Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 4 juin 2026, n° 20/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 27 mai 2020, N° 2018F00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L.U. NISSEN FRANCE, Société VALEO AUTOSYSTEMY SP.ZO.O - [ Adresse 5 ], S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES, -, S.A.S.U. VALEO SERVICE - RCS Bobigny c/ Société NISSENS COOLING SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 20/03984 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UAJ3
AFFAIRE :
S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES
…
C/
Société NISSENS COOLING SOLUTIONS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2018F00476
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Oriane DONTOT
TAE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES – RCS Versailles n° 331 312 108 – [Adresse 1]
S.A.S.U. VALEO SERVICE – RCS Bobigny n° 306 486 408 – [Adresse 2]
Société VALEO S.P.A. – [Adresse 3] (ITALIE)
Société VALEO TERMICO SA – [Adresse 4] (ESPAGNE)
Société VALEO AUTOSYSTEMY SP.ZO.O – [Adresse 5]
[Localité 1] (POLOGNE)
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Benjamin VAN GAVER & Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP August Debouzy, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Société NISSENS COOLING SOLUTIONS A/S – [Adresse 6] (DANEMARK)
S.A.R.L.U. NISSEN FRANCE – RCS Evry n° 337 675 052 – [Adresse 7]
Représentants : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Emmanuel REILLE & Me Vincent SAUVET de l’AARPI Gide Loyrette Nouel, plaidants, avocats au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige
Le groupe Valeo est un équipementier automobile, qui fournit aux constructeurs automobiles des pièces répondant à leurs cahiers des charges.
La société Valeo systèmes thermiques conçoit et développe une gamme de systèmes de refroidissement des moteurs comprenant notamment des radiateurs, condenseurs et intercoolers.
Ces systèmes thermiques sont fabriqués respectivement par les sociétés Valeo systèmes thermiques en France, Valeo en Italie, Valeo termico en Espagne et Valeo autosystemy en Pologne (ci-après « les sociétés Valeo »).
Ils sont conçus et développés conformément aux cahiers des charges des constructeurs automobiles pour être intégrés à des véhicules neufs (première monte) et ainsi qualifiés de pièces d’origine, les pièces portant la mention OE pour « original equipment » / « équipement d’origine ».
Ils sont également vendus dans les réseaux après-vente des constructeurs comme pièces de rechange (seconde monte), les pièces portant la mention OES pour « original equipment spare parts », et dans les réseaux indépendants de distributeurs ou les sociétés spécialisées dans la vente sur internet.
Le groupe Nissens est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de systèmes de refroidissement, destinés au secteur industriel et notamment automobile. Il est représenté en France par la société Nissen France, qui intervient seulement sur le secteur automobile. Le groupe Nissens a développé les concepts « multi-fit », qui permet à un même produit d’être compatible avec plusieurs marques et moteurs, et « first fit » facilitant l’installation des pièces par les réparateurs automobiles.
Soutenant que le groupe Nissens mettait en avant dans sa communication le fait que sa gamme de systèmes thermiques relevait de la « qualité OE », alors même qu’il est un équipementier de seconde monte, n’a pas accès aux cahiers des charges des constructeurs et ne peut ainsi commercialiser des pièces conformes à ce niveau de qualité, et qu’il affichait de manière mensongère un positionnement pièces d’origine ou « OE » en utilisant des formulations qui ne correspondaient pas aux caractéristiques des produits qu’il commercialise, les sociétés Valeo ont, par actes du 22 mai 2018, assigné les sociétés Nissen France et Nissens a/s devant le tribunal de commerce de Versailles, en concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des sociétés Valeo relatives au fait de concurrence déloyale et de parasitisme par les références des pièces de rechange de la société Nissens a/s et la société Nissen France qui ne font pas l’objet de l’action en contrefaçon de brevets des sociétés Valeo systèmes thermiques et Valeo service devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre des défenderesses en date du 22 mai 2018 ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes des sociétés Valeo relatives au fait de concurrence déloyale et de parasitisme par les références des pièces de rechange de la société Nissens a/s et la société Nissen France qui font l’objet de l’action en contrefaçon de brevets des sociétés Valeo systèmes thermiques et Valeo service devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre des défenderesses en date du 22 mai 2018 et renvoyé cette cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ;
— a dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner aux sociétés Valeo la communication des informations et pièces demandées par la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France ;
— débouté les sociétés Valeo de leur demande indemnitaire ;
— condamné la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France, prises in solidum, à verser à chacune des sociétés Valeo la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— ordonné à la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France de supprimer toute référence aux formulations suivantes : « OE 100 % » « Matching OE 100 % » « OE quality » « Designed, manufactured and thoroughly tested 100 % according to OE requirements » « appariés à 100 % à l’OEM » « matching the OE standards 100 % » « 100 % conformity with OEM standards » « Designed, manufactured and tested in full accordance to OE requirements » « Highest quality standards 100% acc. to OE » « reconnue comme foumisseur OES/OEM » « leading OEMs in the industrial and renewable energy segments » « We are an acknowledged OES/OEM supplier to the following automotive and industrial manufacturers : Ford, PSA, Mazda, Toyota, Scania etc. » « Specialist knowledge of OEM technology », sur quelque support que ce soit concernant les radiateurs, condenseurs et intercoolers vendus par la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, chaque référence à l’une de ces formulations, sur quelque support que ce soit, constituant une infraction distincte, et sous astreinte supplémentaire de 500 euros par jour pendant lequel l’une quelconque de ces infractions se poursuit à compter du jour de leur constatation, et ce pendant six mois ; après quoi il appartiendra aux sociétés Valeo de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant ;
— débouté les sociétés Valeo de leur demande de voir le tribunal liquider les astreintes ;
— débouté les sociétés Valeo de leurs demandes de publication ;
— débouté la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France, in solidum, à payer à chacune des sociétés Valeo la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France aux dépens.
