnés à la retirer sous astreinte.
Les appelants ne justifient pas par conséquent de la réalisation de cette obligation assortie d’une astreinte ni d’une quelconque difficulté pour y procéder.
Il sera relevé que les appelants ne se prévalent pas devant la cour d’une éventuelle disproportion.
L’ensemble de ces éléments justifie de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 7 septembre 2023 à 95 000 euros et condamné la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] au paiement de cette somme.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2024 :
L’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Versailles en date du 16 mai 2024 a confirmé l’ordonnance du juge des référés en date du 7 septembre 2023 et y ajoutant a enjoint à la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] de :
— démolir les deux premières parties de l’atelier construites antérieurement au 15 mars 2016 sur la parcelle ZA [Cadastre 1]
— procéder à la dépollution totale du terrain en retirant tous les déchets enfouis pour rendre carrossable et permettre l’installation de caravanes sur l’ancienne carrière équestre sis sur les parcelles ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 3] (2 750 m2) ainsi que sur la parcelle (754 m2)
— démolir la clôture dont la construction a été achevée
— supprimer le chemin d’accès bétonné reliant la parcelle ZA [Cadastre 3] à la voie publique
— démolir l’abri de jardin et le chalet édifiés sur la parcelle ZA [Cadastre 3]
— dit que l’enlèvement de l’ensemble des caravanes installés sur le terrain et de la clôture devront intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois
— dit que la démolition des trois parties de l’atelier construites sur la parcelle ZA [Cadastre 1], la suppression du logement aménagé en leur sein, la suppression du logement de tous les aménagements réalisés pour la création de l’aire d’accueil des caravanes et du chemin d’accès bétonné reliant la parcelle ZA [Cadastre 3] devront intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois
— dit que les travaux de dépollution totale des parcelles ZA [Cadastre 1], ZA [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] (745m2) intervenir dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une période de 12 mois.
Cette décision a été signifié à la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] les 11 et 12 juin 2024.
Concernant l’obligation de dépollution totale du terrain en retirant tous les déchets enfouis pour rendre carrossable et permettre l’installation de caravanes sur l’ancienne carrière équestre sis sur les parcelles ZA [Cadastre 1] et ZA [Cadastre 3] (2 750 m2) ainsi que sur la parcelle (754 m2).
Cette astreinte a commencé à courir à compter du 13 juin 2025, soit après l’assignation des appelants par actes du 3 février 2025 devant le premier juge.
Quoi qu’il en soit, l’arrêt du 16 mai 2024 qui enjoint aux appelants cette obligation sous astreinte de dépollution relève que ces derniers versent aux débats seulement des devis de terrassement et de nettoyage de terrain par enlèvement de septembre 2022.
Or, il convient de relever qu’ils versent désormais aux débats une facture correspondant à ces travaux du 15 octobre 2023 justifiant de leur réalisation à cette date, comme déjà évoqué.
L’obligation d’enlèvement de l’ensemble des caravanes installées sur le terrain , obligation assortie d’une astreinte par l’arrêt du 16 mai 2024 qui a commencé à courir à compter du 13 août 2024.
Pour justifier du respect de cette obligation, les appelants font valoir qu’aucun des constats d’huissier produit ne permet d’attester qu’une caravane stationne sur le terrain litigieux.
Or, les procès verbaux d’infraction versés aux débats par la commune (pièces 29,30, 32, et 44) constatent sur le terrain litigieux :
— du 25 octobre 2024 une caravane stationne sur la plateforme de la parcelle ZA [Cadastre 3],
— du 14 novembre 2024 la présence de trois caravanes
— du 24 février 2025 la présence de plusieurs caravanes
— du 3 avril 2025 la présence de 6 caravanes
— du 5 juin 2025 la présence de 4 caravanes
— du 25 août 2025 la présence de 4 caravanes.
Les appelants ne justifient pas avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, alors que la commune démontre ce manquement et qu’ils ont achevé les travaux de construction d’une aire de stationnement.
et de la clôture , obligation à nouveau assortie d’une astreinte par l’arrêt du 16 mai 2024 qui a commencé à courir à compter du 13 août 2024.
