Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 17 juillet 2024, N° 2024002126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00945 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5IX
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 17 juillet 2024 [RG N° 2024002126]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
S.A.S. MA CAPSULE
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Janvier 2026.
*******
Vu l’appel formé le 13 juin 2025 par la société Ma Capsule à l’encontre d’un jugement réputé contradictoire rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Besançon, dans un litige l’opposant à M. [S] [U], exerçant sous l’enseigne Only With My Coach, qui a condamné la société Ma Capsule à payer à son contradicteur les sommes suivantes :
— 12 638 euros au titre des factures impayées
— 1 237,04 euros au titre des pénalités de retard
— 1 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 1 200 euros à titre de dommages-intérêts
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens ;
Vu la signification du jugement par acte délivré le 21 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 18 juillet 2025 par la société Ma Capsule, en application de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’incident formalisé par voie de conclusions le 17 octobre 2025 par M. [S] [U] au visa des articles 538 et 524 du code de procédure civile et ses dernières écritures d’incident transmises le 10 novembre 2025, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Ma Capsule comme étant tardif
— condamner la société Ma Capsule à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens
Subsidiairement,
— vu l’inexécution du jugement déféré, 'déclarer la société Ma Capsule irrecevable en son appel’ et procéder à la radiation de l’affaire
En tout état de cause,
— condamner la société Ma Capsule à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les conclusions responsives transmises le 31 octobre 2025 par lesquelles la société Ma Capsule demande au conseiller de la mise en état de :
— annuler le procès-verbal de signification de l’assignation du 14 juin 2024 et corrélativement l’assignation et tous les actes subséquents dont l’acte de signification du jugement
— débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable
Subsidiairement,
— annuler le procès-verbal de signification du jugement du 21 août 2024
— débouter M. [S] [U] de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable
— débouter M. [S] [U] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle
— réserver les dépens
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle l’incident a fait l’objet d’un report à la demande du conseil de la société Ma Capsule, pour être finalement retenu à l’audience du 10 décembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire il apparaît utile de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, de statuer sur une exception de procédure relative à la première instance (Cass. Avis 2ème Civ. 2 avril 2007 n°0070007 P).
Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Ma Capsule tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée en première instance le 14 juin 2024.
I- Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
S’agissant de l’acte de signification du jugement rendu le 17 juillet 2024, M. [S] [U] soutient qu’ayant été valablement délivré à son contradicteur le 21 août 2024 après de multiples diligences du commissaire de justice instrumentaire, l’appel formalisé le 13 juin 2025 par la société Ma Capsule est irrecevable comme étant tardif.
La société Ma Capsule affirme au contraire que cet acte extra-judiciaire n’a pas été délivré à l’adresse de son siège social et que le commissaire de justice ne s’est pas même rapproché de son mandant à l’effet d’obtenir de plus amples informations sur le destinataire de l’acte, pour en déduire que la signification de ce jugement est entaché de nullité et que les modalités de sa délivrance l’ont empêchée de formaliser une déclaration d’appel dans le délai d’un mois imparti.
C’est à bon droit que la défenderesse à l’incident fait observer qu’il ressort des dispositions combinées des articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile que la signification, qui doit par principe être faite à personne, doit l’être pour une personne morale à l’adresse de son établissement et qu’en cas d’impossibilité d’une telle signification le commissaire de justice doit relater précisément dans l’acte les diligences qu’il a accomplies et les circonstances concrètes et précises caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
A l’examen de l’acte de signification litigieux, délivré à la requête de M. [S] [U] à la 'Société par actions simplifiée Ma Capsule demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]' il ressort que le commissaire instrumentaire indique s’être 'transporté le 20 août 2024 à l’adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l’adresse de la dernière demeure connue du défendeur. Le nom du destinataire de l’acte n’apparaît pas sur l’interphone, les boîtes aux lettres ou portes palières de l’immeuble. Sur place je ne rencontre personne susceptible de me renseigner. De retour à l’étude j’ai effectué une recherche sur l’annuaire électronique (pages blanches), laquelle n’a fait apparaître aucun résultat dans les départements de l’Ain, du Rhône et de la [Localité 8]. J’ai également inscrit les nom et prénom du destinataire de l’acte dans le moteur de recherche 'Google', ce qui n’a abouti sur aucun résultat pertinent permettant d’identifier la nouvelle adresse. Les services de la Poste, interrogés, m’ont indiqué n’avoir aucun ordre de réexpédition du courrier enregistré'.