Par déclaration du 13 août 2020, les sociétés Valeo ont interjeté appel du jugement du 27 mai 2020 en intimant les sociétés Nissens cooling solutions a/s et Nissen France (« les sociétés Nissens et Nissen »).
Par un arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de céans a pour l’essentiel :
— déclaré irrecevables les demandes d’interdiction des sociétés Valeo à l’égard de la société Nissens ;
— confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la concurrence déloyale commise par les sociétés Nissens et Nissen et n’a pas fait droit à la demande présentée au titre du parasitisme ;
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [A] [S], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties et leurs experts financiers, recueillir leurs observations et explications concernant le préjudice financier dont auraient souffert les sociétés Valeo du fait des agissements dénoncés des sociétés Nissens ;
— donner tous éléments permettant à la cour d’apprécier la réalité et l’importance du préjudice allégué ;
— proposer une méthode d’évaluation de ce préjudice, et donner toutes appréciations utiles sur celle proposée par les sociétés Valeo portant sur le préjudice de ventes manquées et le préjudice de baisse de prix, et sur toutes méthodes proposées par les parties ;
— se faire remettre par les parties toutes pièces utiles permettant d’apprécier la réalité et l’importance du préjudice selon ces différentes méthodes, notamment toutes les données sur le volume des ventes réalisées en France entre 2012 et 2017 par les sociétés Valeo, Nissens et Nissen sur les radiateurs, intercoolers et condenseurs proposés à la vente, les données sur les prix pratiqués en France par les sociétés Valeo, Nissens et Nissen pour ces références de radiateurs, intercoolers et condenseurs, entre 2012 et 2017, les marges réalisées par les parties pour chacun des produits considérés ;
— recueillir toutes observations utiles des parties ;
— présenter à la cour toutes données ou observations lui permettant d’apprécier la réalité et l’importance dudit préjudice ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— maintenu les mesures d’interdiction prononcées en première instance à l’encontre de la société Nissen, pour une durée de six mois, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, chaque référence à l’une de ces formulations, sur quelque support que ce soit, constituant une infraction distincte, et sous astreinte supplémentaire de 500 euros par jour pendant lequel l’une quelconque de ces infractions se poursuit à compter du jour de leur constatation, et ce pendant six mois ; après quoi il appartiendra aux sociétés Valeo de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant ;
— indiqué que l’interdiction porte également sur les formulations « full conformity with OEM standards », « full accordance to OE requirements », « thoroughly tested according to OE requirements » ;
— infirmé le jugement s’agissant de la mesure d’interdiction concernant la société Nissens ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 ;
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été rendu le 16 mai 2025. L’expert a estimé le préjudice potentiellement subi par les sociétés Valeo, selon une première méthode dite « méthode A », à 79.642 euros pour la période 2013-2016 ou à 108.338 euros pour la période 2013-2017 et, selon une seconde méthode dite « méthode B », à 150.854 euros pour la période 2013-2016 ou à 188.522 euros pour la période 2013-2017.