Comme déjà énoncé, les appelants prétendent à la légalité de celle clôture qui n’a pour ce motif pu faire courir l’astreinte.
L’arrêt du 16 mai 2024, comme l’ordonnance du 7 septembre 2023 constate à nouveau l’illégalité de la clôture mise en place par les appelants, motif de la condamnation réitérée à procéder à son retrait sous astreinte.
Les appelants ne justifient pas de la réalisation de cette obligation assortie d’une astreinte ni d’une quelconque difficulté pour y procéder.
Concernant la démolition des trois parties de l’atelier construites sur la parcelle ZA [Cadastre 1], la suppression du logement aménagé en leur sein, la suppression du logement de tous les aménagements réalisés pour la création de l’aire d’accueil des caravanes et du chemin d’accès bétonné , obligation assortie d’une astreinte par l’arrêt du 16 mai 2024 qui a commencé à courir à compter du 13 décembre 2024.
Comme déjà énoncé, les appelants ne peuvent utilement prétendre à l’absence d’autorisation du maire pour procéder à ces travaux résultant de l’opposition en date du 12 novembre 2024.
L’arrêt du 16 mai 2024 relève que l’acte de vente du terrain litigieux en date du 7 janvier 2022 mentionne sur ce point que 'l’immeuble a fait l’objet depuis son acquisition, soit il y a moins de 10 ans, de travaux nécessitant une autorisation administrative (…) Ces travaux n’ont donné lieu à aucune autorisation administrative ou autre ni souscription d’assurances liées à la construction ce dont l’acquéreur déclare avoir parfaite connaissance (…) . Le vendeur déclare avoir réalisé les travaux suivants :
— agrandissement de la maison en mai 2014 par extension du séjour représentant environ 40 m2
— agrandissement de l’atelier en septembre 2012 représentant environ 127 m2.
Ces travaux n’ont donné lieu à aucune autorisation administrative ou autre ni souscription d’assurance.' et explique que le commune est recevable à se prévaloir du manquement àla réglementation en matière d’urbanisme à l’égard de tout propriétaire et donc y compris à l’égard des appelants en leur qualité d’acquéreur dès lors que la prescription n’est pas acquise.
Il sera par conséquent ajouté que les appelants ne peuvent opposer que les constructions dont s’agit ont été réalisés par les précédents propriétaires.
Les appelants ne justifient pas de la réalisation de cette obligation assortie d’une astreinte ni d’une quelconque difficulté pour y procéder.
Il sera relevé que les appelants ne se prévalent pas devant la cour d’une éventuelle disproportion, le jugement contesté sera également confirmé en ce qu’il liquide l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 mai 2024 à 200 000 euros et condamne la SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] au paiement de cette somme.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Le premier juge a assorti d’une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard les condamnations suivantes fixées par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2024, l’enlèvement de l’ensemble des caravanes installées sur le terrain et de la clôture, la démolition des trois parties de l’atelier construites sur la parcelle ZA [Cadastre 1], la suppression du logement aménagé en leur sein, la suppression de tous les aménagements réalisés pour la construction de l’aire d’accueil des caravanes et du chemin d’accès bétonné reliant la parcelle ZA [Cadastre 3] à la voie publique et la démolition de l’abri de jardin et du chalet édifiés établis sur la parcelle ZA [Cadastre 3].
Les appelants n’ont pas conclu en réponse sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte.
La commune demande le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive et y compris relative à l’obligation de dépollution et de retrait des déchets.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Force est de constater qu’excepté l’obligation de dépollution et de retrait des déchets, aucune des autres obligations mise à la charge des appelants n’a été respectée alors qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité d’y satisfaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il prononce une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pour les condamnations prononcées par l’arrêt du 16 mai 2024 excepté celle précitée à laquelle il a été satisfait.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer la somme supplémentaire de 5 000 euros à la commune en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] à payer à la commune de Villiers Saint Frédéric la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SCI [F] Parc Loisir, Mme [F] [P] et M [W] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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