Alors même que l’adresse de l’établissement de la société Ma Capsule est mentionné comme étant '[Adresse 2]' dans le jugement qu’il était censé signifier à cette partie, le commissaire de justice n’a pas pris la peine de tenter une signification à cette adresse et ne peut, après coup, valablement se prévaloir d’une précédente tentative de signification pour le compte d’un autre créancier, réalisée en 2023, au cours de laquelle il avait pu obtenir la confirmation par la Poste d’un ordre de réexpédition à l’adresse du [Adresse 3], ce d’autant que la durée de validité de cet ordre était déjà expirée à la date de la signification qui nous occupe dans le présent litige.
Il est relevé également que l’auxiliaire de justice n’allègue pas même s’être rapproché de son mandant ou de son conseil à l’effet d’obtenir un contact électronique ou téléphonique, alors même que M. [S] [U] disposait de l’adresse électronique de Mme [Y] [W], représentante légal de ladite société, ainsi que de son numéro de téléphone mobile, figurant sur sa signature électronique, et qu’il importait peu à cet égard que cette dernière n’ait pas répondu à ses dernières tentatives de contact par ce biais.
Il s’ensuit qu’à défaut pour l’auxiliaire de justice d’avoir procédé aux investigations suffisantes, au regard des textes susvisés et d’une jurisprudence constante, pour délivrer la signification litigieuse à la personne de son destinataire à l’adresse de son établissement, l’acte de signification est entaché de nullité et a nécessairement causé un grief à la société Ma Capsule, qui a été privée de la possibilité de relever appel dans le délai d’un mois, supposé courir à compter du 21 août 2024.
La circonstance selon laquelle la société Ma Capsule aurait procédé à quelques versements auprès de l’auxiliaire de justice en charge du recouvrement de la créance, postérieurement à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de cette date, comme en témoigne le décompte de ce dernier, est donc sans incidence.
Par voie de conséquence, dès lors que ce délai pour former voie de recours à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Besançon n’a pas couru, l’appel formé par la société Ma Capsule suivant déclaration du 13 juin 2025 est recevable.
M. [S] [U] sera débouté de sa demande principale.
II- Sur la demande de radiation
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [S] [U] fait valoir que son contradicteur n’a exécuté que très partiellement le jugement frappé d’appel, assorti de l’exécution provisoire, dans la mesure où son contradicteur reste lui devoir à la date du 21 avril 2025 la somme de 15 768,91 euros.
Pour s’opposer à la demande adverse de radiation la société Ma Capsule rétorque qu’elle a exécuté de façon parcellaire la décision querellée dans la limite de sa trésorerie et qu’une exécution totale la contraindrait à solliciter son placement en redressement judiciaire.
Elle considère enfin qu’au regard des moyens sérieux de réformation du jugement soumis à la cour et de l’irrégularité de la procédure suivie en première instance, la radiation de l’affaire constituerait une sanction disproportionnée la privant d’un recours à un juge.
Il est rappelé à titre liminaire que la demande de radiation ne doit pas, à ce stade, être appréciée au regard du bien fondé du jugement ou partie du jugement querellé.
De même, l’obligation d’exécution de la décision déférée, assortie de l’exécution provisoire, et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d’assurer la protection du créancier et d’éviter les appels dilatoires en assurant une bonne administration de la justice.
Il est relevé que la défenderesse à l’incident ne se prévaut pas formellement d’une impossibilité d’exécuter le jugement ni ne soutient qu’une telle exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Considérant que la société Ma Capsule est mal fondée à se prévaloir de l’argument tiré des moyens sérieux de réformation qui entrent exclusivement dans le champ de compétence du premier président statuant en matière d’arrêt de l’exécution provisoire, et qu’elle ne justifie pas, par la moindre pièce comptable, de son allégation selon laquelle elle disposerait d’une trésorerie modeste et s’exposerait à une procédure de redressement judiciaire en cas d’exécution totale de la décision frappée d’appel, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formée par M. [S] [U].
III- Sur les demandes accessoires
Les faits de la cause ne commandent pas de faire droit aux prétentions respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ma Capsule sera condamnée aux dépens d’appel et du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de BESANÇON, assistée de Leila ZAIT, Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
DISONS n’y avoir lieu de statuer sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 14 juin 2024.
PRONONCONS la nullité de l’acte de signification délivré à la SAS Ma Capsule selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 21 août 2024.
DECLARONS recevable l’appel formé par la SAS Ma Capsule à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 17 juillet 2024.
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/945 du rôle des affaires en cours.
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée par l’appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution.
REJETONS les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS Ma Capsule aux dépens d’appel et du présent incident et AUTORISONS la Selarl Maurin-Pilati à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
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