Par dernières conclusions n° 7 remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, les sociétés Valeo demandent à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel incident formé par les sociétés Nissens et Nissen et de les en débouter ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leur demande indemnitaire tendant à obtenir la condamnation des sociétés Nissens et Nissen, in solidum, à leur verser la somme de 2.919.300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des agissements fautifs, a limité l’indemnisation de leur préjudice moral à la somme de 30.000 euros, a limité l’astreinte assortie aux suppressions de toutes références litigieuses à 5.000 euros par infraction constatée et accordé aux sociétés Nissens et Nissen un délai de trois mois pour procéder à ces suppressions au lieu du délai de 15 jours demandé, les a déboutées de leurs demandes de publication du jugement ;
— statuant à nouveau sur le préjudice financier, :
— de condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, à leur verser la somme de 2.882.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de leurs agissements fautifs ;
— à titre subsidiaire, de juger recevable leur demande de voir condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, condamnées à la somme de 2.257.376 euros au titre de l’avantage indu que Nissens s’est procuré, et ce en réparation du préjudice financier résultant des agissements fautifs des sociétés Nissens et Nissen et de condamner les sociétés Nissens et Nissen à leur verser la somme de 2.257.376 euros au titre de l’avantage indu que Nissens s’est procuré, et ce en réparation du préjudice financier résultant des agissements fautifs des sociétés Nissens et Nissen ;
— à titre plus subsidiaire de juger recevable leur demande de voir les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, condamnées au titre du préjudice financier subi sur la période 2013-2021 et de condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, à leur verser la somme de 765.200 euros pour la période 2013-2021, à actualiser au regard du taux légal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des agissements fautifs des sociétés Nissens et Nissen ;
— à titre encore plus subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que la demande au titre de la période 2017-2021 est irrecevable, de condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, à leur verser la somme de 405.200 euros pour la période 2013-2017, à actualiser au regard du taux légal, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des agissements fautifs des sociétés Nissens et Nissen ;
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, à leur verser la somme de 188.522 euros, à actualiser au regard du taux légal depuis le 1er janvier 2018, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des agissements fautifs des sociétés Nissens et Nissen ;
— statuant à nouveau sur le préjudice moral, de condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, à leur verser à chacune la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements fautifs des sociétés Nissens et Nissen ;
— statuant à nouveau sur les interdictions :
— d’ordonner à la société Nissen de supprimer toutes références aux formulations suivantes, sur quelque support que ce soit concernant les radiateurs, condenseurs et intercoolers vendus par Nissens : « tested in full accordance to the same requirements as OE products » et faire interdiction à Nissens d’utiliser dans sa communication les termes « OEM », « OES », « équipementier d’origine », « équipementier de première monte » et la mention « OE » à moins que ces mentions ne soient précédées ou suivies de la mention « matching quality » (ou « qualité équivalente ») dans les seuls cas où les produits visés par ces mentions remplissent bien les critères de qualité du statut de « qualité équivalente », et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner à la société Nissen de supprimer toutes références figurant dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 27 mai 2020 et dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023 dans ce même délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— d’assortir ces interdictions d’une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, chaque acte de concurrence déloyale et de parasitisme constituant une infraction distincte, pendant une durée de six mois passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à venir et d’une astreinte supplémentaire de 1.000 euros par jour pendant lequel l’une quelconque de ces infractions se poursuit à compter du jour de leur constatation, pendant une durée de six mois;
— de juger que la cour sera juge de l’exécution de la décision à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
— statuant à nouveau sur la publication de la décision à intervenir :
— d’ordonner la publication complète de la décision à intervenir sur le site internet habituel des sociétés Nissens et Nissen à l’adresse http://www.nissens.com, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant en langue française : « Les sociétés Nissens A/S et Nissen France ont été condamnées par la Cour d’appel de Versailles pour avoir affiché de manière trompeuse et mensongère un niveau de qualité « OE » pour leurs produits » et en langue anglaise « Nissens A/S and Nissen France were found liable by the Versailles Court of Appeal for having misleadingly and falsely displayed an 'OE quality’ level for their products » ; et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés Nissens et Nissen, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— d’autoriser les sociétés Valeo à publier l’arrêt à intervenir sur leur site internet, en français et traduit en langue anglaise ;
— d’ordonner la publication par extraits du dispositif choisis par Valeo de l’arrêt à intervenir, en langue française ou dans la langue de la publication, dans trois journaux choisis par les sociétés Valeo (tels que : Journal de la Rechange et de la Réparation (J2R), Zepros / Après-Vente Auto et Décision Atelier) aux seuls frais avancés des sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, à hauteur de 7.500 euros par publication, hors T.V.A. ;
— de juger que la cour sera juge de l’exécution de la décision à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
— en tout état de cause :
— de débouter les sociétés Nissens et Nissen de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, à leur payer la somme de 1.400.731 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire ;
— de condamner les sociétés Nissens et Nissen, prises in solidum, aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, les sociétés Nissens et Nissen demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnées in solidum à verser à chacune des sociétés Valeo la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— à titre principal et en tout état de cause, de débouter les sociétés Valeo de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires portant sur la période 2017 à 2021, de déclarer irrecevable comme tardive au titre des articles 15 et 16 du code de procédure civile la demande des sociétés Valeo à hauteur de 2.257.376 euros fondée sur une nouvelle méthode d’estimation du préjudice, à défaut, de débouter les sociétés Valeo de leurs demandes indemnitaires sur la période 2017-2021, en conséquence, de débouter les sociétés Valeo de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
— en toute hypothèse, de condamner les sociétés Valeo, prises in solidum, à leur payer la somme totale de 843.639,62 euros à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, lesquels incluent les frais de traduction engagés par Nissens, les frais engagés pour la réalisation de procès-verbaux de constat d’achats et internet, les frais engagés au titre des rapports d’expertise du cabinet RBB et les frais engagés au titre de la procédure d’expertise judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, à l’arrêt du 29 juin 2023 de la cour de céans et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Dans son précédent arrêt, la cour a relevé que les sociétés Nissens et Nissen revendiquaient agir comme un équipementier de seconde monte agissant sur le marché de seconde monte, que sur ce marché de seconde monte les équipementiers d’origine, tels les sociétés Valeo, vendent des pièces de rechange neuves de qualité OE tandis que les équipementiers dits de second rang, comme les sociétés Nissens et Nissen, vendent des pièces de qualité équivalente.
La cour a jugé que les produits des sociétés Nissens et Nissen ne respectent pas les critères de qualité des produits OE arrêtés par les constructeurs automobiles, que le fait d’indiquer que leurs produits répondent à la qualification de produits OE, respectent à 100 % les critères OE, sont d’une qualité OE apparaît inexact et de nature à induire l’acheteur en erreur sur le niveau de qualité et de performance des produits ainsi présentés et que le fait de donner aux produits des sociétés Nissens et Nissen des qualificatifs ne correspondant pas à leur performance est fautif et constitutif à l’égard des sociétés Valeo de concurrence déloyale.
1. Sur les demandes indemnitaires des sociétés Valeo
La seule offre par les sociétés Nissens et Nissen de produits présentés comme pourvus d’une qualité et d’un niveau de conformité qu’ils n’ont pas a faussé le jeu normal de la concurrence sur le marché français de seconde monte des équipements proposés aux professionnels devant se fournir en pièces de rechange. Elle est ainsi génératrice d’un trouble commercial mais aussi d’un préjudice économique pour tous les autres concurrents qui ont pu être évincés en tout ou en partie de ce marché par les actes déloyaux des sociétés Nissens et Nissen, dont il ressort de l’expertise judiciaire qu’elles ont surperformé par rapport à la tendance du marché tandis que la part de marché des sociétés Valeo a diminué.
Les sociétés Valeo invoquent en premier lieu des préjudices constitués des ventes manquées et de la baisse de prix qu’elles ont dû consentir sur leurs produits pour maintenir leur compétitivité.
Mais de tels gains manqués s’avèrent complexes et très difficiles à quantifier dès lors que d’autres concurrents opèrent sur le même marché, qui n’est pas un duopole, et que, comme l’expert judiciaire en a posé l’hypothèse, des facteurs exogènes aux actes de concurrence déloyale constatés sur le marché de la seconde monte ont pu contribuer à la perte de parts de marché subie par les sociétés Valeo, concomitante à la surperformance des sociétés Nissens et Nissen, et à la redéfinition par les sociétés Valeo de leur politique de prix, étant observé que ces facteurs exogènes n’ont cependant pas été mesurés par l’expert judiciaire bien que formulés à titre d’hypothèses explicatives des évolutions divergentes des parts de marché des sociétés Valeo, d’une part, et des sociétés Nissens et Nissen, d’autre part.
Les opérations d’expertise judiciaire confirment la complexité et la difficulté de quantifier les gains manqués subis par les sociétés Valeo, que ce soit en termes d’effet volume ou d’effet prix.
Pour quantifier les ventes manquées par les sociétés Valeo à raison de la seule présentation fautive par les sociétés Nissens et Nissen de leurs produits comme relevant de la qualité OE, l’expert judiciaire a pris en compte les ventes réalisées par les sociétés Nissens et Nissen et, pour en retenir les seules ventes de produits liées à la mention « qualité OE », il leur a appliqué un taux de 10,1 % correspondant au poids de ce critère dans le choix des professionnels du secteur parmi d’autres critères, ces critères de décision d’achat et de poids relatifs ressortant d’une étude établie par la société Kantar à la demande des sociétés Valeo. L’expert judiciaire a ensuite attribué la part de ventes issue de ce calcul aux sociétés Valeo en proportion de leurs parts de marché puis converti les ventes ainsi obtenues en marge sur coûts variables.
Mais cette méthode, qui se borne à se fonder sur la pondération d’un seul critère dans une décision d’achat par nature multicritères, n’est pas pertinente pour quantifier les ventes manquées par les sociétés Valeo et leur impact financier dès lors que la corrélation éventuelle entre le prix qu’un acheteur est prêt à consentir et la qualité du produit proposé n’est ni évoquée ni a fortiori calculée, que les données utilisées sont des moyennes, mêlant tout type de demandes de produits quel que soit le niveau de gamme et de prix, et que les parts de marché retenues sont celles de l’ensemble du marché de seconde monte et non du seul marché de seconde monte sur lequel opèrent les seuls fournisseurs pouvant se prévaloir d’une qualité « OE » de leurs produits.
L’expert judiciaire propose ensuite une autre méthode pour évaluer les ventes manquées par les sociétés Valeo à raison de la seule présentation fautive par les sociétés Nissens et Nissen de leurs produits comme relevant de la qualité OE. S’il a tenu compte en premier lieu de la surperformance globale des sociétés Nissens et Nissen, postulant que la mention « qualité OE » leur a nécessairement conféré un avantage leur permettant de gagner des parts de marché, il a ensuite isolé la surperformance propre aux seuls produits présentant un prix inférieur à ceux des sociétés Valeo. Cette évaluation d’un manque à gagner combinant les critères de qualité OE et de prix inférieurs à ceux pratiqués par les sociétés Valeo ne rend toutefois pas compte des ventes manquées par les sociétés Valeo aux prix qu’elles pouvaient elles-mêmes pratiquer, aucun élément ne venant établir que les sociétés Nissens et Nissen ont gagné des parts d’un marché qui n’est pas un duopole sur les seuls produits vendus à un prix inférieur à ceux proposés par les sociétés Valeo.
Dès lors que la cour a, dans son arrêt du 29 juin 2023, retenu des actes de concurrence déloyale par la présentation fautive des produits des sociétés Nissens et Nissen comme revêtant la qualité OE, sans limiter ces actes de concurrence déloyale à un quelconque périmètre, il n’y a pas lieu de limiter le préjudice financier des sociétés Valeo aux seuls produits vendus par les sociétés Nissens et Nissen à un prix inférieur à ceux pratiqués par les sociétés Valeo. En effet, en agissant comme elles l’ont fait, les sociétés Nissens et Nissen se sont arrogées un avantage concurrentiel indu tiré de la qualité de leurs produits de seconde monte, qualité supposée mais non avérée, leur permettant soit de prendre des parts de marché en pratiquant des prix inférieurs à leurs concurrents, soit de bénéficier de prix supérieurs ' découlant de cette qualité inexacte et pratiqués par leurs concurrents offrant des produits de seconde monte de qualité OE ' à ceux auxquels leurs produits auraient pu prétendre s’ils avaient été correctement qualifiés auprès des acheteurs professionnels.
Il s’ensuit que la seconde méthode proposée par l’expert judiciaire n’est pas non plus pertinente pour évaluer les gains manqués par les sociétés Valeo.
Le préjudice financier subi par les sociétés Valeo est ainsi particulièrement difficile à établir, à évaluer et à quantifier dans son ampleur et les deux méthodes exposées par l’expert judiciaire ne sont pas pertinentes pour y parvenir.
Il convient dès lors d’écarter la demande indemnitaire des sociétés Valeo fondée sur des ventes manquées et une baisse de prix qu’elles disent avoir dû consentir. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Nissens et Nissen relative aux demandes indemnitaires des sociétés Valeo portant sur la période 2017 à 2021.
Les sociétés Valeo invoquent en deuxième lieu l’avantage indu que se sont procuré les sociétés Nissens et Nissen.
Les actes de concurrence déloyale subis par les sociétés Valeo ont consisté en une pratique trompeuse sur le marché français de seconde monte de pièces de rechange, les sociétés Nissens et Nissen se prévalant d’une qualité OE de leurs produits à laquelle elles ne pouvaient prétendre, faute d’avoir accès aux cahiers des charges des constructeurs. Elles ont ainsi attribué une qualité à leurs produits sans avoir été en mesure de respecter les cahiers des charges les assurant d’une telle qualité et du niveau de conformité requis.
En invoquant une qualité OE de leurs produits tout en s’affranchissant des règles de conception et production induites par les cahiers des charges des constructeurs automobiles, les sociétés Nissens et Nissen se sont octroyées un avantage indu dans la mesure où le respect de ces cahiers des charges implique des coûts d’investissement, de production et de mise en conformité supérieurs à ceux des équipementiers de seconde monte proposant des produits n’étant pas de qualité OE.
C’est donc à l’aune de cet avantage indu qu’il convient de déterminer les dommages et intérêts dus aux sociétés Valeo.
A ce titre, les sociétés Valeo ramènent l’évaluation de leur préjudice financier à la somme de 2.257.376 euros.
Si elles ont invoqué l’évaluation de leur préjudice à partir de l’avantage indu que les sociétés Nissens et Nissen se sont procuré dans leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2025, veille de la clôture de l’instruction, les sociétés Nissens et Nissen ont pu y répliquer dans le délai permis par le report de la clôture de l’instruction au 8 janvier 2026, ce qu’elles ont fait en notifiant de nouvelles écritures le 7 janvier 2026. Après un nouveau report, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026. Le principe du contradictoire a donc été respecté de sorte que l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Nissens et Nissen sera écartée.
Pour évaluer l’indemnité devant être allouée aux sociétés Valeo, il convient de tenir compte de l’économie injustement réalisée par les sociétés Nissens et Nissen et de moduler cette économie à proportion des volumes d’affaires des sociétés Valeo affectés par les agissements déloyaux.
L’expert judiciaire n’ayant toutefois pas examiné cette méthode alternative d’évaluation, la cour se reporte à l’évaluation des sociétés Valeo qui ont, pour chacun des trois produits (radiateur, condenseur, intercooleur), estimé le marché des pièces de rechange en cause et la part de marché en France des ventes dites IAM (marché indépendant des pièces de rechange) concernées par les actes de concurrence déloyale sur la totalité dudit marché, puis l’avantage indu total dont ont bénéficié les sociétés Nissens et Nissen sur ce marché (soit le coût en recherche et développement induit par la conception, la production et la mise en conformité de produits de première monte multiplié par la seule part de marché en France de toutes les ventes IAM et le nombre de références des seules sociétés Nissens et Nissen) et, enfin, la part de cet avantage indu revenant aux sociétés Valeo, fonction de leur propre part de marché.
Les sociétés Valeo ont ainsi estimé l’économie en matière de recherche et développement que les sociétés Nissens et Nissen ont réalisée, modulée en tenant compte des volumes d’affaires. Pour les trois séries de produits, les sociétés Nissens et Nissen ont ainsi économisé indument des frais de recherche et développement permettant d’obtenir des produits de qualité OE d’un montant total de 24.801.340 euros et les sociétés Valeo ont, compte tenu de leur volume d’affaires sur le marché concerné, subi cet avantage indu à hauteur de 2.257.376 euros.
Les données utilisées pour cette évaluation sont soit des données publiques, soit des données émanant du rapport d’expertise judiciaire ou des sociétés Nissens et Nissen. Seuls les coûts de recherche et développement relèvent de l’appréciation des sociétés Valeo. Mais les sociétés Nissens et Nissen ne démontrent pas en quoi ces estimations de coûts sont excessives alors que les sociétés Valeo ont retenu des coûts de respectivement 800.000 euros, 600.000 euros et 100.000 euros pour les radiateurs, les condenseurs et les intercooleurs tout en exposant préalablement que le développement d’une seule référence de radiateur représente selon elles en moyenne un coût global compris entre 500.000 euros et un million d’euros.
La cour retient dès lors la somme de 2.257.376 euros au titre du préjudice financier subi par les sociétés Valeo. Les sociétés Nissens et Nissen ayant contribué à l’entier préjudice seront condamnées in solidum à leur payer cette somme. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Valeo de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice financier.
S’agissant du préjudice moral, le trouble commercial engendré par les actes des sociétés Nissens et Nissen est avéré et si l’atteinte à leur réputation et à leur crédibilité n’est pas démontrée par les sociétés Valeo, qui ne produisent pas de pièces à l’appui de leurs dires, un tel trouble commercial induit une perturbation de l’activité normale des entreprises touchées par ces agissements illicites. En outre, l’utilisation de la mention « OE » par les sociétés Nissens et Nissen a entretenu une confusion dans l’esprit du public et de la clientèle amenés à considérer soit que les sociétés Nissens et Nissen sont également des équipementiers de première monte soit que leurs produits sont de qualité et de conformité égales à celles des produits des sociétés Valeo. Les pratiques des sociétés Nissens et Nissen ont donc causé un préjudice moral aux sociétés Valeo, préjudice distinct de l’avantage indu que se sont procuré les sociétés Nissens et Nissen.
Le tribunal a justement fixé à 30.000 euros les dommages et intérêts réparant ce préjudice moral subi par chacune des sociétés Valeo de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur les interdictions
Les sociétés Valeo demandent à la cour d’ajouter à la liste des mentions interdites les formules utilisées par Nissens suivantes : « tested in full accordance to the same requirements as OE products » ainsi qu'« OEM », « OES », « équipementier d’origine », « équipementier de première monte » et « OE » lorsqu’ils ne sont pas précédés ou suivis de la mention « matching quality » (ou « qualité équivalente ») dans les seuls cas où les produits visés par ces mentions remplissent bien les critères de qualité du statut de « qualité équivalente ». Elles précisent que ces nouvelles prétentions sont recevables en appel dès lors qu’elles sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et que ces mentions ont vocation à s’appliquer uniquement au secteur automobile, dans lequel la société Nissens n’est pas équipementier d’origine.
Le tribunal a ordonné aux sociétés Nissens et Nissen France de supprimer toute référence aux formulations suivantes : « OE 100 % » « Matching OE 100 % » « OE quality » « Designed, manufactured and thoroughly tested 100 % according to OE requirements » « appariés à 100 % à l’OEM » « matching the OE standards 100 % » « 100 % conformity with OEM standards » « Designed, manufactured and tested in full accordance to OE requirements » « Highest quality standards 100% acc. to OE » « reconnue comme foumisseur OES/OEM » « leading OEMs in the industrial and renewable energy segments » « We are an acknowledged OES/OEM supplier to the following automotive and industrial manufacturers : Ford, PSA, Mazda, Toyota, Scania etc. » « Specialist knowledge of OEM technology », sur quelque support que ce soit concernant les radiateurs, condenseurs et intercoolers vendus par les sociétés Nissens et Nissen France.
Dans son arrêt mixte du 29 juin 2023, la cour a infirmé le jugement en ce que cette mesure d’interdiction s’appliquait à la société Nissens, qui n’intervient plus dans le secteur automobile depuis 2018, et a maintenu cette même mesure à l’égard de la société Nissen France pour une durée de six mois dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Statuant en outre sur la demande des sociétés Valeo, formée en appel, de faire interdiction aux sociétés Nissens et Nissen d’utiliser dans leur communication les termes « OEM, « OES », « équipementier d’origine », « équipementier de première monte » et la mention « OE » si cette dernière n’est pas immédiatement suivie de la mention « matching quality » ou précédée de la mention « qualité équivalente en français », la cour a étendu la mesure d’interdiction aux seules formulations « full conformity with OEM standards », « full accordance to OE requirements », « thoroughly tested according to OE requirements », considérant dans les motifs de sa décision que les autres demandes excèdent la simple interdiction de publication dans la mesure où elles nécessitent une appréciation de la qualité des produits.
Les sociétés Nissens et Nissen soulèvent ainsi à juste titre que la cour a d’ores et déjà statué dans son arrêt mixte du 29 juin 2023, en la rejetant, sur la demande des sociétés Valeo tendant à l’interdiction d’utiliser les termes « OEM, « OES », « équipementier d’origine », « équipementier de première monte » et la mention « OE » et sur la demande d’interdiction de l’utilisation du terme « tested in full accordance to the same requirements as OE products » et que, par suite, eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt mixte du 29 juin 2023, ces mêmes demandes formées dans les dernières conclusions des sociétés Valeo postérieures au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas recevables.
Par ailleurs il n’a pas été fait appel du jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Valeo de leur demande de voir le tribunal liquider les astreintes.
En outre la cour déboutera les sociétés Valeo de leur demande, formée devant la cour, de la voir se réserver la liquidation des astreintes assortissant les mesures d’interdiction maintenues et celles étendues par son arrêt mixte du 29 juin 2023.
3. Sur la publication de la décision
Les sociétés Valeo demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de publication du jugement et la publication complète du dispositif de l’arrêt à intervenir sur le site internet habituel des sociétés Nissens a/s et Nissen France et sur le site internet de Valeo systèmes thermiques et Valeo service, l’autorisation de publier l’arrêt à intervenir sur leur site internet, en français et traduit en langue anglaise, et la publication par extraits du dispositif choisis par Valeo de l’arrêt à intervenir dans trois journaux choisis par les appelants aux frais des sociétés Nissens.
Dès lors que le jugement a été partiellement infirmé, sa publication n’est pas opportune de sorte qu’il sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de publication formées par les sociétés Valeo devant le tribunal.
S’agissant des demandes de publication de l’arrêt, formées devant la cour, il n’y a pas lieu d’ajouter aux mesures d’interdiction sous astreinte ordonnées par la cour le 29 juin 2023 la publication du dispositif des arrêts sur les sites internet des sociétés Nissens et Nissen, d’une part, et des sociétés Valeo, d’autre part.
En revanche, le trouble commercial engendré par la concurrence déloyale commise par les sociétés Nissens et Nissen et le jeu ainsi faussé de la concurrence justifient la publication par extraits des dispositifs des arrêts de la cour dans les journaux Le Journal de la rechange et de la réparation, Zepros après-vente Auto, Décision atelier, aux frais avancés par les sociétés Nissens et Nissen dans la limite de 7.500 euros HT par publication.
4. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les sociétés Nissens et Nissen seront condamnées aux dépens, le jugement étant confirmé sur ce point, et, in solidum, aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Elles ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés Valeo ont fait procéder à trois constats d’huissier et fait appel au cabinet Accuracy pour estimer leurs préjudices et ce, avant la saisine du tribunal. En appel, elles ont de nouveau sollicité le cabinet Accuracy, fait établir un constat d’huissier et leur conseil a déposé sept jeux de conclusions et participé aux opérations d’expertise judiciaire en assistant à deux réunions et en produisant six dires. Pendant la procédure d’appel, le cabinet Accuracy a facturé les sociétés Valeo pour un montant de 309.452 euros HT et leur conseil une somme de 1.091.279 euros HT. Les attestations d’honoraires ne sont pas détaillées. La cour confirmera le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité procédurale due à chacune des sociétés Valeo à la somme de 6.000 euros et ajoutera, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, une somme de 800.000 euros pour les sociétés Valeo, prises ensemble.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Vu l’arrêt partiellement avant-dire droit du 29 juin 2023 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France de voir déclarer irrecevable comme tardive la demande des sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy à hauteur de 2.257.376 euros fondée sur la méthode d’estimation d’un avantage indu ;
Infirme le jugement du 27 mai 2020 en ce qu’il a débouté les sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
Confirme le jugement du 27 mai 2020 en ce qu’il a condamné in solidum la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France à verser à chacune des sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy de leurs demandes de publication du jugement et a condamné la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne in solidum la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France à payer aux sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy, prises ensemble, la somme de 2.257.376 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier constitué de l’avantage indu que les sociétés Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et Nissen France ont tiré de leurs agissements illicites ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy d’ajout à la liste des mentions interdites les formules suivantes : « tested in full accordance to the same requirements as OE products » ainsi qu'« OEM », « OES », « équipementier d’origine », « équipementier de première monte » et « OE » lorsqu’ils ne sont pas précédés ou suivis de la mention « matching quality » (ou « qualité équivalente ») dans les seuls cas où les produits visés par ces mentions remplissent bien les critères de qualité du statut de « qualité équivalente » ;
Déboute les sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy de leur demande de voir la cour se réserver la liquidation des astreintes assortissant les mesures d’interdiction maintenues et celles étendues par son arrêt du 23 juin 2023 ;
Déboute les sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy de leur demande de publication complète des arrêts de la cour sur le site internet habituel des sociétés Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et Nissen France ;
Déboute les sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy de leur demande de publication complète des arrêts de la cour sur leurs sites internet ;
Ordonne la publication dans les journaux Le Journal de la rechange et de la réparation, Zepros après-vente Auto, Décision atelier, aux frais avancés par les sociétés Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et Nissen France dans la limite de 7.500 euros HT par publication, en langue française ou dans la langue de la publication, des extraits des dispositifs des arrêts de la cour comme suit :
« Par un arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 27 mai 2020 en ce qu’il a retenu la concurrence déloyale commise par les société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et Nissen France et n’a pas fait droit à la demande présentée au titre du parasitisme, maintenu les mesures d’interdiction prononcées en première instance à l’encontre de la société Nissen France, pour une durée de six mois, soit l’interdiction de faire référence, sur quelque support que ce soit, concernant les radiateurs, condenseurs et intercoolers vendus par la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France, aux formulations suivantes : « OE 100 % » « Matching OE 100 % » « OE quality » « Designed, manufactured and thoroughly tested 100 % according to OE requirements » « appariés à 100 % à l’OEM » « matching the OE standards 100 % » « 100 % conformity with OEM standards » « Designed, manufactured and tested in full accordance to OE requirements » « Highest quality standards 100% acc. to OE » « reconnue comme foumisseur OES/OEM » « leading OEMs in the industrial and renewable energy segments » « We are an acknowledged OES/OEM supplier to the following automotive and industrial manufacturers : Ford, PSA, Mazda, Toyota, Scania etc. » « Specialist knowledge of OEM technology ». La cour a en outre indiqué que l’interdiction portait également sur les formulations « full conformity with OEM standards », « full accordance to OE requirements », « thoroughly tested accorgind to OE requirements ».
Par un arrêt du 4 juin 2026, la cour d’appel de Versailles a ensuite condamné in solidum la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France à indemniser les sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy en réparation du préjudice financier constitué de l’avantage indu que les sociétés Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et Nissen France ont tiré de leurs agissements illicites et a confirmé le jugement du 27 mai 2020 en ce qu’il les avaient condamnées à indemniser les sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy de leur préjudice moral. Cet arrêt est susceptible de pourvoi en cassation » ;
Condamne in solidum la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France à payer aux sociétés Valeo systèmes thermiques, Valeo service, Valeo, Valeo termico et Valeo autosystemy, prises ensemble, la somme de 800.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Nissens cooling solutions a/s (anciennement désignée Nissens a/s) et la société Nissen France aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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